Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Montant Foyer Titre de séjour Conditions doctroi Légalité Recevabilité
Dossier no 120687
M. X…
Séance du 23 janvier 2015
Vu le recours formé le 16 juillet 2012 par M. N… et son neveu, M. X…, qui demandent lannulation de la décision en date du 21 mai 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, a rejeté le recours tendant à lannulation de la décision en date du 20 janvier 2009 du président du conseil général lui notifiant une baisse du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Les requérants contestent la décision en faisant valoir que M. X… est handicapé ; quil a besoin de ressources pour vivre et suivre ses traitements ;
Vu le mémoire enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le 18 novembre 2013, formé par Maître Nawal SEMLALI, conseil de M. N…, qui soutient :
Maître Nawal SEMLALI demande pour son client le bénéfice du revenu minimum dinsertion majoré à compter de novembre 2007, dans la mesure où M. X…, sans avoir de titre de séjour, remplissait toutes les conditions de son obtention, et quil séjournait donc régulièrement en France ;
Vu le mémoire en défense en date du 21 mars 2014 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut à lirrecevabilité de la requête de M. X… ;
Vu les mémoires en réponse en date des 4 septembre 2014 et 8 décembre 2014 de M. N… et de son neveu M. X…, qui développent les mêmes conclusions ;
Vu la décision en date du 27 juillet 2013 du tribunal de grande instance de Toulouse accordant à M. N… le bénéfice de laide juridictionnelle, le dispensant ainsi de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en œuvre (….) » ; quaux termes de larticle L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑9 du même code : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45‑2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion. Pour être pris en compte pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion, les enfants étrangers âgés de moins de seize ans doivent être nés en France ou être entrés en France avant le 3 décembre 1988 ou y séjourner dans des conditions régulières à compter de cette même date. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑2 du même code : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 262‑9, sont considérés comme à charge : 1o Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2o Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsquelles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, davoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin un lien de parenté jusquau 4e degré inclus. Toutefois, les personnes mentionnées aux 1o et 2o ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 %, de 40 % ou de 30 % qui, en raison de leur présence au foyer, sajoute au montant du revenu minimum » ; quaux termes de larticle R. 262‑2-1 du même code : « Pour lapplication de larticle L. 262‑1, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. N… a été admis au bénéfice du revenu minium dinsertion en janvier 1989 au titre dune personne isolée ; quil a, aux termes dune « kafala », recueilli en septembre 2004 son neveu, M. X…, né le 1er janvier 1989 en Egypte ; que M. N… a perçu lallocation mensuelle pour enfant mineur servie par le conseil général pour assumer la charge financière de son neveu ; quen octobre 2007 il a demandé une majoration de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la présence de son neveu à son foyer ; que la caisse dallocations familiales a alors demandé le titre de séjour de M. X… mais que le document demandé na pas été fourni ; quil sensuit que lorganisme payeur a, par décision en date du 20 janvier 2009, rejeté la demande au motif que M. X… navait pas produit de titre de séjour, que sa présence sur le territoire national était donc illégale et quil ne pouvait bénéficier de la majoration prévue par larticle R. 262‑1 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que M. N… a formé un recours contre la décision de la caisse dallocations familiales devant la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, qui, par décision en date du 21 mai 2012, a rejeté le recours au motif que M. N… navait pas qualité pour agir en lieu et place de son neveu, M. X… ;
Considérant quil nest pas contesté que lallocation de revenu minimum dinsertion était servie à M. N… et quil a recueilli son neveu ; que lobjet du litige concerne la majoration au titre dun membre du foyer ; quainsi, M. N…, allocataire en titre, était recevable dans sa contestation de la décision en date du 20 janvier 2009 de la caisse dallocations familiales ; quil suit de là que la décision en date du 21 mai 2012 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil est constant que M. X… na obtenu un titre de séjour que le 18 avril 2013 ; que les prestations à raison de la présence au foyer de M. X… nétaient pas des prestations servies par la caisse dallocations familiales, mais par le conseil général de la Haute-Garonne et quelles ne peuvent être regardées comme celles visées par larticle R. 262‑2 du code de laction sociale et des familles ; que M. X… ne pouvait donc pas bénéficier de la majoration de lallocation de revenu minimum dinsertion en litige ; que, dès lors, son recours ne peut quêtre rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 mars 2015.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet