Mots clés : Domicile de secours Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Hébergement Minorité Désistement
Dossier no 130628
Mme X…
Séance du 12 décembre 2014
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 14 novembre 2013, la requête présentée par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département de Tarn-et-Garonne le domicile de secours de Mme X… pour la prise en charge par laide sociale de ses frais dhébergement par les moyens que, par courrier du 20 août 2013 le président du conseil général de Tarn-et-Garonne sest dessaisi du dossier de Mme X… au profit du département de la Seine-Saint-Denis au motif que cette dernière y aurait conservé son domicile de secours au sens de larticle L-122‑1 du code de laction sociale et des familles depuis la date de son placement au service daide sociale à lenfance de la « préfecture de la Seine-Saint-Denis » le 2 avril 1971 ; quil est ainsi demandé au département de la Seine-Saint-Denis de prendre en charge les frais dhébergement de lintéressée au centre C… (Tarn-et-Garonne) ; quà titre conservatoire le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a pris en charge lesdits frais à compter du 1er septembre 2013 étant uniquement saisi par le département de Tarn-et-Garonne le 26 août 2013 ; que le département de la Seine-Saint-Denis entend démontrer que le domicile de secours de Mme X… reste en Tarn-et-Garonne, les éléments produits par le président du conseil général de Tarn-et-Garonne ne démontrent pas à eux seuls que Mme X… ait conservé au temps de sa minorité son domicile de secours rattaché à celui de lautorité parentale en Seine-Saint-Denis ou dun tuteur institutionnel dans ce même département ; que la directrice de létablissement, où séjourne lintéressée, nous précise que les seuls liens que létablissement ait eu avec lautorité institutionnelle était laide sociale à lenfance de Tarn-et-Garonne ; quainsi les mentions « ASE Seine-Saint-Denis » qui apparaissent sur les formulaires de « lallocation déducation spéciale » sont insuffisantes pour démontrer que Mme X… ait conservé de façon stable et continue un domicile de secours en Seine-Saint-Denis ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 25 mars 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de Tarn-et-Garonne qui conclut au rejet de la requête par les motifs que les éléments dinformation qui ont été joints au dossier transmis au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, le 20 août 2013, permettent davoir une bonne connaissance du parcours de Mme X… ; que plusieurs éléments prouvent son domicile de secours ; que du fait que ses parents avaient leur résidence habituelle en Seine-Saint-Denis, Mme X… avait son domicile de secours en Seine-Saint-Denis lorsquelle était mineure ; quaucune information ne permet de penser que les parents de lintéressée aient pu perdre leur domicile de secours en Seine-Saint-Denis pendant la minorité de leur fille ; quune fois majeure, Mme X… na pas perdu le domicile de secours antérieurement acquis en Seine-Saint-Denis puisquelle a séjourné en permanence dans un établissement sanitaire et social au Centre C… ; quau vu de la jurisprudence no 125259 du 27 avril 1994 du Conseil dEtat, Mme X… a toujours conservé son domicile de secours dans le département de la Seine-Saint-Denis ; que, par conséquent, les dépenses daide sociale associées à laccueil de Mme X… en établissement pour personnes handicapées doivent être mises à la charge du département de la Seine-Saint-Denis depuis le 1er septembre 1986, date de son admission au foyer occupationnel du Centre C… ;
Vu, enregistré le 26 mars 2014, le mémoire du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis exposant que « considérant la confirmation de ladresse de lautorité parentale, nous nous désistons de la procédure » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que dans son mémoire, enregistré le 26 mars 2014, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis reconnaît lacquisition dans son département du domicile de secours de Mme X… et se désiste des conclusions de sa requête ;
Considérant que dans sa requête le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis indiquait avoir pris en charge les frais dhébergement de Mme X… à titre conservatoire à compter du 1er septembre 2013 se tenant uniquement saisi par la transmission de la demande du 14 juin 2013 accompagnée dune lettre de saisine en forme de simple récapitulatif de différents courriers antérieurs sans argumentation juridique de synthèse du président du conseil général de Tarn-et-Garonne ; que cest effectivement de cette période seule quil avait été saisi ; quainsi le désistement du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis enregistré le 26 mars 2014, motivé comme suit « considérant la confirmation de ladresse de lautorité parentale, nous nous désistons de la procédure », est regardé porter sur la seule période dont le requérant estimait la contestation utilement portée devant la juridiction dans sa requête enregistrée le 14 novembre 2013, compte tenu de sa décision de prise en charge à titre conservatoire à compter du 1er septembre 2013 ;
Sur les conclusions du mémoire en défense du président du conseil général de Tarn-et-Garonne en tant quelles tendent à ce que le domicile de secours de Mme X… soit fixé dans le département de la Seine-Saint-Denis « depuis le 1er septembre 1986, date de son admission au foyer occupationnel du Centre C… » ;
Considérant que Mme X…, qui était prise en charge durant sa minorité par une antenne de laide sociale à lenfance de la Seine-Saint-Denis où ses parents résidaient, alors quelle était accueillie dans le département de Tarn-et-Garonne, a été après sa majorité le 28 janvier 1982 maintenue en IME, notamment semble-t-il au titre de lamendement Creton, puis admise en foyer sans solution de continuité le 1er septembre 1986 ; que cest ainsi devant le juge, pour une période denviron vingt-huit ans, que le président du conseil général de Tarn-et-Garonne croit devoir demander la rétroactivité ; quil ne sera pas nécessaire dexaminer sur le fond cette demande ; quen effet, comme il a été rappelé ci-dessus, ledit président est regardé avoir transmis le dossier daide sociale avec la seule demande afférente à la période, dont le début a été ci-dessus mentionné, et ainsi navoir saisi le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis quau titre de ladite période ; que les conclusions portant sur les années antérieures sont par suite irrecevables, à supposer même quelles ne présentent pas à juger un litige distinct, comme non précédées dune saisine pour les périodes dorientation et de décisions dadmission en cause du département de la Seine-Saint-Denis ; quelles doivent être, en conséquence, rejetées ;
Considérant, en outre, que pour la période sur laquelle porte le désistement du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, le président du conseil général de Tarn-et-Garonne napparaît pas fondé à se plaindre que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ait admis sa compétence à compter du 1er septembre 2013,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet