Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Foyer Précarité Compétence juridictionnelle
Dossier no 130287
M. X…
Séance du 3 octobre 2014
Vu le recours formé le 29 mars 2013 par M. X… à lencontre de la décision du 12 février 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 29 juin 2009, refusant de lui accorder toute remise sur trois trop-perçus dallocations de revenu minimum dinsertion, dun montant total de 6 593,52 euros décompté pour les périodes de juillet 2006 à juillet 2007 et de juin à juillet 2008 ;
M. X… affirme avoir toujours déclaré auprès de la caisse dallocations familiales ses revenus fonciers ainsi que le départ de ses enfants du foyer depuis janvier 2004 et février 2006, et conteste lintégralité de la dette portée à son débit ; en tout état de cause, il soutient se trouver dans une situation dextrême précarité, lui et sa femme, pièces à lappui, étant gravement malades ; ils ne perçoivent que des indemnités journalières et pensions dinvalidité mensuelles dun montant total de 880 euros ; il sollicite une exonération totale de la dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu le mémoire complémentaire et les pièces produits par M. X… en date du 4 septembre 2013 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 octobre 2014, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant que M. X… a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 14 décembre 2000 au titre dune personne mariée avec Mme S…, locataire, sans activité professionnelle ni ressources hormis les prestations sociales, ayant trois enfants à charge nés en 1982, 1985, 1992 ; que comme suite à un rapport de contrôle administratif sur la situation et les ressources du requérant en date du 8 décembre 2008, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a découvert que M. X… avait omis de mentionner dans ses déclarations trimestrielles de ressources le fonds spécial invalidité perçu par son épouse, les revenus fonciers dun montant de 1 900 euros quil recevait par trimestre, ainsi que le départ du foyer de deux de ses enfants, lun depuis janvier 2004, lautre depuis février 2006 ; quil suit de là que trois trop-perçus dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant total de 6 593,52 euros décompté pour les périodes de juillet 2006 à juillet 2007 et de juin à juillet 2008 ont été assignés à lintéressé ; que par une décision en date du 29 juin 2009, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, saisi par lallocataire en vue dune remise concernant lindu litigieux, a rejeté sa demande ; que par un courrier en date du 10 juillet 2009 transmis à la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, M. X… a formé un recours contre cette décision aux motifs quil rencontrait de graves difficultés financières, ne travaillant plus, étant malade et reconnu en invalidité COTOREP à 40 % ; quil ajoutait que son épouse était également en invalidité catégorie 2 et ne percevait quune pension mensuelle à hauteur de 380,13 euros et une aide supplémentaire de 372,96 euros ; quil indiquait louer le premier étage de leur maison moyennant 800 euros par mois, ce qui permettait de rembourser le crédit de la maison fixé à 635,28 euros par mois, le crédit à la consommation dun montant mensuel de 93,72 euros, les charges mensuelles liées à EDF sélevant à 60 euros, et une dette contractée auprès du régime social des indépendants à hauteur de 30 euros par mois ; que des pièces produites au dossier confirment toutes ces déclarations ; que par une décision en date du 12 février 2013, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a également rejeté sa demande dexonération de lindu total porté à son débit ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient à la commission départementale daide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse dune dette, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ne sest pas interrogée sur la question de savoir si la situation de précarité de M. X… justifiait quil lui soit accordé une remise de dette ; quil en résulte quelle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la requête de M. X… ;
Considérant dune part que la commission centrale daide sociale a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, par une lettre en date du 28 juin 2013, reçue dans les services concernés le 1er juillet 2013, de lui transmettre le dossier complet de lintéressé, et notamment les justificatifs, la période et le mode de calcul de lindu détecté de 6 593,52 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire durant toute la période litigieuse, ainsi que la décision de refus de remise du président du conseil général datée du 29 juin 2009 ; quil na été que partiellement fait droit à cette demande ;
Considérant dautre part que M. X… conteste les trois indus portés à son débit ; quau surplus, aucun élément nindique que les modalités de calcul de ceux-ci, sils étaient fondés dans leur principe, auraient été conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables ; que le dossier ne fait ressortir ni quune plainte de fraude au revenu minimum dinsertion aurait été déposée ni, si cela avait été le cas, quelle aurait donné lieu à une décision de la juridiction pénale ou du parquet ; que le requérant affirme, pièces à lappui, se trouver dans une situation dextrême précarité, lui et sa femme étant gravement malades ; quils ne perçoivent que des indemnités journalières et pensions dinvalidité mensuelles dun montant total de 880 euros ; quil sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en accordant à M. X… une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 6 593,52 euros porté à son débit,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 octobre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet