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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Recours en récupération

Récupération sur succession

Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur succession – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Actif successoral – Précarité

Dossier no 130598

M. Y…

Séance du 25 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014

Vu le recours formé le 30 octobre 2013 par Mme X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord réunie 1er juillet 2013, maintenant la décision en date du 4 octobre 2011 par laquelle le président du conseil général a décidé de récupérer les sommes avancées au titre de l’aide sociale  16 151,64 euros  pour la prise en charge des frais d’hébergement de M. Y… au sein de l’EHPAD « E… » du Nord (59) du 1er février 2005 au 1er décembre 2005 date de son décès ;

La requérante sollicite qu’il plaise à la commission de l’exonérer de sa créance compte tenu de son état de précarité et du fait qu’elle n’a pas été informée de l’éventualité d’une récupération ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du conseil général du Nord ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 25 novembre 2014, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L132‑8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1o (…) contre la succession du bénéficiaire » ; Qu’aux termes de l’article R. 132‑11 dudit code : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations alloués au bénéficiaire de l’aide sociale » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que M. Y… a été pris en charge au sein de l’EHPAD « E… » du 1er février 2005 au 1er décembre 2005, date de son décès ; qu’il a bénéficié de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement jusqu’à la date de son décès ; que le montant de la créance départementale s’élève à 16 151,64 euros ; que l’actif net successoral du bénéficiaire s’élève à 2 319,09 euros ; que le président du conseil général a décidé de récupérer la créance du département dans la limite de l’actif net successoral et de la quote-part de chacun des cinq héritiers soit la somme de 773 euros auprès de Mme X…, la requérante ; que par requête en date du 11 octobre 2011, cette dernière a formé un recours auprès de la commission départementale du Nord à l’encontre de la décision départementale ; que la commission départementale a maintenu la décision du président du conseil général ;

Considérant que la requérante évoque des difficultés financières l’empêchant de régler la somme sollicitée ; qu’elle soutient n’avoir jamais été informée de l’éventualité d’une récupération ;

Considérant qu’aucun texte ni aucun principe général n’impose à l’administration lorsqu’elle accorde une prestation d’aide sociale, d’informer les successeurs éventuels du bénéficiaire de l’exercice d’une possible récupération ; que le moyen est inopérant ;

Mais considérant qu’il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juge de plein contentieux de se prononcer sur le bien-fondé de l’action engagée par la collectivité publique d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de leur propre décision ; que la requérante joint à son recours du 30 octobre 2013 de nombreux justificatifs de ressources et de charges attestant de la précarité de sa situation financière ; que compte tenu de la faiblesse de la somme qui lui est réclamée  773 euros , il convient d’annuler la créance à son égard,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale du 1er juillet 2013 est annulée.

Art. 2.  Le recours en récupération décidé par le président du conseil général le 4 octobre 2011 est annulé.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil général du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet