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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Montant – Foyer – Titre de séjour – Conditions d’octroi – Légalité – Recevabilité

Dossier no 120687

M. X…

Séance du 23 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 4 mars 2015

Vu le recours formé le 16 juillet 2012 par M. N… et son neveu, M. X…, qui demandent l’annulation de la décision en date du 21 mai 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision en date du 20 janvier 2009 du président du conseil général lui notifiant une baisse du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;

Les requérants contestent la décision en faisant valoir que M. X… est handicapé ; qu’il a besoin de ressources pour vivre et suivre ses traitements ;

Vu le mémoire enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 18 novembre 2013, formé par Maître Nawal SEMLALI, conseil de M. N…, qui soutient :

que M. N… a qualité à agir en son nom propre en demande de majoration de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;

que M. N… était éligible à la majoration de l’allocation de revenu minimum d’insertion puisque son neveu était membre de son foyer et que l’article R. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles n’exige pas une présence régulière au foyer d’un enfant pour la majoration de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;

que M. X… a demandé un titre de séjour le 22 décembre 2008, demande reformulée le 2 juin 2010, et rejetée implicitement ; que par jugement en date du 13 décembre 2012 le tribunal administratif de Toulouse a enjoint la préfecture de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, qui s’est exécutée le 18 avril 2013 ;

Maître Nawal SEMLALI demande pour son client le bénéfice du revenu minimum d’insertion majoré à compter de novembre 2007, dans la mesure où M. X…, sans avoir de titre de séjour, remplissait toutes les conditions de son obtention, et qu’il séjournait donc régulièrement en France ;

Vu le mémoire en défense en date du 21 mars 2014 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut à l’irrecevabilité de la requête de M. X… ;

Vu les mémoires en réponse en date des 4 septembre 2014 et 8 décembre 2014 de M. N… et de son neveu M. X…, qui développent les mêmes conclusions ;

Vu la décision en date du 27 juillet 2013 du tribunal de grande instance de Toulouse accordant à M. N… le bénéfice de l’aide juridictionnelle, le dispensant ainsi de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 115‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (….) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑9 du même code : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45‑2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion. Pour être pris en compte pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion, les enfants étrangers âgés de moins de seize ans doivent être nés en France ou être entrés en France avant le 3 décembre 1988 ou y séjourner dans des conditions régulières à compter de cette même date. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑2 du même code : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262‑9, sont considérés comme à charge : 1o Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2o Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu’elles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin un lien de parenté jusqu’au 4e degré inclus. Toutefois, les personnes mentionnées aux 1o et 2o ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 %, de 40 % ou de 30 % qui, en raison de leur présence au foyer, s’ajoute au montant du revenu minimum » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑2-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262‑1, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. N… a été admis au bénéfice du revenu minium d’insertion en janvier 1989 au titre d’une personne isolée ; qu’il a, aux termes d’une « kafala », recueilli en septembre 2004 son neveu, M. X…, né le 1er janvier 1989 en Egypte ; que M. N… a perçu l’allocation mensuelle pour enfant mineur servie par le conseil général pour assumer la charge financière de son neveu ; qu’en octobre 2007 il a demandé une majoration de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la présence de son neveu à son foyer ; que la caisse d’allocations familiales a alors demandé le titre de séjour de M. X… mais que le document demandé n’a pas été fourni ; qu’il s’ensuit que l’organisme payeur a, par décision en date du 20 janvier 2009, rejeté la demande au motif que M. X… n’avait pas produit de titre de séjour, que sa présence sur le territoire national était donc illégale et qu’il ne pouvait bénéficier de la majoration prévue par l’article R. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant que M. N… a formé un recours contre la décision de la caisse d’allocations familiales devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, qui, par décision en date du 21 mai 2012, a rejeté le recours au motif que M. N… n’avait pas qualité pour agir en lieu et place de son neveu, M. X… ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que l’allocation de revenu minimum d’insertion était servie à M. N… et qu’il a recueilli son neveu ; que l’objet du litige concerne la majoration au titre d’un membre du foyer ; qu’ainsi, M. N…, allocataire en titre, était recevable dans sa contestation de la décision en date du 20 janvier 2009 de la caisse d’allocations familiales ; qu’il suit de là que la décision en date du 21 mai 2012 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne doit être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant qu’il est constant que M. X… n’a obtenu un titre de séjour que le 18 avril 2013 ; que les prestations à raison de la présence au foyer de M. X… n’étaient pas des prestations servies par la caisse d’allocations familiales, mais par le conseil général de la Haute-Garonne et qu’elles ne peuvent être regardées comme celles visées par l’article R. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles ; que M. X… ne pouvait donc pas bénéficier de la majoration de l’allocation de revenu minimum d’insertion en litige ; que, dès lors, son recours ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er. La décision en date du 21 mai 2012 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne est annulée.

Art. 2. Le recours de MM. X… et N… est rejeté.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à Maître Nawal SEMALI, au président du conseil général de Haute-Garonne. Copie en sera adressée au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 4 mars 2015.

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet