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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Retour à meilleure fortune

Mots clés : Retour à meilleure fortune – Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Hébergement – Participation financière – Régularité – Légalité

Dossier no 130462

M. Y…

Séance du 12 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 13 h 30

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 11 juin 2013, la requête présentée pour M. Y…, demeurant dans l’Allier, sous tutelle de Mme X…, par Maître REBOUL-SALZE, avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier en date du 17 avril 2013 rejetant ses demandes transmises par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dirigées contre les titres de perception rendus exécutoires émis le 4 octobre 2010 et le 2 février 2011 pour avoir recouvrement de la participation de M. Y… à ses frais d’aide sociale pour la prise en charge de son hébergement et de son entretien au foyer de l’Allier respectivement titre 2008‑2009 et titre 2010 à hauteur de 40 036,46 euros et de 10 878,05 euros, ensemble à l’annulation des deux titres dont s’agit et à la condamnation du département de l’Allier à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par les moyens qu’au décès des parents de M. Y…, celui-ci s’est retrouvé titulaire de revenus de fermages à hauteur de sa part successorale ; que le conseil général de l’Allier a décidé « sans doute dans le cadre d’un recours à meilleure fortune » l’appréhension des ressources sans notification ni d’une demande préalable, ni de la fixation d’un prix de journée, ni de la possibilité de contestation devant la commission départementale d’aide sociale ; qu’il faudra attendre que la paierie engage des procédures d’avis à tiers détenteur en 2010 pour que, par jugement du 30 mars 2012, le tribunal administratif, seul mentionné comme devant être saisi, renvoie le dossier à la commission départementale d’aide sociale de l’Allier et encore plus de quinze mois pour qu’elle se réunisse ; que le juge, siégeant sans les membres requis légalement, a recopié le texte du code pour rejeter le recours ; qu’en effet, le fait que, par sa décision du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel ait pu censurer les textes alors en vigueur imposait aux pouvoirs publics de « revoir leur copie » et que la décision rendue révèle avec évidence un refus de juger, sans doute parce que dans cette matière particulièrement technique le recours à un juge judiciaire sans formation de droit public n’est probablement pas la meilleure manière de fonctionner pour une juridiction spécialisée qui se justifie par la technicité des questions soumises ; qu’à aucun moment, la commission départementale d’aide sociale n’a répondu à la « préoccupation » qui lui était soumise en se bornant à recopier les textes sans analyser aucunement le recours déposé ; que l’absence de motivation et de réponse à la question posée justifient également l’annulation de sa décision ; que les dispositions de l’article L. 132‑3 du code de l’action sociale et des familles imposent au président du conseil général de déterminer en premier lieu les dépenses dont le remboursement est envisagé, ce qui est totalement absent dans le présent litige ; qu’en outre, il y a lieu de déterminer les ressources perçues par les bénéficiaires comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans sa décision d’assemblée du 14 décembre 2007 et que la somme minimale laissée à la disposition de la personne âgée hébergée doit être déterminée après déduction de la somme nécessaire à l’acquisition d’une couverture maladie complémentaire ainsi que du forfait journalier ; que dans ce cadre, il a été décidé à plusieurs reprises que les impositions devaient être prises en compte pour déterminer l’existence des ressources disponibles ; que la commission départementale d’aide sociale n’a pas examiné cette question alors qu’il s’agissait du fond même du débat qui lui était soumis ; qu’au surplus, les articles R. 132‑1 et suivants n’ont pas été respectés en ce que le président du conseil général doit se prononcer sur la demande de perception des revenus dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de celle-ci, alors qu’il n’a jamais reçu du Conseil général la moindre demande préalable sur le principe, non plus que sur le montant de la contribution ; que seul l’avis à tiers détenteur a permis de connaitre les sommes « colossales » par rapport à ses ressources et sans rapport avec ses capacités en cause ; qu’en s’affranchissant de toutes les règles préalables concernant la fixation de la contribution de la personne handicapée, le président du conseil général a commis une irrégularité ; que les fermages 2008 s’élèvent à 19 316,30 euros, 2009 à 19 240,11 euros et 2010 à 19 109,77 euros selon lettre de l’expert du 10 janvier 2011 ; qu’il s’agit de recettes brutes et qu’il a assumé les charges du propriétaire à savoir, notamment, impôts fonciers, contrats d’assurance, obligation du propriétaire d’assurer le clos et le couvert des immeubles loués ; qu’ainsi les ressources au sens de l’article 114 du règlement départemental d’aide sociale de l’Allier sont inférieures au seuil évoqué par le conseil général pour justifier l’émission d’un titre exécutoire aujourd’hui contesté ; qu’en outre le raisonnement du conseil général est totalement erroné en ce que le règlement départemental d’aide sociale (RDAS) comme le code ne disposent pas que le bénéficiaire de l’aide sociale doit « reverser » 90 % des ressources de quelque nature qu’elles soient, mais que l’article 118 du RDAS mentionne seulement qu’il doit bénéficier de 10 % de l’ensemble de ses ressources, ce qui n’est pas la même chose ; que surtout, l’article 116 du même règlement rappelle que c’est au président du conseil général, au moment de la décision de prise en charge, de fixer la contribution du pensionnaire compte tenu de ses ressources ; qu’ainsi la prétention du conseil général est injustifiable et ne s’appuie sur aucun texte ; que, par une confusion volontaire ou involontaire, le conseil général assimile à tort les revenus aux ressources en exigeant le reversement de 90 % de la totalité des fermages sans tenir aucun compte des charges à supporter ; que c’est donc de manière illégale que le département a saisi la totalité des ressources de M. Y…, sans aucun égard pour un prix de journée mentionné dans aucun document, ni pour les charges qu’il doit assumer et au mépris des règles qu’il a lui-même fixées ; qu’en tout état de cause, l’article 118 rappelle que l’assisté a droit au minimum à 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ; que les ressources sont annuelles, alors que le département en a fait un calcul mensuel ce qu’aucun texte ne prévoit ; que s’agissant de toutes les charges du propriétaire et de celles de se vêtir, nourrir, déplacer et soigner, aucune ne figure dans le tableau émanant du conseil général ; qu’il résulte des tableaux de l’expert-comptable qu’il a produits en première instance que les revenus nets perçus en 2008 étaient de 4 600,93 euros et en 2009 de 3 897,13 euros, ce qui rend impensable de poursuivre le recouvrement par avis à tiers détenteur successifs de 10 878,05 euros et 41 237,46 euros ; que les charges d’entretien et de conservation qu’il assume viennent « évidemment » en déduction des « sommes dont il peut librement disposer » comme le rappelle la société d’expertise comptable qu’il a sollicitée ; que les avis d’imposition personnels qu’il a reçus confirment l’analyse erronée du département puisqu’ont été reconnus des revenus fonciers nets de 8 370 euros en 2009 ; qu’il a acquitté les taxes foncières de 2 042 euros et des frais de gestion (plan simple de gestion) de 2 000 euros sans compter les frais d’entretien courant ; qu’en 2010, l’imposition était nulle et le revenu foncier net de 1 007 euros ; qu’en 2009, il a dû payer trois taxes foncières pour un total de 2 170 euros, une contribution CSG de 1 103 euros, outre les frais de fonctionnement et d’entretien ; que les prélèvements effectués par le département ont été nombreux et violents ; que le juge des tutelles a réagi à une telle situation en s’en étonnant ; que la jurisprudence « sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune » en ce qu’elle définit l’amélioration de la situation trouve application et que les principes qu’elle pose, n’ont pas été observés ;

Vu les deux titres de perception rendus exécutoires attaqués ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 10 mars 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Allier tendant au rejet de la requête par les motifs qu’à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011, les commissions départementales d’aide sociale devaient être uniquement composées du président et du rapporteur ; que le président du conseil général de l’Allier et les juridictions d’aide sociale n’ont pas compétence pour modifier la législation existante ; que pour quantifier le besoin d’aide sociale, le département doit comparer le coût du placement à la capacité de règlement des frais par la personne, capacité qui se calcule en retranchant de ses ressources les charges déductibles, puis le minimum du reste à vivre garanti ; que le capital lui-même ne peut être pris en compte ; que la valorisation du logement principal doit être exclue ; que la personne handicapée doit disposer librement de 10 % de l’ensemble de ses ressources et au minimum de 30 % de l’allocation aux adultes handicapés ; que jusqu’à présent le Conseil d’Etat n’a expressément admis la déduction des ressources des personnes handicapées pour la détermination de leur capacité contributive que les seules charges fiscales ; que les dépenses relatives à un choix de gestion du patrimoine ne peuvent pas être déduites des ressources ; que le département autorise, au titre des mesures plus favorables, la déduction du loyer dans la limite de trois mois, de l’assurance en responsabilité civile, des frais de tutelle et de mutuelle sur présentation de justificatifs ; que sous réserve des quelques exceptions légales, le département prend en compte l’ensemble des revenus ; que lors du décès de la mère de M. Y…, les ressources étaient constituées uniquement par l’AAH à taux plein et les revenus des placements financiers, mais depuis le décès de celle-ci, le 10 décembre 2007, il perçoit des fermages et produits de chasse, soit 1 800 euros par mois et ainsi n’est pas dépourvu de ressources ; que du fait du montant de ses fermages, il ne peut plus prétendre au versement de l’AAH, mais ne peut pas financer totalement ses frais de séjour en foyer ; que ces fermages n’ayant pas été communiqués au département, une régularisation du reversement légal des ressources est intervenue pour les montants litigieux, puis le recouvrement forcé subséquent effectué par le Trésor public ; qu’en l’état, le reversement des ressources pour la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2012 n’a toujours pas été régularisé ; que les honoraires de l’expert agricole n’avaient pas à être déduits des montants des fermages procédant du choix de gestion du patrimoine ; que les modalités de recouvrement des ressources du requérant ne sont pas inconnues puisque la commission centrale d’aide sociale a déjà statué sur le reversement des revenus de placement le 22 février 1996 ; que l’article 113 du RDAS ne concerne pas la situation d’espèce ; que le recours exercé n’est pas une récupération au titre du retour à meilleure fortune mais au titre du reversement légal des ressources ;

Vu, enregistré le 14 avril 2014, le mémoire en réplique présenté pour M. Y… persistant dans les conclusions de la requête et tendant en outre à ce qu’il lui soit donné acte qu’à ce jour le président du conseil général n’a pas fixé sa contribution aux frais d’hébergement et d’entretien, à ce que le président du conseil général soit renvoyé à prendre une telle décision, à ce qu’il soit ordonné que toutes les sommes versées par M. Y… depuis le 1er janvier 2008 lui soient restituées faute de décision émanant du président du conseil général ayant fixé sa contribution à ses frais d’hébergement et d’entretien par les mêmes moyens et les moyens qu’il n’existe aucune décision par laquelle le président du conseil général ait, au moment de la prise en charge, fixé la contribution du bénéficiaire et que c’est dans cette abstention manifestement fautive que le litige trouve son origine ; que si le président du conseil général avait respecté au moment où il percevait les ressources, c’est-à-dire après le décès de sa mère, la fixation de la contribution, le conflit ne serait pas apparu et que les services confondant revenus et ressources ont de ce fait appréhendé la totalité des ressources de celui-ci sans aucun égard pour ses charges ; que cette faute des services engage la responsabilité « du conseil général » et qu’en cela la requête est bien fondée ; que le président du conseil général ne précise pas en invoquant un choix de gestion du patrimoine de quel type de gestion il s’agirait et quel choix M. Y… aurait fait ; qu’il est dans l’obligation de respecter les contraintes légales du propriétaire, article 606 du code civil, obligation d’entretien des bois dans le cadre d’un plan simple de gestion obligatoire pour toute propriété de plus de 25 hectares ainsi que le rappelle la loi du 9 juillet 2001 ; que les dépenses sont faites au profit de la personne publique qui pourra récupérer les sommes engagées à son décès alors que la valeur vénale des biens serait amoindrie s’ils n’étaient pas entretenus ; que Mme X… a bien communiqué au conseil général les ressources de son protégé et que c’est sur la base des informations fournies que la régularisation a été calculée ; que la tutrice bénévole n’a pas de choix de gestion en la confiant à un expert agricole dont le juge des tutelles apprécie du reste l’intervention ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, Maître REBOUL-SALZE, pour M. Y…, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Sur la régularité de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen ;

Considérant qu’il ressort suffisamment des pièces du dossier que la commission départementale d’aide sociale de l’Allier n’a pas répondu à tous les moyens non inopérants formulés par les demandes ; qu’elle s’est d’ailleurs bornée à faire siens les termes mêmes du mémoire en défense dont seule la dernière phrase était en rapport direct avec les moyens du demandeur et constituait une réponse, insusceptible de tenir lieu à elle seule de motivation du juge ; que la décision attaquée doit être annulée et qu’il y a lieu d’évoquer la demande ;

Considérant que les dates de notification des titres de perception rendus exécutoires critiqués qui font seuls l’objet de conclusions en annulation, à l’exception des actes de poursuites subséquents du comptable, ne résultent pas des pièces du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale ; qu’ainsi les deux requêtes présentées au tribunal administratif de Clermont-Ferrand et transmises à la commission départementale d’aide sociale de l’Allier étaient recevables quant aux délais, comme il n’est d’ailleurs pas contesté ; que dans le cadre de l’opposition aux titres de perception, le requérant était en droit de se prévaloir de ce que les participations laissées à sa charge n’étaient pas dues ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 344‑5 du code de l’action sociale et des familles : « Les frais d’hébergement et d’entretien (…) sont à la charge : 1o A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes (…) ; 2o Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale (…) » ; qu’à ceux de l’article L. 132‑3 du même code : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient (…) dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre (…) de l’aide aux personnes handicapées sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle laissée à disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret (…) » ; qu’à ceux de l’article R. 344‑29 du même code : « Toute personne handicapée qui est accueillie (…) dans un établissement (…) d’hébergement pour personnes handicapées doit s’acquitter d’une contribution qu’elle verse à l’établissement ou qu’elle donne pouvoir à celui-ci d’encaisser. Cette contribution qui a pour objet de couvrir tout ou partie des frais d’hébergement et d’entretien de la personne handicapée est fixée par le président du conseil général (…), au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1o de l’article L. 344‑5 » précité. « Elle peut varier ultérieurement selon l’évolution des ressources mensuelles de l’intéressé. L’aide sociale prend en charge les frais d’hébergement et d’entretien qui dépassent la contribution du pensionnaire. » ; qu’à ceux de l’article R. 344‑31 du même code, applicable à l’exclusion des articles R. 132‑1 et suivants et notamment de l’article R. 132‑3 invoqué par le requérant : « Si le pensionnaire ne s’acquitte pas de sa contribution pendant deux mois consécutifs, l’établissement est fondé, sans préjudice des recours de droit commun, à réclamer le paiement direct à son profit de l’allocation aux adultes handicapés à charge pour lui de reverser à l’intéressé le minimum de ressources fixé en application de l’article L. 344‑5. » ; qu’aux termes enfin des articles R. 131‑3 et 4 du même code dans leur rédaction applicable en l’espèce, nonobstant les dispositions du 2e alinéa de l’article R. 131‑4 introduites par le décret du 21 mars 2007 modifié par celui du 31 mai 2012, « (…) les décisions accordant le bénéfice de l’aide sociale peuvent faire l’objet, pour l’avenir, d’une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l’admission à l’aide sociale. », « Lorsque les décisions administratives d’admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l’indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l’autorité qui a pris la décision. » (rédaction antérieure à la suppression à compter du 1er janvier 2007 des commissions d’admission à l’aide sociale) « Dans les cas prévus » ci-dessus « la procédure de révision est engagée par le président du conseil général (…) et l’intéressé est mis en mesure de présenter ses observations » (rédaction également antérieure à la suppression des commissions d’admission) ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions :

en premier lieu, que les décisions d’admission (ou comme en l’espèce de renouvellement) ne sauraient se borner à énoncer par rappel des modalités de détermination prévues par les textes le pourcentage des revenus que l’assisté doit verser compte tenu du minimum qui lui est laissé égal, soit à 10 % des revenus, soit, si ce second montant est plus élevé, à 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), mais que ces décisions doivent chiffrer avec précision le montant de la participation de l’assisté initialement déterminée et, en tout cas le déterminer « en base » avec une précision suffisante que ne saurait satisfaire le simple rappel des termes de la loi et l’énumération de diverses catégories de revenus ;

en deuxième lieu, que lorsque, comme en l’espèce, des éléments nouveaux intervenant en cours de procédure d’admission modifient les revenus perçus lors de la demande d’admission ou de renouvellement, l’administration doit, que la révision intervienne pour l’avenir ou, comme elle doit être regardée l’être en l’espèce, avec répétition de l’indu, d’une part, fixer à nouveau globalement le montant de la participation de l’assisté et ainsi celui du revenu laissé à sa disposition et celui, en conséquence, de la participation de l’aide sociale ; d’autre part et en toute hypothèse, mettre en mesure l’intéressé de présenter ses observations avant l’édiction définitive de la décision ;

en troisième lieu, que l’article R. 344‑29, en ce qu’il prévoit que la contribution de l’assisté peut varier ultérieurement en fonction de l’évolution des ressources mensuelles de l’intéressé, n’a pas pour objet et n’aurait d’ailleurs pu avoir légalement pour effet, de permettre qu’une révision  et a fortiori comme en l’espèce avec répétition de l’indu  n’intervienne sans qu’il ait été utilement mis en mesure de présenter ses observations ;

en quatrième lieu, qu’en l’absence de toute disposition permettant qu’il soit procédé autrement que selon leurs énonciations, l’administration ne saurait légalement s’affranchir des modalités de détermination et de révision prévues par les textes pour verser à l’établissement, non sa participation, mais l’ensemble du tarif et recouvrer sur l’assisté, sans même que ne soit d’ailleurs établie, ni même alléguée, l’existence d’une subrogation légale ou conventionnelle, par des reversements partiels et successifs de ses revenus, sans mise en œuvre de la procédure de révision, la contribution jamais exactement déterminée quant à son quantum global dans la décision initiale qu’elle estime lui revenir ; qu’en effet, si la loi était appliquée à cet égard, l’administration serait contrainte juridiquement et en outre pratiquement de fixer le montant de la participation de l’assisté après que lui soit laissé son revenu minimal, faute de quoi l’établissement ne serait pas à même de la déterminer utilement lui-même et qu’ainsi, la mise en œuvre de procédures extralégales, voire illégales dans les relations financières entre la collectivité d’aide sociale, l’assisté et le gestionnaire de l’établissement, dans le département de l’Allier comme dans d’autres, ne saurait avoir pour effet de dispenser l’administration de fixer de manière précise et chiffrée la participation globale de l’assisté et, en conséquence, celle de l’aide sociale aux tarifs des établissements constituant le plafond des participations dans les décisions d’admission-renouvellement et de les réviser en les formes légalement prévues qui ne sont pas celles qui ont été employées en l’espèce ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Y… a été admis à l’aide sociale par une décision du 24 avril 2008 (après décision de la COTOREP du 18 juillet 2006 rédigée dans les mêmes termes que ceux de sa décision afférente à la période antérieure d’orientation du 19 mars 2002) moyennant le versement légal de ses ressources, soit le versement de l’intégralité de son allocation logement et de 90 % de ses autres ressources, notamment dans les catégories de revenus expressément énoncées ; qu’en fonction de ladite décision, la participation qui lui était en fait assignée et le minimum de revenus qui lui était laissé en fonction des revenus alors perçus (AAH et intérêts des placements) étaient faibles et la participation de l’aide sociale d’autant plus élevée ; que sa mère étant décédée fin 2007, il a perçu à compter de 2008 des revenus de fermages qu’il ne percevait pas auparavant ; que toutefois, en fonction de la procédure extra légale de « reversement des ressources » alors en usage dans le département de l’Allier qui s’acquittait du montant total du tarif moyennant le « reversement » par l’assisté, non à l’établissement, mais au département qui « avait fait l’avance » du montant de 90 % de ses ressources, M. Y… n’a reversé au département que 90 % des revenus (et non ressources…) qu’il percevait jusqu’à fin 2007, bien qu’il ait d’ailleurs averti le service de son changement de situation au moins à compter du 5 mars 2009 ; que par lettre du 9 septembre 2010, le président du conseil général a, au vu des éléments fournis par la tutrice à l’issue des échanges de correspondances depuis 2009, notifié à celle-ci qu’ « un titre de recette de 40 036,46 euros sera prochainement émis à votre encontre. Ce dernier se décompose comme suit :  fermages 2008, 90 % de 22 817,69 euros, soit 20 535,92 euros  fermages 2009, 90 % de 21 667,27 euros, soit 19 500,54 euros » ; qu’en conséquence, a été émis le titre correspondant le 4 octobre 2010 ; que par lettre du 25 janvier 2011, le président du conseil général a notifié à la tutrice que son protégé « a perçu une somme de 20 296,29 euros au titre des fermages de l’année 2010. Par conséquent, un titre de recette d’un montant de 10 075 euros dont le détail est joint en annexe sera prochainement émis à votre encontre » au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2010 ; que le titre correspondant a été effectivement émis le 2 février 2011 ; que les deux titres ont été contestés devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a renvoyé les deux requêtes à la commission départementale d’aide sociale de l’Allier, laquelle les a rejetées par la décision attaquée ; qu’il convient de rappeler que, comme il a déjà été relevé, la pratique alors en usage dans le département de l’Allier, hors de toute base légale, était « l’avance » de l’ensemble du tarif servant de base à la détermination des participations de l’assisté et de l’aide sociale par le département au gestionnaire de l’établissement et le « reversement » de la participation aux tarifs due par l’assisté au département, le solde représentant alors la participation de l’aide sociale ; que ces pratiques, quelque compréhensibles que puissent être les motifs de gestion qui les ont inspirées et qui, contrairement à ce que suggère le requérant qui confond les textes relatifs aux établissements pour personnes âgées et aux établissements pour personnes handicapées, n’ont pas de fondement légal en ce qui concerne ces dernières, doivent être soulignées car elles sont pour partie non négligeable à l’origine du présent litige ;

Considérant, ainsi, que les participations de l’assisté versées au début de la période de renouvellement (2006‑2010) de l’aide, en fonction des revenus dont il disposait lors de la demande de renouvellement étaient sensiblement inférieures à celles dues et avaient nécessairement pour effet de majorer les participations de l’aide sociale à compter de janvier 2008 et jusqu’aux décisions et titres intervenus fin 2009 et début 2010, sans qu’au vu du dossier l’assisté n’ait averti le service de son changement de situation avant la date susprécisée, les déclarations de ses revenus demeurant en toute hypothèse incomplètes et erronées ; que ces modalités de fixation de la participation ainsi majorée de l’aide sociale puis de régularisation de ses participations intervenues sans qu’ait été fixée globalement et pour un montant chiffré exactement la participation de l’assisté, sont étrangères aux prévisions de l’article R. 344‑29 précité ; que dans ces conditions, et alors même que, ainsi qu’il est explicité par la lettre du président du conseil général du 6 août 2012, les minima de ressources en définitive laissés à l’assisté, outre la prise en charge par le département de l’ensemble de ses frais de mutuelle et d’assurance responsabilité civile, ne seraient pas inférieurs à ceux qui étaient légalement assignables du 1er janvier 2008 au 31 août 2010, les lettres valant décisions de « régularisation du reversement légal des ressources », selon la qualification que leur donne le mémoire en défense et qui ont eu nécessairement pour effet de réviser la participation de l’aide sociale telle qu’elle était déterminée lors de la décision d’admission doivent s’analyser, non comme des décisions de fixation de la contribution de l’assisté et en conséquence de la participation de l’aide sociale modifiant la décision initiale d’admission au vu des revenus alors perçus, mais comme des décisions de répétition des prestations indues antérieurement avancées par l’aide sociale en réglant l’établissement fut ce de manière extra-légale de l’ensemble des tarifs et en ne percevant que le reversement d’une contribution de l’assisté inférieure à celle qui aurait dû normalement être versée ; que les décisions ainsi considérées comme des décisions de répétition et non de fixation initiale des droits compte tenu de variations de situations ultérieures « selon l’évolution des ressources mensuelles de l’assisté » sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le président du conseil général d’avoir, préalablement aux demandes de « reversement », fixé avec une précision suffisante le montant de la contribution de l’assisté et en conséquence celui de l’aide sociale, alors même que la décision d’admission du 24 avril 2008 n’aurait pas été contestée sans d’ailleurs que la date de sa notification ne soit établie ; qu’en outre, elles sont intervenues sans que l’assisté n’ait été mis en mesure avant leur intervention (et non celle des titres de perception rendus exécutoires) de présenter ses observations ; que ces vices propres aux décisions dont s’agit doivent s’apprécier aux dates des décisions et des titres de perception litigieux et ne peuvent être régularisées par la circonstance, à la supposer même établie (cf. pièce 29 précitée), qu’en définitive les sommes laissées à la disposition de M. Y… titre 2008, titre 2009 et titre 1er janvier-31 août 2010 seraient, sans qu’il soit besoin de statuer sur les contestations formulées à cet égard par le requérant, supérieures aux montants minimaux qui devaient l’être pour l’application de l’article R. 344‑35 1 du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant par ailleurs, qu’il appartient au juge de l’aide sociale, saisi de conclusions dirigées contre une décision d’admission ou de fixation modifiée pour l’avenir en cours de période d’ouverture des droits, de déterminer, abstraction faite des vices propres des décisions attaquées, les droits de l’assisté ; qu’il appartient, par contre, à ce juge saisi de demandes contre des décisions de répétition d’examiner d’abord l’ensemble des illégalités, dont les vices propres les affectant, des décisions attaquées, d’annuler ces décisions si leur illégalité est établie ou, si elle ne l’est pas, après avoir statué expressément au rejet sur ce point, de déterminer les droits de l’assisté ; que les mêmes principes sont applicables lorsque l’illégalité de la décision administrative est invoquée par la voie de l’exception à l’encontre d’un titre de perception rendu exécutoire ; que si un vice propre, notamment de légalité externe, est avéré, il entraîne l’annulation de l’ensemble du titre ; que s’il ne l’est pas, il y a lieu d’examiner les droits de l’assisté qui conduiraient en l’espèce la commission, compte tenu des moyens soulevés sur ce point, non à annuler les titres, mais à les réformer en tant qu’ils fixent à un montant excessif la participation de M. Y… procédant d’un minimum de revenus insuffisant laissé à sa disposition et, en conséquence, à un montant insuffisant la participation de l’aide sociale ; qu’en l’espèce et comme il a été apprécié ci-dessus, les décisions attaquées doivent s’analyser, non comme des décisions d’admission, nonobstant la date de l’intervention de la décision d’admission à l’aide sociale du 24 avril 2008, mais comme des décisions de répétition ;

Considérant que, dès lors qu’il est admis, ce qui constitue peut être l’une des difficultés non anodines de la présente affaire, que les lettres des 9 septembre 2010 et 25 janvier 2011 sont des décisions de répétition illégales et qu’il n’est ni allégué ni ne ressort du dossier, que les montants indument versés des participations de l’aide sociale majorées générés en fonction de la minoration des participations dues durant les périodes litigieuses par l’assisté constituent des indus procédant exclusivement d’erreurs imputables à l’administration, auquel cas à tout le moins, avant la suppression des commissions d’admission à l’aide sociale à compter du 1er janvier 2007, sans que la solution n’ait été reprise à la connaissance de la commission centrale d’aide sociale pour la période postérieure, le recouvrement n’aurait dû intervenir que par les titres de perception contestés et non par des décisions de répétition, le requérant est fondé, comme il est regardé le faire par un moyen identifiable au soutien de son argumentation à tout le moins complexe, à se prévaloir des vices propres affectant lesdites décisions de reversement de 90 % des ressources retenues et non antérieurement prises en compte, sans détermination préalable de la participation globale et chiffrée de l’assisté à ses frais au regard de l’ensemble de ses revenus tels qu’ils procèdent de la disposition à compter du 1er janvier 2008 de revenus notamment de fermages et sans l’avoir mis utilement à même de formuler ses observations ; que le requérant est ainsi fondé, en toute hypothèse, à se prévaloir au soutien de ses conclusions dirigées contre les titres de perception de l’ensemble des illégalités affectant les décisions administratives au fondement desquelles ces titres ont été émis, en ce compris les vices propres de ces décisions et à supposer même que les participations en définitive laissées à sa charge par l’administration n’auraient pas été excessives et que ses droits une fois exactement déterminés par le juge n’auraient pas été méconnus ; que dès lors, M. Y… est bien fondé à demander l’annulation des titres de perception rendus exécutoires émis sur le fondement de décisions entachées d’illégalité dont il est en droit, en tout état de cause, de manière opérante de se prévaloir par la voie de l’exception au soutien de ses conclusions dirigées contre lesdits titres ; qu’en conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés de l’inexacte détermination des revenus du requérant pris en compte pour déterminer sa participation aux tarifs du foyer et en conséquence celle de l’aide sociale et de ce qu’à l’heure actuelle les prélèvements à divers titres opérés sur les ressources de M. Y… le privent de tout revenu et notamment de tout minimum de revenu légalement conservable, il y a lieu d’annuler ceux-ci ;

Considérant en outre qu’en faisant valoir dans ses requêtes au tribunal administratif le moyen tiré de ce que les titres de perception rendus exécutoires n’étaient pas motivés, fut ce en ne reprenant pas ce moyen dans la partie discussion de sa requête à la différence de celui fondé sur l’absence de signature des titres, le requérant doit être regardé avoir soulevé un moyen spécifique tiré à l’encontre même des titre attaqués de ce que lesdits titres méconnaissent le principe rappelé à l’article 81 du décret du 26 décembre 1962 alors applicable, selon lequel un titre de perception rendu exécutoire n’est motivé que soit s’il énonce lui-même les bases de la liquidation avec une précision suffisante, soit s’il renvoie à un document, fut-il antérieur, auquel il se réfère expressément ; que tel n’est pas le cas des titres litigieux ; qu’ainsi, ceux-ci auraient encouru également, pour ce motif, l’annulation ; que, toutefois, la commission centrale d’aide sociale ne fondera pas la présente décision sur ce moyen de légalité externe mais sur celui ci-dessus examiné tiré par la voie de l’exception de l’illégalité des décisions administratives intervenues avant recouvrement des créances litigieuses par les titres attaqués ; qu’en effet, selon que l’on retient l’un ou l’autre des deux moyens, les conséquences à tirer par l’administration pour l’exécution de la présente décision ne sont pas les mêmes ;

Considérant que dans ses requêtes au tribunal administratif, le requérant, s’il concluait uniquement à l’annulation des titres, demandait également au détour de son argumentation l’annulation d’un avis à tiers détenteur ; que de telles conclusions, à les supposer devoir être regardées comme formulées, échapperaient, en toute hypothèse, à la compétence de la juridiction administrative s’agissant, non d’un titre de perception, mais d’un acte de poursuites subséquent du comptable ;

Sur les conclusions aux fins de dommages et intérêts :

Considérant que M. Y… demande la condamnation du département de l’Allier à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison des fautes commises par l’administration ; que si, devant les juridictions de la sécurité sociale, l’assuré est fondé, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant qu’il s’agit d’une demande principale ou incidente, à intenter des actions ou à présenter des conclusions en responsabilité contre les caisses prises en leur qualité de gestionnaires d’un régime de sécurité sociale du fait des fautes commises dans l’application des législation et réglementation de la sécurité sociale, telle n’est pas l’état de la jurisprudence administrative ; que si le Conseil d’Etat a admis en matière de répétition de traitements ou avantages indument perçus par des fonctionnaires que ceux-ci pouvaient invoquer, pour obtenir une minoration du montant de la répétition, les fautes commises par l’administration dans l’établissement du montant répété et si la commission centrale d’aide sociale a, dans sa décision no 130608 de ce jour, entendu étendre cette jurisprudence au cas qui la concerne où le juge de la répétition et le juge de la responsabilité ne sont pas les mêmes mais respectivement une juridiction spécialisée et une juridiction administrative de droit commun dans le cas où la répétition concerne l’allocation compensatrice, le cas, qui est celui de la présente instance, où elle concerne la prestation de compensation du handicap demeurant réservé, cette situation n’est, en toute hypothèse, pas celle de la présente espèce où sont formulées, non des conclusions aux fins de minoration du montant répété à raison des fautes de l’administration, mais des conclusions distinctes et supplémentaires de « dommages et intérêts » à l’encontre du département de l’Allier ; que la commission centrale d’aide sociale considère toujours qu’il n’appartient pas au juge spécialisé de l’aide sociale de connaître des conclusions aux fins de « dommages et intérêts » au titre de la responsabilité quasi délictuelle de la personne publique dont il n’appartient qu’aux tribunaux administratifs de connaître ;

Considérant que si dans sa requête, comme dans ses demandes de première instance, le requérant ne conclut qu’à l’annulation des titres contestés, dans son mémoire en réplique il conclut à ce qu’il soit donné acte « qu’à ce jour le président du conseil général n’a pas fixé la contribution du bénéficiaire aux frais d’hébergement et d’entretien ; renvoyer le président du conseil général à prendre une telle décision » ; que ces conclusions ne sauraient être regardées comme se substituant à celles regardées comme maintenues tendant à l’annulation des titres de perception rendus exécutoires et que dans ces conditions, il ne peut appartenir, en toute hypothèse, à la commission centrale d’aide sociale d’y faire droit ; que par contre, bien entendu, il appartient à l’administration de tirer toutes les conséquences de droit et de fait de la présente décision ;

Considérant que M. Y… conclut, en outre, à voir « ordonner que les sommes versées depuis le 1er janvier 2008 lui soient restituées, faute de décision émanant du président du conseil général ayant fixé la contribution de M. Y… aux frais d’hébergement et d’entretien de sa personne » ; que quelles que puissent être leur pertinence en ce qu’elles se réfèrent à la « restitution de toutes les sommes versées depuis le 1er janvier 2008 » alors que les titres ne portent que sur les sommes réclamées dans les lettres des 9 septembre 2010 et 25 janvier 2011 qui ne constituent pas cette totalité, lesdites conclusions s’analysent en des conclusions tendant à la restitution des sommes perçues sur le fondement de titres dépourvus de toute base légale ; que s’il appartiendra, comme il vient d’être rappelé, à l’administration de tirer les conséquences de la présente décision en tenant compte du seul motif d’annulation expressément retenu ci avant, et qui n’est pas le motif de légalité externe tiré d’un vice de forme des titres critiqués, la commission ne peut néanmoins faire droit elle-même et en l’état à ces conclusions, dès lors que les dispositions de l’article L. 922‑1 du code de justice administrative ne sont pas applicables devant la juridiction spécialisée de l’aide sociale (les autorités concernées s’étant sur ce point comme sur d’autres, abstenues de prendre les dispositions de même portée comme elles l’avaient fait en ce qui concerne les juridictions du tarif) et qu’en conséquence, si, comme il vient d’être relevé, il appartiendra bien à l’administration de tirer les conséquences de la présente décision en tenant compte du seul moyen retenu qui est un moyen de légalité interne et en admettant même qu’un tel moyen n’implique pas qu’elle diffère les restitutions procédant de la présente décision jusqu’à l’émission éventuelle, sous réserve de prescription, d’un nouveau titre de perception rendu exécutoire, la juridiction de l’aide sociale ne peut, à ce stade, faire droit aux conclusions formulées dans le mémoire en réplique et il ne pourrait qu’appartenir, si un litige venait à naître pour l’exécution de la présente décision, au requérant de contester les mesures alors intervenues dans le cadre d’un litige distinct devant la juridiction compétente ;

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

Considérant que sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991  et non L. 761‑1 du code de justice administrative  il y a lieu de faire droit partiellement à ces conclusions en condamnant le département de l’Allier à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu’en appel ;

Considérant que le remboursement du droit de timbre acquitté n’est pas sollicité et qu’il n’y a lieu d’y pourvoir d’office,

Décide

Art. 1er Les titres de perception rendus exécutoires émis en date des 4 octobre 2010 et 2 février 2011 par le président du conseil général de l’Allier, sont annulés.

Art. 2.  Le département de l’Allier paiera à M. Y… la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans dépens exposés en première instance et en appel.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la demande présentées à la commission départementale d’aide sociale de l’Allier par M. Y… et de sa requête à la commission centrale d’aide sociale est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à Maître REBOUL-SALZE et au président du conseil général de l’Allier. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 13 h 30.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet