Mots clés : Obligation alimentaire Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Tuteur Décès Succession Héritage
Dossier no 130634 bis
M. X…
Séance du 11 janvier 2016
Vu le recours formé le 20 décembre 2014 par lassociation tutélaire du Pas-de-Calais en charge dune mesure de protection concernant M. X… , tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais du 19 septembre 2013 ayant rejeté le recours et confirmé le refus de ladmission à laide sociale décidé par le président du conseil général en date du 4 juillet 2013 pour les frais de placement en établissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) compte tenu des ressources augmentées de laide possible des enfants ;
La requérante soutient dans un premier temps, que la simple mention « compte tenu des ressources et de laide possible des enfants » est un argument insuffisant pour expliquer le refus daide sociale au regard de la jurisprudence constante du Conseil dEtat, une telle affirmation entachant le principe fondamental du contradictoire ; que la loi no 79‑587 du 11 juillet 1979 prévoit que la motivation doit être écrite et comporter lénoncé des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement de la décision ; quelle doit être circonstanciée et précise et ne pas se limiter à la simple mention des textes de loi ; que lobligation de motivation sétend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions refusent lattribution daides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale ; que la mention « compte tenu des ressources et de laide possible des enfants » apparaît insuffisante et incomplète au regard des exigences législatives et jurisprudentielles ; que dans un deuxième temps, le président du conseil général du Pas-de-Calais fait valoir que M. X… dispose de ressources suffisantes complétées par laide financière de ses enfants pour faire face à ses frais dhébergement alors que M. X… perçoit en moyenne 1 710,17 euros de ressources mensuelles ; que les frais de séjour au sein de lEHPAD E… auxquels sajoutent la somme laissée à la disposition de M. X… conformément à larticle D. 344‑35 du code de laction sociale et des familles, ainsi que la mutuelle et les charges (impôts, crédits contractés avant le prononcé de la mesure) sont égaux à un montant mensuel de 2 538,92 euros, résultant un budget déficitaire ; quenfin, M. X… est marié à Mme Y… depuis le 3 mai 1997 et quil est de jurisprudence constante que lépoux doit faire jouer la solidarité que lui doit son conjoint ; que ses autres débiteurs daliments ne peuvent être condamnés que sil est constaté que le conjoint se trouve dans limpossibilité de fournir seul les aliments dont il a besoin ; quune requête a été déposée auprès du tribunal de grande instance dArras le 28 août 2013 à lencontre de M. X… et Mme Y… afin que cette dernière contribue aux charges du mariage ; que le tribunal de grande instance du Pas-de-Calais a invité les parties à comparaître à laudience du 3 décembre 2013 ; que si le département motive son refus par le seul défaut de réponse de la fille de M. X… , Mlle Z… , il est contraire à la jurisprudence constante de la commission centrale daide sociale (CCAS, 20 janvier 2006) et que le défaut de réponse de lun ou plusieurs obligés alimentaires ne saurait avoir pour effet de priver une personne du droit fondamental à laide sociale de la collectivité (CCAS, 15 décembre 2006) ;
Vu la décision en date du 21 janvier 2015 par laquelle la commission centrale daide sociale, « avant dire droit » sur la requête de lassociation tutélaire du Pas-de-Calais dirigée contre la décision de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais en date du 19 septembre 2013, rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en date du 4 juillet 2013, a ordonné un supplément dinstruction contradictoire aux fins précisées dans larticle 1er de cette décision ;
Vu le courrier du 9 octobre 2015 de M. D… du centre hospitalier du Pas-de-Calais, indiquant quil a été nommé tuteur de M. X… le 14 avril 2014 et que ce dernier est décédé le 14 juillet 2014 ; quil précise que ses pouvoirs prenant fin au décès de son protégé, il faut désormais se tourner vers létude de Maître ROUACH à Arras, notaire chargé de la succession ;
Vu le courrier du 12 octobre 2015 de la commission centrale daide sociale à Maître ROUACH demandant de contacter les héritiers afin de savoir sils comptent reprendre la procédure devant la commission centrale daide sociale en leur nom et de transmettre leur décision ; quà ce jour, aucune réponse na été apportée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 janvier 2016 Mlle GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la commission centrale daide sociale par décision « avant dire droit » rendue le 21 janvier 2015 a enjoint à lassociation tutélaire du Pas-de-Calais de produire, dans le délai dun mois à compter de la notification de la présente décision, la décision du tribunal de grande instance du Pas-de-Calais statuant sur la requête en obligation alimentaire de lassociation tutélaire du Pas-de-Calais pour M. X… , et à Mlle Z… de justifier du montant de ses ressources ; que le jugement du tribunal de grande instance du Pas-de-Calais a été communiqué et déboute lassociation tutélaire du Pas-de-Calais en ce quelle exonère Mme Y… de toute obligation alimentaire ; que Mlle Z… na pas justifié du montant de ses ressources ;
Considérant que M. X… , marié, est entré le 19 juillet 2012 à lEHPAD E… ; que la demande daide sociale date du 19 juillet 2012 ; que la décision de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais mentionne 1 518,21 euros de ressources pour 1 806,90 euros de charges correspondant aux frais dhébergement et aux frais de vie courante, doù il résulte un déficit de 288,69 euros par mois ; que, par décision du 16 septembre 2013, le président du conseil général du Pas-de-Calais a refusé le bénéfice de laide sociale à M. X… compte tenu des ressources augmentées de laide possible des enfants ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale daide sociale le 13 septembre 2013 qui mentionne la situation de M. X… , bénéficiant de 4 112 euros de ressources pour 474 euros de charges et de Mlle Z… , nayant pas répondu au formulaire dobligé alimentaire ;
Considérant que M. X… est décédé le 14 juillet 2014 et que, par conséquent, les pouvoirs de son tuteur, M. D…, en remplacement de lassociation tutélaire du Pas-de-Calais, ont pris fin ; que Maître ROUACH, notaire chargé de la succession, a été contacté par courrier de la commission centrale daide sociale pour contacter les héritiers afin de savoir sils comptent reprendre la procédure devant la commission centrale daide sociale en leur nom et de transmettre leur décision ; quà ce jour, Maître ROUACH na pas répondu ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil ny a pas lieu en létat, de statuer sur le recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 janvier 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet