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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Obligation alimentaire

Mots clés : Obligation alimentaire – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Tuteur – Décès – Succession – Héritage

Dossier no 130634 bis

M. X…

Séance du 11 janvier 2016

Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016

Vu le recours formé le 20 décembre 2014 par l’association tutélaire du Pas-de-Calais en charge d’une mesure de protection concernant M. X… , tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais du 19 septembre 2013 ayant rejeté le recours et confirmé le refus de l’admission à l’aide sociale décidé par le président du conseil général en date du 4 juillet 2013 pour les frais de placement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) compte tenu des ressources augmentées de l’aide possible des enfants ;

La requérante soutient dans un premier temps, que la simple mention « compte tenu des ressources et de l’aide possible des enfants » est un argument insuffisant pour expliquer le refus d’aide sociale au regard de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, une telle affirmation entachant le principe fondamental du contradictoire ; que la loi no 79‑587 du 11 juillet 1979 prévoit que la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement de la décision ; qu’elle doit être circonstanciée et précise et ne pas se limiter à la simple mention des textes de loi ; que l’obligation de motivation s’étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions refusent l’attribution d’aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale ; que la mention « compte tenu des ressources et de l’aide possible des enfants » apparaît insuffisante et incomplète au regard des exigences législatives et jurisprudentielles ; que dans un deuxième temps, le président du conseil général du Pas-de-Calais fait valoir que M. X… dispose de ressources suffisantes complétées par l’aide financière de ses enfants pour faire face à ses frais d’hébergement alors que M. X… perçoit en moyenne 1 710,17 euros de ressources mensuelles ; que les frais de séjour au sein de l’EHPAD E… auxquels s’ajoutent la somme laissée à la disposition de M. X… conformément à l’article D. 344‑35 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que la mutuelle et les charges (impôts, crédits contractés avant le prononcé de la mesure) sont égaux à un montant mensuel de 2 538,92 euros, résultant un budget déficitaire ; qu’enfin, M. X… est marié à Mme Y… depuis le 3 mai 1997 et qu’il est de jurisprudence constante que l’époux doit faire jouer la solidarité que lui doit son conjoint ; que ses autres débiteurs d’aliments ne peuvent être condamnés que s’il est constaté que le conjoint se trouve dans l’impossibilité de fournir seul les aliments dont il a besoin ; qu’une requête a été déposée auprès du tribunal de grande instance d’Arras le 28 août 2013 à l’encontre de M. X… et Mme Y… afin que cette dernière contribue aux charges du mariage ; que le tribunal de grande instance du Pas-de-Calais a invité les parties à comparaître à l’audience du 3 décembre 2013 ; que si le département motive son refus par le seul défaut de réponse de la fille de M. X… , Mlle Z… , il est contraire à la jurisprudence constante de la commission centrale d’aide sociale (CCAS, 20 janvier 2006) et que le défaut de réponse de l’un ou plusieurs obligés alimentaires ne saurait avoir pour effet de priver une personne du droit fondamental à l’aide sociale de la collectivité (CCAS, 15 décembre 2006) ;

Vu la décision en date du 21 janvier 2015 par laquelle la commission centrale d’aide sociale, « avant dire droit » sur la requête de l’association tutélaire du Pas-de-Calais dirigée contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais en date du 19 septembre 2013, rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en date du 4 juillet 2013, a ordonné un supplément d’instruction contradictoire aux fins précisées dans l’article 1er de cette décision ;

Vu le courrier du 9 octobre 2015 de M. D… du centre hospitalier du Pas-de-Calais, indiquant qu’il a été nommé tuteur de M. X… le 14 avril 2014 et que ce dernier est décédé le 14 juillet 2014 ; qu’il précise que ses pouvoirs prenant fin au décès de son protégé, il faut désormais se tourner vers l’étude de Maître ROUACH à Arras, notaire chargé de la succession ;

Vu le courrier du 12 octobre 2015 de la commission centrale d’aide sociale à Maître ROUACH demandant de contacter les héritiers afin de savoir s’ils comptent reprendre la procédure devant la commission centrale d’aide sociale en leur nom et de transmettre leur décision ; qu’à ce jour, aucune réponse n’a été apportée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 11 janvier 2016 Mlle GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale par décision « avant dire droit » rendue le 21 janvier 2015 a enjoint à l’association tutélaire du Pas-de-Calais de produire, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, la décision du tribunal de grande instance du Pas-de-Calais statuant sur la requête en obligation alimentaire de l’association tutélaire du Pas-de-Calais pour M. X… , et à Mlle Z… de justifier du montant de ses ressources ; que le jugement du tribunal de grande instance du Pas-de-Calais a été communiqué et déboute l’association tutélaire du Pas-de-Calais en ce qu’elle exonère Mme Y… de toute obligation alimentaire ; que Mlle  Z… n’a pas justifié du montant de ses ressources ;

Considérant que M. X… , marié, est entré le 19 juillet 2012 à l’EHPAD E… ; que la demande d’aide sociale date du 19 juillet 2012 ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais mentionne 1 518,21 euros de ressources pour 1 806,90 euros de charges correspondant aux frais d’hébergement et aux frais de vie courante, d’où il résulte un déficit de 288,69 euros par mois ; que, par décision du 16 septembre 2013, le président du conseil général du Pas-de-Calais a refusé le bénéfice de l’aide sociale à M. X… compte tenu des ressources augmentées de l’aide possible des enfants ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale d’aide sociale le 13 septembre 2013 qui mentionne la situation de M. X… , bénéficiant de 4 112 euros de ressources pour 474 euros de charges et de Mlle Z… , n’ayant pas répondu au formulaire d’obligé alimentaire ;

Considérant que M. X… est décédé le 14 juillet 2014 et que, par conséquent, les pouvoirs de son tuteur, M. D…, en remplacement de l’association tutélaire du Pas-de-Calais, ont pris fin ; que Maître ROUACH, notaire chargé de la succession, a été contacté par courrier de la commission centrale d’aide sociale pour contacter les héritiers afin de savoir s’ils comptent reprendre la procédure devant la commission centrale d’aide sociale en leur nom et de transmettre leur décision ; qu’à ce jour, Maître ROUACH n’a pas répondu ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu en l’état, de statuer sur le recours,

Décide

Art. 1er Il n’y a lieu à statuer, en l’état, sur le recours de l’association tutélaire du Pas-de-Calais.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à l’association tutélaire du Pas de Calais, au conseil départemental du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 janvier 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet