Mots clés : Retour à meilleure fortune Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Hébergement Participation financière Régularité Légalité
Dossier no 130462
M. Y…
Séance du 12 décembre 2014
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 11 juin 2013, la requête présentée pour M. Y…, demeurant dans lAllier, sous tutelle de Mme X…, par Maître REBOUL-SALZE, avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier en date du 17 avril 2013 rejetant ses demandes transmises par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dirigées contre les titres de perception rendus exécutoires émis le 4 octobre 2010 et le 2 février 2011 pour avoir recouvrement de la participation de M. Y… à ses frais daide sociale pour la prise en charge de son hébergement et de son entretien au foyer de lAllier respectivement titre 2008‑2009 et titre 2010 à hauteur de 40 036,46 euros et de 10 878,05 euros, ensemble à lannulation des deux titres dont sagit et à la condamnation du département de lAllier à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par les moyens quau décès des parents de M. Y…, celui-ci sest retrouvé titulaire de revenus de fermages à hauteur de sa part successorale ; que le conseil général de lAllier a décidé « sans doute dans le cadre dun recours à meilleure fortune » lappréhension des ressources sans notification ni dune demande préalable, ni de la fixation dun prix de journée, ni de la possibilité de contestation devant la commission départementale daide sociale ; quil faudra attendre que la paierie engage des procédures davis à tiers détenteur en 2010 pour que, par jugement du 30 mars 2012, le tribunal administratif, seul mentionné comme devant être saisi, renvoie le dossier à la commission départementale daide sociale de lAllier et encore plus de quinze mois pour quelle se réunisse ; que le juge, siégeant sans les membres requis légalement, a recopié le texte du code pour rejeter le recours ; quen effet, le fait que, par sa décision du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel ait pu censurer les textes alors en vigueur imposait aux pouvoirs publics de « revoir leur copie » et que la décision rendue révèle avec évidence un refus de juger, sans doute parce que dans cette matière particulièrement technique le recours à un juge judiciaire sans formation de droit public nest probablement pas la meilleure manière de fonctionner pour une juridiction spécialisée qui se justifie par la technicité des questions soumises ; quà aucun moment, la commission départementale daide sociale na répondu à la « préoccupation » qui lui était soumise en se bornant à recopier les textes sans analyser aucunement le recours déposé ; que labsence de motivation et de réponse à la question posée justifient également lannulation de sa décision ; que les dispositions de larticle L. 132‑3 du code de laction sociale et des familles imposent au président du conseil général de déterminer en premier lieu les dépenses dont le remboursement est envisagé, ce qui est totalement absent dans le présent litige ; quen outre, il y a lieu de déterminer les ressources perçues par les bénéficiaires comme la rappelé le Conseil dEtat dans sa décision dassemblée du 14 décembre 2007 et que la somme minimale laissée à la disposition de la personne âgée hébergée doit être déterminée après déduction de la somme nécessaire à lacquisition dune couverture maladie complémentaire ainsi que du forfait journalier ; que dans ce cadre, il a été décidé à plusieurs reprises que les impositions devaient être prises en compte pour déterminer lexistence des ressources disponibles ; que la commission départementale daide sociale na pas examiné cette question alors quil sagissait du fond même du débat qui lui était soumis ; quau surplus, les articles R. 132‑1 et suivants nont pas été respectés en ce que le président du conseil général doit se prononcer sur la demande de perception des revenus dans le délai dun mois à compter de la date de réception de celle-ci, alors quil na jamais reçu du Conseil général la moindre demande préalable sur le principe, non plus que sur le montant de la contribution ; que seul lavis à tiers détenteur a permis de connaitre les sommes « colossales » par rapport à ses ressources et sans rapport avec ses capacités en cause ; quen saffranchissant de toutes les règles préalables concernant la fixation de la contribution de la personne handicapée, le président du conseil général a commis une irrégularité ; que les fermages 2008 sélèvent à 19 316,30 euros, 2009 à 19 240,11 euros et 2010 à 19 109,77 euros selon lettre de lexpert du 10 janvier 2011 ; quil sagit de recettes brutes et quil a assumé les charges du propriétaire à savoir, notamment, impôts fonciers, contrats dassurance, obligation du propriétaire dassurer le clos et le couvert des immeubles loués ; quainsi les ressources au sens de larticle 114 du règlement départemental daide sociale de lAllier sont inférieures au seuil évoqué par le conseil général pour justifier lémission dun titre exécutoire aujourdhui contesté ; quen outre le raisonnement du conseil général est totalement erroné en ce que le règlement départemental daide sociale (RDAS) comme le code ne disposent pas que le bénéficiaire de laide sociale doit « reverser » 90 % des ressources de quelque nature quelles soient, mais que larticle 118 du RDAS mentionne seulement quil doit bénéficier de 10 % de lensemble de ses ressources, ce qui nest pas la même chose ; que surtout, larticle 116 du même règlement rappelle que cest au président du conseil général, au moment de la décision de prise en charge, de fixer la contribution du pensionnaire compte tenu de ses ressources ; quainsi la prétention du conseil général est injustifiable et ne sappuie sur aucun texte ; que, par une confusion volontaire ou involontaire, le conseil général assimile à tort les revenus aux ressources en exigeant le reversement de 90 % de la totalité des fermages sans tenir aucun compte des charges à supporter ; que cest donc de manière illégale que le département a saisi la totalité des ressources de M. Y…, sans aucun égard pour un prix de journée mentionné dans aucun document, ni pour les charges quil doit assumer et au mépris des règles quil a lui-même fixées ; quen tout état de cause, larticle 118 rappelle que lassisté a droit au minimum à 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés (AAH) ; que les ressources sont annuelles, alors que le département en a fait un calcul mensuel ce quaucun texte ne prévoit ; que sagissant de toutes les charges du propriétaire et de celles de se vêtir, nourrir, déplacer et soigner, aucune ne figure dans le tableau émanant du conseil général ; quil résulte des tableaux de lexpert-comptable quil a produits en première instance que les revenus nets perçus en 2008 étaient de 4 600,93 euros et en 2009 de 3 897,13 euros, ce qui rend impensable de poursuivre le recouvrement par avis à tiers détenteur successifs de 10 878,05 euros et 41 237,46 euros ; que les charges dentretien et de conservation quil assume viennent « évidemment » en déduction des « sommes dont il peut librement disposer » comme le rappelle la société dexpertise comptable quil a sollicitée ; que les avis dimposition personnels quil a reçus confirment lanalyse erronée du département puisquont été reconnus des revenus fonciers nets de 8 370 euros en 2009 ; quil a acquitté les taxes foncières de 2 042 euros et des frais de gestion (plan simple de gestion) de 2 000 euros sans compter les frais dentretien courant ; quen 2010, limposition était nulle et le revenu foncier net de 1 007 euros ; quen 2009, il a dû payer trois taxes foncières pour un total de 2 170 euros, une contribution CSG de 1 103 euros, outre les frais de fonctionnement et dentretien ; que les prélèvements effectués par le département ont été nombreux et violents ; que le juge des tutelles a réagi à une telle situation en sen étonnant ; que la jurisprudence « sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune » en ce quelle définit lamélioration de la situation trouve application et que les principes quelle pose, nont pas été observés ;
Vu les deux titres de perception rendus exécutoires attaqués ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 10 mars 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de lAllier tendant au rejet de la requête par les motifs quà compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011, les commissions départementales daide sociale devaient être uniquement composées du président et du rapporteur ; que le président du conseil général de lAllier et les juridictions daide sociale nont pas compétence pour modifier la législation existante ; que pour quantifier le besoin daide sociale, le département doit comparer le coût du placement à la capacité de règlement des frais par la personne, capacité qui se calcule en retranchant de ses ressources les charges déductibles, puis le minimum du reste à vivre garanti ; que le capital lui-même ne peut être pris en compte ; que la valorisation du logement principal doit être exclue ; que la personne handicapée doit disposer librement de 10 % de lensemble de ses ressources et au minimum de 30 % de lallocation aux adultes handicapés ; que jusquà présent le Conseil dEtat na expressément admis la déduction des ressources des personnes handicapées pour la détermination de leur capacité contributive que les seules charges fiscales ; que les dépenses relatives à un choix de gestion du patrimoine ne peuvent pas être déduites des ressources ; que le département autorise, au titre des mesures plus favorables, la déduction du loyer dans la limite de trois mois, de lassurance en responsabilité civile, des frais de tutelle et de mutuelle sur présentation de justificatifs ; que sous réserve des quelques exceptions légales, le département prend en compte lensemble des revenus ; que lors du décès de la mère de M. Y…, les ressources étaient constituées uniquement par lAAH à taux plein et les revenus des placements financiers, mais depuis le décès de celle-ci, le 10 décembre 2007, il perçoit des fermages et produits de chasse, soit 1 800 euros par mois et ainsi nest pas dépourvu de ressources ; que du fait du montant de ses fermages, il ne peut plus prétendre au versement de lAAH, mais ne peut pas financer totalement ses frais de séjour en foyer ; que ces fermages nayant pas été communiqués au département, une régularisation du reversement légal des ressources est intervenue pour les montants litigieux, puis le recouvrement forcé subséquent effectué par le Trésor public ; quen létat, le reversement des ressources pour la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2012 na toujours pas été régularisé ; que les honoraires de lexpert agricole navaient pas à être déduits des montants des fermages procédant du choix de gestion du patrimoine ; que les modalités de recouvrement des ressources du requérant ne sont pas inconnues puisque la commission centrale daide sociale a déjà statué sur le reversement des revenus de placement le 22 février 1996 ; que larticle 113 du RDAS ne concerne pas la situation despèce ; que le recours exercé nest pas une récupération au titre du retour à meilleure fortune mais au titre du reversement légal des ressources ;
Vu, enregistré le 14 avril 2014, le mémoire en réplique présenté pour M. Y… persistant dans les conclusions de la requête et tendant en outre à ce quil lui soit donné acte quà ce jour le président du conseil général na pas fixé sa contribution aux frais dhébergement et dentretien, à ce que le président du conseil général soit renvoyé à prendre une telle décision, à ce quil soit ordonné que toutes les sommes versées par M. Y… depuis le 1er janvier 2008 lui soient restituées faute de décision émanant du président du conseil général ayant fixé sa contribution à ses frais dhébergement et dentretien par les mêmes moyens et les moyens quil nexiste aucune décision par laquelle le président du conseil général ait, au moment de la prise en charge, fixé la contribution du bénéficiaire et que cest dans cette abstention manifestement fautive que le litige trouve son origine ; que si le président du conseil général avait respecté au moment où il percevait les ressources, cest-à-dire après le décès de sa mère, la fixation de la contribution, le conflit ne serait pas apparu et que les services confondant revenus et ressources ont de ce fait appréhendé la totalité des ressources de celui-ci sans aucun égard pour ses charges ; que cette faute des services engage la responsabilité « du conseil général » et quen cela la requête est bien fondée ; que le président du conseil général ne précise pas en invoquant un choix de gestion du patrimoine de quel type de gestion il sagirait et quel choix M. Y… aurait fait ; quil est dans lobligation de respecter les contraintes légales du propriétaire, article 606 du code civil, obligation dentretien des bois dans le cadre dun plan simple de gestion obligatoire pour toute propriété de plus de 25 hectares ainsi que le rappelle la loi du 9 juillet 2001 ; que les dépenses sont faites au profit de la personne publique qui pourra récupérer les sommes engagées à son décès alors que la valeur vénale des biens serait amoindrie sils nétaient pas entretenus ; que Mme X… a bien communiqué au conseil général les ressources de son protégé et que cest sur la base des informations fournies que la régularisation a été calculée ; que la tutrice bénévole na pas de choix de gestion en la confiant à un expert agricole dont le juge des tutelles apprécie du reste lintervention ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, Maître REBOUL-SALZE, pour M. Y…, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la régularité de la décision attaquée, sans quil soit besoin dexaminer lautre moyen ;
Considérant quil ressort suffisamment des pièces du dossier que la commission départementale daide sociale de lAllier na pas répondu à tous les moyens non inopérants formulés par les demandes ; quelle sest dailleurs bornée à faire siens les termes mêmes du mémoire en défense dont seule la dernière phrase était en rapport direct avec les moyens du demandeur et constituait une réponse, insusceptible de tenir lieu à elle seule de motivation du juge ; que la décision attaquée doit être annulée et quil y a lieu dévoquer la demande ;
Considérant que les dates de notification des titres de perception rendus exécutoires critiqués qui font seuls lobjet de conclusions en annulation, à lexception des actes de poursuites subséquents du comptable, ne résultent pas des pièces du dossier soumis à la commission centrale daide sociale ; quainsi les deux requêtes présentées au tribunal administratif de Clermont-Ferrand et transmises à la commission départementale daide sociale de lAllier étaient recevables quant aux délais, comme il nest dailleurs pas contesté ; que dans le cadre de lopposition aux titres de perception, le requérant était en droit de se prévaloir de ce que les participations laissées à sa charge nétaient pas dues ;
Considérant quaux termes de larticle L. 344‑5 du code de laction sociale et des familles : « Les frais dhébergement et dentretien (…) sont à la charge : 1o A titre principal, de lintéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous dun minimum fixé par décret et par référence à lallocation aux handicapés adultes (…) ; 2o Et, pour le surplus éventuel, de laide sociale (…) » ; quà ceux de larticle L. 132‑3 du même code : « Les ressources de quelque nature quelles soient (…) dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre (…) de laide aux personnes handicapées sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle laissée à disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret (…) » ; quà ceux de larticle R. 344‑29 du même code : « Toute personne handicapée qui est accueillie (…) dans un établissement (…) dhébergement pour personnes handicapées doit sacquitter dune contribution quelle verse à létablissement ou quelle donne pouvoir à celui-ci dencaisser. Cette contribution qui a pour objet de couvrir tout ou partie des frais dhébergement et dentretien de la personne handicapée est fixée par le président du conseil général (…), au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1o de larticle L. 344‑5 » précité. « Elle peut varier ultérieurement selon lévolution des ressources mensuelles de lintéressé. Laide sociale prend en charge les frais dhébergement et dentretien qui dépassent la contribution du pensionnaire. » ; quà ceux de larticle R. 344‑31 du même code, applicable à lexclusion des articles R. 132‑1 et suivants et notamment de larticle R. 132‑3 invoqué par le requérant : « Si le pensionnaire ne sacquitte pas de sa contribution pendant deux mois consécutifs, létablissement est fondé, sans préjudice des recours de droit commun, à réclamer le paiement direct à son profit de lallocation aux adultes handicapés à charge pour lui de reverser à lintéressé le minimum de ressources fixé en application de larticle L. 344‑5. » ; quaux termes enfin des articles R. 131‑3 et 4 du même code dans leur rédaction applicable en lespèce, nonobstant les dispositions du 2e alinéa de larticle R. 131‑4 introduites par le décret du 21 mars 2007 modifié par celui du 31 mai 2012, « (…) les décisions accordant le bénéfice de laide sociale peuvent faire lobjet, pour lavenir, dune révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour ladmission à laide sociale. », « Lorsque les décisions administratives dadmission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de lindu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant lautorité qui a pris la décision. » (rédaction antérieure à la suppression à compter du 1er janvier 2007 des commissions dadmission à laide sociale) « Dans les cas prévus » ci-dessus « la procédure de révision est engagée par le président du conseil général (…) et lintéressé est mis en mesure de présenter ses observations » (rédaction également antérieure à la suppression des commissions dadmission) ;
Considérant quil résulte de ces dispositions :
Considérant quil résulte de linstruction que M. Y… a été admis à laide sociale par une décision du 24 avril 2008 (après décision de la COTOREP du 18 juillet 2006 rédigée dans les mêmes termes que ceux de sa décision afférente à la période antérieure dorientation du 19 mars 2002) moyennant le versement légal de ses ressources, soit le versement de lintégralité de son allocation logement et de 90 % de ses autres ressources, notamment dans les catégories de revenus expressément énoncées ; quen fonction de ladite décision, la participation qui lui était en fait assignée et le minimum de revenus qui lui était laissé en fonction des revenus alors perçus (AAH et intérêts des placements) étaient faibles et la participation de laide sociale dautant plus élevée ; que sa mère étant décédée fin 2007, il a perçu à compter de 2008 des revenus de fermages quil ne percevait pas auparavant ; que toutefois, en fonction de la procédure extra légale de « reversement des ressources » alors en usage dans le département de lAllier qui sacquittait du montant total du tarif moyennant le « reversement » par lassisté, non à létablissement, mais au département qui « avait fait lavance » du montant de 90 % de ses ressources, M. Y… na reversé au département que 90 % des revenus (et non ressources…) quil percevait jusquà fin 2007, bien quil ait dailleurs averti le service de son changement de situation au moins à compter du 5 mars 2009 ; que par lettre du 9 septembre 2010, le président du conseil général a, au vu des éléments fournis par la tutrice à lissue des échanges de correspondances depuis 2009, notifié à celle-ci qu « un titre de recette de 40 036,46 euros sera prochainement émis à votre encontre. Ce dernier se décompose comme suit :
Considérant, ainsi, que les participations de lassisté versées au début de la période de renouvellement (2006‑2010) de laide, en fonction des revenus dont il disposait lors de la demande de renouvellement étaient sensiblement inférieures à celles dues et avaient nécessairement pour effet de majorer les participations de laide sociale à compter de janvier 2008 et jusquaux décisions et titres intervenus fin 2009 et début 2010, sans quau vu du dossier lassisté nait averti le service de son changement de situation avant la date susprécisée, les déclarations de ses revenus demeurant en toute hypothèse incomplètes et erronées ; que ces modalités de fixation de la participation ainsi majorée de laide sociale puis de régularisation de ses participations intervenues sans quait été fixée globalement et pour un montant chiffré exactement la participation de lassisté, sont étrangères aux prévisions de larticle R. 344‑29 précité ; que dans ces conditions, et alors même que, ainsi quil est explicité par la lettre du président du conseil général du 6 août 2012, les minima de ressources en définitive laissés à lassisté, outre la prise en charge par le département de lensemble de ses frais de mutuelle et dassurance responsabilité civile, ne seraient pas inférieurs à ceux qui étaient légalement assignables du 1er janvier 2008 au 31 août 2010, les lettres valant décisions de « régularisation du reversement légal des ressources », selon la qualification que leur donne le mémoire en défense et qui ont eu nécessairement pour effet de réviser la participation de laide sociale telle quelle était déterminée lors de la décision dadmission doivent sanalyser, non comme des décisions de fixation de la contribution de lassisté et en conséquence de la participation de laide sociale modifiant la décision initiale dadmission au vu des revenus alors perçus, mais comme des décisions de répétition des prestations indues antérieurement avancées par laide sociale en réglant létablissement fut ce de manière extra-légale de lensemble des tarifs et en ne percevant que le reversement dune contribution de lassisté inférieure à celle qui aurait dû normalement être versée ; que les décisions ainsi considérées comme des décisions de répétition et non de fixation initiale des droits compte tenu de variations de situations ultérieures « selon lévolution des ressources mensuelles de lassisté » sont intervenues au terme dune procédure irrégulière, faute pour le président du conseil général davoir, préalablement aux demandes de « reversement », fixé avec une précision suffisante le montant de la contribution de lassisté et en conséquence celui de laide sociale, alors même que la décision dadmission du 24 avril 2008 naurait pas été contestée sans dailleurs que la date de sa notification ne soit établie ; quen outre, elles sont intervenues sans que lassisté nait été mis en mesure avant leur intervention (et non celle des titres de perception rendus exécutoires) de présenter ses observations ; que ces vices propres aux décisions dont sagit doivent sapprécier aux dates des décisions et des titres de perception litigieux et ne peuvent être régularisées par la circonstance, à la supposer même établie (cf. pièce 29 précitée), quen définitive les sommes laissées à la disposition de M. Y… titre 2008, titre 2009 et titre 1er janvier-31 août 2010 seraient, sans quil soit besoin de statuer sur les contestations formulées à cet égard par le requérant, supérieures aux montants minimaux qui devaient lêtre pour lapplication de larticle R. 344‑35 1 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant par ailleurs, quil appartient au juge de laide sociale, saisi de conclusions dirigées contre une décision dadmission ou de fixation modifiée pour lavenir en cours de période douverture des droits, de déterminer, abstraction faite des vices propres des décisions attaquées, les droits de lassisté ; quil appartient, par contre, à ce juge saisi de demandes contre des décisions de répétition dexaminer dabord lensemble des illégalités, dont les vices propres les affectant, des décisions attaquées, dannuler ces décisions si leur illégalité est établie ou, si elle ne lest pas, après avoir statué expressément au rejet sur ce point, de déterminer les droits de lassisté ; que les mêmes principes sont applicables lorsque lillégalité de la décision administrative est invoquée par la voie de lexception à lencontre dun titre de perception rendu exécutoire ; que si un vice propre, notamment de légalité externe, est avéré, il entraîne lannulation de lensemble du titre ; que sil ne lest pas, il y a lieu dexaminer les droits de lassisté qui conduiraient en lespèce la commission, compte tenu des moyens soulevés sur ce point, non à annuler les titres, mais à les réformer en tant quils fixent à un montant excessif la participation de M. Y… procédant dun minimum de revenus insuffisant laissé à sa disposition et, en conséquence, à un montant insuffisant la participation de laide sociale ; quen lespèce et comme il a été apprécié ci-dessus, les décisions attaquées doivent sanalyser, non comme des décisions dadmission, nonobstant la date de lintervention de la décision dadmission à laide sociale du 24 avril 2008, mais comme des décisions de répétition ;
Considérant que, dès lors quil est admis, ce qui constitue peut être lune des difficultés non anodines de la présente affaire, que les lettres des 9 septembre 2010 et 25 janvier 2011 sont des décisions de répétition illégales et quil nest ni allégué ni ne ressort du dossier, que les montants indument versés des participations de laide sociale majorées générés en fonction de la minoration des participations dues durant les périodes litigieuses par lassisté constituent des indus procédant exclusivement derreurs imputables à ladministration, auquel cas à tout le moins, avant la suppression des commissions dadmission à laide sociale à compter du 1er janvier 2007, sans que la solution nait été reprise à la connaissance de la commission centrale daide sociale pour la période postérieure, le recouvrement naurait dû intervenir que par les titres de perception contestés et non par des décisions de répétition, le requérant est fondé, comme il est regardé le faire par un moyen identifiable au soutien de son argumentation à tout le moins complexe, à se prévaloir des vices propres affectant lesdites décisions de reversement de 90 % des ressources retenues et non antérieurement prises en compte, sans détermination préalable de la participation globale et chiffrée de lassisté à ses frais au regard de lensemble de ses revenus tels quils procèdent de la disposition à compter du 1er janvier 2008 de revenus notamment de fermages et sans lavoir mis utilement à même de formuler ses observations ; que le requérant est ainsi fondé, en toute hypothèse, à se prévaloir au soutien de ses conclusions dirigées contre les titres de perception de lensemble des illégalités affectant les décisions administratives au fondement desquelles ces titres ont été émis, en ce compris les vices propres de ces décisions et à supposer même que les participations en définitive laissées à sa charge par ladministration nauraient pas été excessives et que ses droits une fois exactement déterminés par le juge nauraient pas été méconnus ; que dès lors, M. Y… est bien fondé à demander lannulation des titres de perception rendus exécutoires émis sur le fondement de décisions entachées dillégalité dont il est en droit, en tout état de cause, de manière opérante de se prévaloir par la voie de lexception au soutien de ses conclusions dirigées contre lesdits titres ; quen conséquence, et sans quil soit besoin dexaminer les moyens tirés de linexacte détermination des revenus du requérant pris en compte pour déterminer sa participation aux tarifs du foyer et en conséquence celle de laide sociale et de ce quà lheure actuelle les prélèvements à divers titres opérés sur les ressources de M. Y… le privent de tout revenu et notamment de tout minimum de revenu légalement conservable, il y a lieu dannuler ceux-ci ;
Considérant en outre quen faisant valoir dans ses requêtes au tribunal administratif le moyen tiré de ce que les titres de perception rendus exécutoires nétaient pas motivés, fut ce en ne reprenant pas ce moyen dans la partie discussion de sa requête à la différence de celui fondé sur labsence de signature des titres, le requérant doit être regardé avoir soulevé un moyen spécifique tiré à lencontre même des titre attaqués de ce que lesdits titres méconnaissent le principe rappelé à larticle 81 du décret du 26 décembre 1962 alors applicable, selon lequel un titre de perception rendu exécutoire nest motivé que soit sil énonce lui-même les bases de la liquidation avec une précision suffisante, soit sil renvoie à un document, fut-il antérieur, auquel il se réfère expressément ; que tel nest pas le cas des titres litigieux ; quainsi, ceux-ci auraient encouru également, pour ce motif, lannulation ; que, toutefois, la commission centrale daide sociale ne fondera pas la présente décision sur ce moyen de légalité externe mais sur celui ci-dessus examiné tiré par la voie de lexception de lillégalité des décisions administratives intervenues avant recouvrement des créances litigieuses par les titres attaqués ; quen effet, selon que lon retient lun ou lautre des deux moyens, les conséquences à tirer par ladministration pour lexécution de la présente décision ne sont pas les mêmes ;
Considérant que dans ses requêtes au tribunal administratif, le requérant, sil concluait uniquement à lannulation des titres, demandait également au détour de son argumentation lannulation dun avis à tiers détenteur ; que de telles conclusions, à les supposer devoir être regardées comme formulées, échapperaient, en toute hypothèse, à la compétence de la juridiction administrative sagissant, non dun titre de perception, mais dun acte de poursuites subséquent du comptable ;
Sur les conclusions aux fins de dommages et intérêts :
Considérant que M. Y… demande la condamnation du département de lAllier à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison des fautes commises par ladministration ; que si, devant les juridictions de la sécurité sociale, lassuré est fondé, sans quil y ait lieu de distinguer suivant quil sagit dune demande principale ou incidente, à intenter des actions ou à présenter des conclusions en responsabilité contre les caisses prises en leur qualité de gestionnaires dun régime de sécurité sociale du fait des fautes commises dans lapplication des législation et réglementation de la sécurité sociale, telle nest pas létat de la jurisprudence administrative ; que si le Conseil dEtat a admis en matière de répétition de traitements ou avantages indument perçus par des fonctionnaires que ceux-ci pouvaient invoquer, pour obtenir une minoration du montant de la répétition, les fautes commises par ladministration dans létablissement du montant répété et si la commission centrale daide sociale a, dans sa décision no 130608 de ce jour, entendu étendre cette jurisprudence au cas qui la concerne où le juge de la répétition et le juge de la responsabilité ne sont pas les mêmes mais respectivement une juridiction spécialisée et une juridiction administrative de droit commun dans le cas où la répétition concerne lallocation compensatrice, le cas, qui est celui de la présente instance, où elle concerne la prestation de compensation du handicap demeurant réservé, cette situation nest, en toute hypothèse, pas celle de la présente espèce où sont formulées, non des conclusions aux fins de minoration du montant répété à raison des fautes de ladministration, mais des conclusions distinctes et supplémentaires de « dommages et intérêts » à lencontre du département de lAllier ; que la commission centrale daide sociale considère toujours quil nappartient pas au juge spécialisé de laide sociale de connaître des conclusions aux fins de « dommages et intérêts » au titre de la responsabilité quasi délictuelle de la personne publique dont il nappartient quaux tribunaux administratifs de connaître ;
Considérant que si dans sa requête, comme dans ses demandes de première instance, le requérant ne conclut quà lannulation des titres contestés, dans son mémoire en réplique il conclut à ce quil soit donné acte « quà ce jour le président du conseil général na pas fixé la contribution du bénéficiaire aux frais dhébergement et dentretien ; renvoyer le président du conseil général à prendre une telle décision » ; que ces conclusions ne sauraient être regardées comme se substituant à celles regardées comme maintenues tendant à lannulation des titres de perception rendus exécutoires et que dans ces conditions, il ne peut appartenir, en toute hypothèse, à la commission centrale daide sociale dy faire droit ; que par contre, bien entendu, il appartient à ladministration de tirer toutes les conséquences de droit et de fait de la présente décision ;
Considérant que M. Y… conclut, en outre, à voir « ordonner que les sommes versées depuis le 1er janvier 2008 lui soient restituées, faute de décision émanant du président du conseil général ayant fixé la contribution de M. Y… aux frais dhébergement et dentretien de sa personne » ; que quelles que puissent être leur pertinence en ce quelles se réfèrent à la « restitution de toutes les sommes versées depuis le 1er janvier 2008 » alors que les titres ne portent que sur les sommes réclamées dans les lettres des 9 septembre 2010 et 25 janvier 2011 qui ne constituent pas cette totalité, lesdites conclusions sanalysent en des conclusions tendant à la restitution des sommes perçues sur le fondement de titres dépourvus de toute base légale ; que sil appartiendra, comme il vient dêtre rappelé, à ladministration de tirer les conséquences de la présente décision en tenant compte du seul motif dannulation expressément retenu ci avant, et qui nest pas le motif de légalité externe tiré dun vice de forme des titres critiqués, la commission ne peut néanmoins faire droit elle-même et en létat à ces conclusions, dès lors que les dispositions de larticle L. 922‑1 du code de justice administrative ne sont pas applicables devant la juridiction spécialisée de laide sociale (les autorités concernées sétant sur ce point comme sur dautres, abstenues de prendre les dispositions de même portée comme elles lavaient fait en ce qui concerne les juridictions du tarif) et quen conséquence, si, comme il vient dêtre relevé, il appartiendra bien à ladministration de tirer les conséquences de la présente décision en tenant compte du seul moyen retenu qui est un moyen de légalité interne et en admettant même quun tel moyen nimplique pas quelle diffère les restitutions procédant de la présente décision jusquà lémission éventuelle, sous réserve de prescription, dun nouveau titre de perception rendu exécutoire, la juridiction de laide sociale ne peut, à ce stade, faire droit aux conclusions formulées dans le mémoire en réplique et il ne pourrait quappartenir, si un litige venait à naître pour lexécution de la présente décision, au requérant de contester les mesures alors intervenues dans le cadre dun litige distinct devant la juridiction compétente ;
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Considérant que sur le fondement de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991
Considérant que le remboursement du droit de timbre acquitté nest pas sollicité et quil ny a lieu dy pourvoir doffice,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 13 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet