Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Erreur matérielle Procédure Régularité Modalités de calcul
Dossier no 120354
M. X…
Séance du 9 décembre 2014
Vu le recours en date du 6 février 2012 et le mémoire en date du 28 février 2013 présentés par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 11 octobre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision de la caisse dallocations familiales du Nord en date du 16 juin 2010 agissant sur délégation du président du conseil général du Nord, refusant toute remise gracieuse sur un indu de 4 279 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de mars 2006 à mai 2009 ;
Le requérant conteste la décision ; il affirme que le contrôle de lorganisme payeur daté du 8 juin 2009 est postérieur à la rectification de ses déclarations trimestrielles de ressources intervenue le 16 février 2009 ; que le rapport de contrôle ne lui a pas été communiqué ; que lindu qui lui a été assigné nest pas détaillé ; il fait valoir sa bonne foi ; quil na pas été tenu compte de la prescription biennale ; que la qualification frauduleuse a été retenue le 25 février 2010 postérieurement à lassignation de lindu qui date du 17 septembre 2009 ; quil na pas obtenu réponse à son recours administratif ; que la commission départementale daide sociale a statué sur un indu de 4 279 euros alors que celui-ci avait été ramené à 3 127 euros ; que lindu porté à son débit nest pas fondé dans son intégralité ;
Vu le mémoire en date du 18 juillet 2014 de Maître Vincent DE CHASTELLIER, conseil de M. X…, qui fait valoir que la procédure suivie est irrégulière, que malgré plusieurs demandes M. X… na pas eu connaissance du rapport de contrôle, quil na pas dissimulé ses revenus fonciers, puisquil les avait déclarés avant, que lindu qui lui a été assigné nest pas fondé dans son intégralité et ne tient pas compte de la prescription biennale ;
Maître Vincent DE CHASTELLIER demande :
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 19 septembre 2013 du président du conseil général du Nord qui conclut au rejet de la requête ;
Vu la décision en date du 5 juin 2014 du tribunal de grande instance de Paris accordant à M. X… le bénéfice de laide juridictionnelle, le dispensant ainsi de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 décembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, Maître Vincent DE CHASTELLIER en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quenfin, aux termes de larticle L. 262‑35 du même code : « (…) Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (…) du code civil (…) » ;
Considérant que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en mars 2004 au titre dune personne isolée ; que, comme suite à un échange avec ladministration fiscale, il est apparu que lintéressé percevait des revenus fiscaux qui nétaient renseignés sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quun contrôle a alors été diligenté par lorganisme payeur en date du 8 juin 2009 qui a confirmé que M. X… percevait des revenus fonciers depuis 2006 ; quil sensuit que, par décision en date du 17 septembre 2009, la caisse dallocations familiales a mis à la charge de M. X… le remboursement de la somme de 4 279 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mars 2006 à mai 2009 ; que lindu a été motivé par la circonstance du défaut de prise en compte des revenus fonciers perçus par lintéressé dans le calcul du revenu minimum dinsertion ; que, par ailleurs, le président du conseil général du Nord a déposé plainte auprès du procureur de la République ;
Considérant que M. X… a saisi dun recours gracieux la caisse dallocations familiales de Roubaix-Tourcoing ; que celle-ci, par décision en date du 16 juin 2010, a refusé toute remise ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Nord, par décision en date du 11 octobre 2011, la rejeté ;
Considérant quil est constant que M. X… et son conseil, Maître Vincent DE CHASTELLIER, contestent le montant de lindu et son mode de calcul ; quils versent au dossier une décision de la caisse dallocations familiales en date du 6 août 2010 qui indique que le montant de la dette « est diminué de 837 euros et sétablit à la somme de 3 352 euros » ;
Considérant que laffaire ne peut être jugée en létat ; quil y a lieu, avant dire droit, dordonner un supplément dinstruction et denjoindre au président du conseil général du Nord de produire un état du montant exact de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à la charge de M. X…, son mode de calcul, et dindiquer si des prélèvements ont été opérés sur son allocation ainsi que la suite donnée à la plainte déposée auprès du procureur de la République ; quil enjoint à M. X… de produire ses avis fiscaux dimposition sur le revenu durant la période litigieuse ( 2006, 2007, 2008 et 2009 ), et dindiquer ses ressources et ses charges contraintes actuelles,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 décembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet