Mots clés : Recours en récupération Récupération sur succession Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Actif successoral Précarité
Dossier no 130598
M. Y…
Séance du 25 novembre 2014
Vu le recours formé le 30 octobre 2013 par Mme X… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord réunie 1er juillet 2013, maintenant la décision en date du 4 octobre 2011 par laquelle le président du conseil général a décidé de récupérer les sommes avancées au titre de laide sociale
La requérante sollicite quil plaise à la commission de lexonérer de sa créance compte tenu de son état de précarité et du fait quelle na pas été informée de léventualité dune récupération ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du conseil général du Nord ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 novembre 2014, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L132‑8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1o (…) contre la succession du bénéficiaire » ; Quaux termes de larticle R. 132‑11 dudit code : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations alloués au bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant quil ressort de linstruction du dossier que M. Y… a été pris en charge au sein de lEHPAD « E… » du 1er février 2005 au 1er décembre 2005, date de son décès ; quil a bénéficié de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement jusquà la date de son décès ; que le montant de la créance départementale sélève à 16 151,64 euros ; que lactif net successoral du bénéficiaire sélève à 2 319,09 euros ; que le président du conseil général a décidé de récupérer la créance du département dans la limite de lactif net successoral et de la quote-part de chacun des cinq héritiers soit la somme de 773 euros auprès de Mme X…, la requérante ; que par requête en date du 11 octobre 2011, cette dernière a formé un recours auprès de la commission départementale du Nord à lencontre de la décision départementale ; que la commission départementale a maintenu la décision du président du conseil général ;
Considérant que la requérante évoque des difficultés financières lempêchant de régler la somme sollicitée ; quelle soutient navoir jamais été informée de léventualité dune récupération ;
Considérant quaucun texte ni aucun principe général nimpose à ladministration lorsquelle accorde une prestation daide sociale, dinformer les successeurs éventuels du bénéficiaire de lexercice dune possible récupération ; que le moyen est inopérant ;
Mais considérant quil appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juge de plein contentieux de se prononcer sur le bien-fondé de laction engagée par la collectivité publique daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre parties à la date de leur propre décision ; que la requérante joint à son recours du 30 octobre 2013 de nombreux justificatifs de ressources et de charges attestant de la précarité de sa situation financière ; que compte tenu de la faiblesse de la somme qui lui est réclamée
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet