Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Radiation Ressources Revenu de solidarité active (RSA) Justificatifs Compétence juridictionnelle
Dossier no 130316
M. X…
Séance du 23 janvier 2015
Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 avril 2013 et le 8 septembre 2014 présentés par Maître Richard MARCOU, conseil de M. X…, qui demande lannulation de la décision en date du 14 novembre 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 26 juin 2009 de la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, le radiant du droit au revenu minimum dinsertion ;
Maître Richard MARCOU conteste la décision qui nest pas, selon lui, motivée ; il indique que M. X… a transmis à la commission départementale daide sociale tous ses avis dimposition depuis 2006 ; il fait valoir que la qualité de propriétaire dun appartement nest pas incompatible avec le bénéfice du revenu de solidarité active ; il demande dappliquer la position du ministère de la santé qui soutient lanalyse faite par le Conseil dEtat sagissant de la couverture maladie universelle complémentaire ; que celui-ci considère quil y a lieu dintégrer dans les ressources le montant des loyers perçus duquel il convient dimputer les mensualités de remboursement du capital de lemprunt ayant permis lacquisition du bien ; il affirme que M. X… est une personne vulnérable économiquement, et quil est atteint dune grave maladie ;
Maître Richard MARCOU demande :
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de lHérault qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision en date du 23 septembre 2014 du bureau daide juridictionnelle du tribunal de grande instance de lHérault accordant à M. X… le bénéfice de laide juridictionnelle, le dispensant ainsi de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion « ou de la prime forfaitaire » est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑28 du code de laction sociale et des familles : « En cas de suspension de lallocation au titre des articles L. 262‑19 … (…) ou en cas dinterruption du versement de lallocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262‑19 (…), louverture dun nouveau droit, dans lannée qui suit la décision de suspension est subordonnée à la signature dun contrat dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262‑42 du code de laction sociale et des familles : « Le président du conseil général met fin au droit du revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation. En cas dinterruption de versement de lallocation de revenu minimum dinsertion, il met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans les mêmes délais (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en 2002 au titre dune personne isolée dans le département de Paris ; que son dossier a été transféré dans le département de lHérault ; quaprès un contrôle de lorganisme payeur, il est apparu que lintéressé détenait 5 % des parts dans une SCI « E… » dès 2002 ; que cette proportion était passée à 50 % en 2006 ; que la SCI a généré des revenus de 6 180 euros en 2005, 19 800 euros en 2006 et 12 000 euros en 2007 ; quil a été demandé à M. X… notamment de produire la désignation et la répartition des résultats entre les associés ; quil na pas donné suite à cette demande ; que ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ont alors été suspendus ; quaprès quatre mois de non-paiement, il a été radié du droit au revenu minimum dinsertion par décision de la caisse dallocations familiales en date du 26 juin 2009 ; quil a par la suite déposé une demande de revenu de solidarité active ;
Considérant que lors dun second contrôle de lorganisme payeur réalisé le 30 juin 2009, M. X… navait toujours pas produit les documents réclamés en mars 2009, les statuts de la SCI « E… », les délibérations ainsi que les bilans comptables de la SCI ; que, dès lors, la suspension des droits à lallocation de revenu minimum dinsertion est suffisamment motivée, et que la radiation après quatre mois de non-paiement est conforme aux dispositions de larticle R. 262‑42 du code de laction sociale et des familles susvisé ;
Considérant que la loi no 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active, entrée en vigueur le 1er juin 2009, a dévolu le contentieux de cette prestation aux juridictions administratives de droit commun ; que les conclusions de Maître Richard MARCOU relatives au revenu de solidarité active sont, par suite, irrecevables ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que M. X… nest pas fondé à se plaindre que la commission départementale daide sociale de lHérault, par sa décision en date du 14 novembre 2012, a rejeté son recours,
Article 1er. Le recours de M. X… est rejeté.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 mars 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet