Mots clés : Obligation alimentaire Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Précarité Compétence juridictionnelle
Dossier no 140303
M. Z…
Séance du 11 janvier 2016
Vu le recours formé le 4 juin 2014 par Mme Y… et son époux M. X… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lEure réunie le 17 février 2014 ayant rejeté leur recours contre la décision du président du conseil général du 7 novembre 2013 qui renouvelle ladmission du père de Mme Y…, M. Z…, à laide sociale sous réserve notamment dune participation des obligés alimentaires de 180 euros ;
Les requérants soutiennent quils fournissent des éléments concrets faisant apparaître la précarité de leur situation financière due à la perte de lemploi de Mme Y… depuis octobre 2012 ; que malgré tout, la commission départementale a évalué une participation de leur part à 180 euros ; quils indiquent que napparaissent pas les frais de nourriture, hygiène, vêtements, carburant et entretien du véhicule ; que M. X… a une santé précaire entraînant une baisse de ses revenus ; quils joignent des justificatifs à lappui du recours ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 10 avril 2015, le mémoire en défense du président du conseil général de lEure tendant au rejet du recours formé par Mme Y… et M. X… aux motifs que les requérants souhaitent un réexamen de leur situation du fait quils invoquent laugmentation de leurs charges ; quils napportent aucun élément justifiant les ressources et charges différentes de celles étudiées lors de lexamen de leur situation par le président du conseil général ou par la commission départementale daide sociale ; quils ne soulèvent aucune erreur de droit ; que laide sociale est une aide subsidiaire et que ce sont bien les ressources du demandeur daide sociale et lexamen de la situation des obligés alimentaires qui fondent la décision daide sociale à lhébergement prise par le président du conseil général ; que les frais dhébergement de M. Z… sélèvent à 23 064,35 euros pour 2012 pour des ressources de 10 179,12 euros par an, restant à financier 14 742,23 euros, soit 1 140,03 euros mensuels ; que Mme Y… et son époux proposent une participation de 75 euros par mois du fait de leur baisse de revenus ; quils perçoivent des ressources mensuelles de 2 609,27 euros pour 362,55 euros de charges et nont pas denfant à charge ; que, saisi par le président du conseil général, le juge aux affaires familiales, par jugement du 10 mars 2015, a fixé la participation alimentaire à 180 euros par mois rétroactivement à compter du 6 juin 2013 ;
Vu le jugement du juge aux affaires familiales du 10 mars 2015 fixant lobligation alimentaire à 180 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 janvier 2016, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; quaux termes de larticle 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (…) » ; quaux termes de larticle L. 132‑7 « En cas de carence de lintéressé, le représentant de lEtat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à lautorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à lEtat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part daide sociale » ;
Considérant que M. Z…, 84 ans, est hébergé en établissement depuis le 17 février 2009 ; quune première demande daide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement et des frais de dépendance a été déposée le 3 février 2009 et acceptée pour la période du 17 février 2009 au 28 février 2013 ; quune demande de renouvellement a été déposée le 31 janvier 2013 ; quen 2012, les ressources de M. Z… sélevaient à 10 179,12 euros et les frais à couvrir à 23 064,35 euros, restant à financer 14 742,23 euros, soit 1 140,03 euros par mois ; que M. Z… est susceptible de bénéficier du concours de deux obligés alimentaires, Mme Y… et M. X… ;
Considérant que le juge aux affaires familiales a, dans sa décision du 10 mars 2015 statué sur la participation des obligés alimentaires et la fixé à 180 euros mensuels, rétroactivement à compter du 6 juin 2013 ; que sil appartient aux seules juridictions de laide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de lhébergement des personnes prises en charge au titre de laide sociale, compte tenu notamment de lévaluation quelles font des ressources des intéressés ainsi que de celles des débiteurs de lobligation alimentaire, il nappartient en revanche quau juge judiciaire de fixer le montant des contributions requises au titre de lune ou lautre de ces obligations, et le juge administratif est, lorsquil est intervenu, tenu par ses décisions ; quil résulte que la requête ne peut être que rejetée,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 janvier 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet