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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Erreur matérielle – Procédure – Régularité – Modalités de calcul

Dossier no 120354

M. X…

Séance du 9 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2015

Vu le recours en date du 6 février 2012 et le mémoire en date du 28 février 2013 présentés par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 11 octobre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales du Nord en date du 16 juin 2010 agissant sur délégation du président du conseil général du Nord, refusant toute remise gracieuse sur un indu de 4 279 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de mars 2006 à mai 2009 ;

Le requérant conteste la décision ; il affirme que le contrôle de l’organisme payeur daté du 8 juin 2009 est postérieur à la rectification de ses déclarations trimestrielles de ressources intervenue le 16 février 2009 ; que le rapport de contrôle ne lui a pas été communiqué ; que l’indu qui lui a été assigné n’est pas détaillé ; il fait valoir sa bonne foi ; qu’il n’a pas été tenu compte de la prescription biennale ; que la qualification frauduleuse a été retenue le 25 février 2010 postérieurement à l’assignation de l’indu qui date du 17 septembre 2009 ; qu’il n’a pas obtenu réponse à son recours administratif ; que la commission départementale d’aide sociale a statué sur un indu de 4 279 euros alors que celui-ci avait été ramené à 3 127 euros ; que l’indu porté à son débit n’est pas fondé dans son intégralité ;

Vu le mémoire en date du 18 juillet 2014 de Maître Vincent DE CHASTELLIER, conseil de M. X…, qui fait valoir que la procédure suivie est irrégulière, que malgré plusieurs demandes M. X… n’a pas eu connaissance du rapport de contrôle, qu’il n’a pas dissimulé ses revenus fonciers, puisqu’il les avait déclarés avant, que l’indu qui lui a été assigné n’est pas fondé dans son intégralité et ne tient pas compte de la prescription biennale ;

Maître Vincent DE CHASTELLIER demande :

 l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 1 500 euros moyennant son renoncement à percevoir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;

 la condamnation de la caisse d’allocations familiales aux dépens ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 19 septembre 2013 du président du conseil général du Nord qui conclut au rejet de la requête ;

Vu la décision en date du 5 juin 2014 du tribunal de grande instance de Paris accordant à M. X… le bénéfice de l’aide juridictionnelle, le dispensant ainsi de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 9 décembre 2014, M. BENHALLA, rapporteur, Maître Vincent DE CHASTELLIER en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 262‑35 du même code : « (…) Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (…) du code civil (…) » ;

Considérant que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en mars 2004 au titre d’une personne isolée ; que, comme suite à un échange avec l’administration fiscale, il est apparu que l’intéressé percevait des revenus fiscaux qui n’étaient renseignés sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’un contrôle a alors été diligenté par l’organisme payeur en date du 8 juin 2009 qui a confirmé que M. X… percevait des revenus fonciers depuis 2006 ; qu’il s’ensuit que, par décision en date du 17 septembre 2009, la caisse d’allocations familiales a mis à la charge de M. X… le remboursement de la somme de 4 279 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mars 2006 à mai 2009 ; que l’indu a été motivé par la circonstance du défaut de prise en compte des revenus fonciers perçus par l’intéressé dans le calcul du revenu minimum d’insertion ; que, par ailleurs, le président du conseil général du Nord a déposé plainte auprès du procureur de la République ;

Considérant que M. X… a saisi d’un recours gracieux la caisse d’allocations familiales de Roubaix-Tourcoing ; que celle-ci, par décision en date du 16 juin 2010, a refusé toute remise ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Nord, par décision en date du 11 octobre 2011, l’a rejeté ;

Considérant qu’il est constant que M. X… et son conseil, Maître Vincent DE CHASTELLIER, contestent le montant de l’indu et son mode de calcul ; qu’ils versent au dossier une décision de la caisse d’allocations familiales en date du 6 août 2010 qui indique que le montant de la dette « est diminué de 837 euros et s’établit à la somme de 3 352 euros » ;

Considérant que l’affaire ne peut être jugée en l’état ; qu’il y a lieu, avant dire droit, d’ordonner un supplément d’instruction et d’enjoindre au président du conseil général du Nord de produire un état du montant exact de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à la charge de M. X…, son mode de calcul, et d’indiquer si des prélèvements ont été opérés sur son allocation ainsi que la suite donnée à la plainte déposée auprès du procureur de la République ; qu’il enjoint à M. X… de produire ses avis fiscaux d’imposition sur le revenu durant la période litigieuse ( 2006, 2007, 2008 et 2009 ), et d’indiquer ses ressources et ses charges contraintes actuelles,

Décide

Art. 1er Il est enjoint, avant dire droit, au président du conseil général du Nord, dans un délai d’un mois, de produire un état du montant exact de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à la charge de M. X…, son mode de calcul, et d’indiquer si des prélèvements ont été opérés sur son allocation ainsi que la suite donnée à la plainte déposée auprès du procureur de la République, et à M. X… de produire ses avis fiscaux d’imposition sur le revenu durant la période litigieuse (2006, 2007, 2008 et 2009), et d’indiquer ses ressources et ses charges contraintes actuelles.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à Maître Vincent DE CHASTELLIER, au président du conseil général du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 décembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet