Mots clés : Domicile de secours Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Allocation personnalisée dautonomie (APA) Arrérage Opposition Erreur
Dossier no 130478
Mme X…
Séance du 12 décembre 2014
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 juin 2013, la requête présentée par le président du conseil général de la Gironde tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale réformer la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne du 18 avril 2013 en tant quelle statue sur lopposition quil a formé au titre de perception rendu exécutoire émis par le président du conseil général de la Dordogne le 14 octobre 2010 en tant quil porte recouvrement darrérages de lallocation personnalisée dautonomie (APA) versée à Mme X… au titre de la période du 1er novembre 2009 au 30 septembre 2010 par les moyens que par lettre du 17 septembre 2009 le département de la Dordogne avait clairement indiqué au département de la Gironde quil cesserait le versement de lallocation au 30 octobre 2009 et quil lui appartiendrait dassurer la continuité du versement à partir du 1er novembre 2009, une lettre étant adressée dans le même sens à lintéressée à la même date ; que dans la décision du 25 juin 2010, la commission centrale daide sociale relève lenregistrement du mémoire du 15 avril 2010 du département de la Dordogne en précisant que celui-ci maintient ses précédentes conclusions de prise en charge par le département de la Gironde à compter du 1er novembre 2009 ; quen tout état de cause, la décision de la commission était sans conséquence pour le département de la Dordogne informé par téléphone, puis par courrier de la reconnaissance de compétence du département de la Gironde ; quil nexiste ainsi aucune ambiguïté pour lui, comme pour Mme X… et la commission centrale daide sociale, sur la date à laquelle le département de la Dordogne devait cesser le versement, soit le 30 octobre 2009, et que la poursuite des versements la été à tort ; que, sagissant du double versement de lAPA, la récupération auprès de la bénéficiaire ne peut se justifier que dans le cas de versements à tort et quen lespèce, cest le département de la Gironde, qui était le département payeur en sa qualité de domicile de secours, ne pouvant ainsi émettre un titre de recette à lencontre de Mme X… pour se faire rembourser ce quil lui a régulièrement versé, alors que lerreur provient bien des services du département de la Dordogne, auquel il appartenait éventuellement, dès réception des courriers du département de la Gironde ou de la décision de la commission centrale daide sociale, dintenter, en vertu de larticle 1376 du code civil, une action en répétition dindu contre Mme X…, procédure quil na pas mise en œuvre ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 23 décembre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne tendant au rejet des conclusions de la requête du président du conseil général de la Gironde, à la confirmation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en tant quelle statue sur le remboursement de lAPA pour la période du 1er novembre 2009 au 30 septembre 2010 et à la prise en charge par ce département de ladite allocation versée à Mme X… à compter du 1er mars 2002, ainsi quau règlement des « conséquences pécuniaires de cette situation » par les motifs que, par lettre du 12 octobre 2009, le département de la Gironde a récusé sa compétence et lui a retourné le dossier ; que dans lincertitude sur la situation de Mme X… et pour ne pas la laisser sans la prestation sociale à laquelle elle avait de toute façon droit, le département de la Dordogne a maintenu son versement ; quen refusant sa compétence, le département de la Gironde aurait dû, conformément à larticle L. 122‑4 du code de laction sociale et des familles, saisir la commission centrale daide sociale et quen ne le faisant pas il la contraint à le faire lui-même ; que par décision du 25 juin 2010, la commission centrale daide sociale a reconnu que le domicile de secours de Mme X… était bien en Gironde ; que durant linstruction, le président du conseil général de la Gironde avait reconnu sa compétence et régularisé la situation de Mme X… à compter du 1er novembre 2009, sans en informer le département de la Dordogne ; quil en résulte que pour la période courant du 1er novembre 2009 au 30 septembre 2010, Mme X… a bénéficié du versement de lAPA versée par les deux départements ; quil est donc en droit dexiger du département de la Gironde le remboursement des sommes indûment versées à cause de la négligence de ce dernier ayant omis de le prévenir de son rapide changement de position ; que dès 2002, Mme X… avait son domicile de secours dans le département de la Gironde ; que larticle L. 232‑25 du code de laction sociale et des familles prévoit une prescription de deux ans pour les actions visant à la mise en recouvrement des sommes indûment versées, sous réserve de fraude ou de fausse déclaration ; quen lespèce, Mme X… a, en 2002, déposé une demande dAPA en déclarant avoir son domicile en Dordogne, faisant ainsi une fausse déclaration qui emporte exception au délai de prescription de deux ans ; quen labsence de règles de prescriptions spéciales, cest la règle commune de la prescription civile qui sapplique régie par larticle 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans ; que ce nest quen 2009 quil a été informé de lentrée de Mme X… depuis 2002 à la résidence pour personnes âgées de A… et que le délai de prescription ne pouvait courir quà compter de cette date ; quil est donc fondé à demander la restitution des sommes indûment versées par lui au titre de lAPA ; que néanmoins, eu égard à la situation de Mme X…, il estime que cest le département de la Gironde qui doit lui rembourser les sommes dues, Mme X… relevant bien de sa compétence ; quà compter de lappel téléphonique et de lattestation produite en 2009, il a fait son possible pour régulariser la situation ; que dans sa saisine de la commission centrale daide sociale, il demandait en sus que « les frais dAPA et autres à venir seront pris en charge par le département de la Gironde » en ne limitant pas le rappel de ces sommes au 1er novembre 2009 et que cest dans ces conditions quil a émis le 22 octobre 2010 un titre de recette à lencontre du département de la Gironde correspondant à la période du 1er mars 2002 au 30 septembre 2010 ;
Vu, enregistré le 13 février 2014, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Gironde persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que dans ses lettres du 17 septembre 2009, adressées à Mme X… et à lui-même, le département de la Dordogne na laissé aucune ambiguïté quant à la fin des paiements ; que dans aucun de ses échanges tant avec lui quavec la commission centrale daide sociale, le département de la Dordogne na mentionné ou prévenu quil continuait à verser lallocation personnalisée à lintéressée ; que malgré le retour de la demande initiale en octobre 2009 au département de la Dordogne, il a bien sollicité le 28 janvier 2010, comme le confirme la note du 2 février 2010 émanant du service des affaires juridiques du département de la Dordogne, le dossier de Mme X… afin de rétablir la situation, ce dont le département de la Dordogne na pas tenu compte en continuant à verser à tort lallocation alors quil qualifie lui-même la démarche du département de la Gironde de « rapide changement de position » ; que le 5 mars 2010, il a informé la commission centrale daide sociale de la prise en charge à compter du 1er novembre 2009 et quil a mis en paiement lallocation dès réception du dossier de lintéressée le 16 mars 2010 ; que par courrier du 18 mars 2010, il a directement et clairement indiqué au département de la Dordogne quil reconnaissait sa compétence à compter du 1er novembre 2009 en sollicitant une nouvelle évaluation, compte tenu de la demande de révision de lintéressée ; que dans sa correspondance à la commission centrale daide sociale du 14 avril 2010, le président du conseil général de la Dordogne confirme avoir reçu les observations du département de la Gironde et prendre acte de la décision de ce dernier « qui reconnait sa compétence en matière dAPA pour la demande concernant Mme X… » ; quil a donc été informé plusieurs fois dès le début de lannée 2010 de la prise en compte par le département de la Gironde de sa demande initiale, à savoir la prise en charge de lAPA de Mme X… à compter du 1er novembre 2009 et quil ne peut que mettre en cause la négligence de ses propres services de ne pas avoir suspendu les paiements avant la date de réception de la décision de la commission centrale daide sociale, notifiée le 1er septembre 2010 ; que sagissant des moyens additionnels exposés par le département de la Dordogne, Mme X… avait renseigné de façon claire le cadre adresse de la demande initiale dAPA en termes que ne font que confirmer lattestation du 18 décembre 2009 ; que si, dans un premier temps, il a retourné le dossier au département de la Dordogne, cest parce quil ignorait que la résidence « C… » était un établissement sanitaire et social soumis à autorisation ; que le moyen de la fraude ou de la fausse déclaration de Mme X… navait jamais été antérieurement soulevé ; quen tout état de cause, son admission emporterait mise en cause directe de la bénéficiaire et delle seulement ; que le département de la Dordogne nétait plus en mesure de remettre en cause le versement de lAPA à Mme X… à compter du 1er novembre 2009, sauf à récuser sa correspondance du 14 avril 2010 et la décision de la commission centrale daide sociale ; que sagissant de la décision de la commission départementale daide sociale, le considérant faisant état de ce quil ne peut être fait grief au département de la Dordogne de sêtre substitué au département de la Gironde, en attendant la décision de la commission centrale daide sociale, est sans objet puisque celle-ci a bien statué sur la saisine du département de la Dordogne conformément à sa jurisprudence actuelle ; que dautre part, la commission ignore totalement les divers échanges entre les parties vus et enregistrés par la commission centrale daide sociale établissant de façon formelle que le département de la Dordogne avait pris acte dès le début 2010 que celui de la Gironde prenait en charge le versement de la prestation à compter du 1er novembre 2009 ; que sil a peut-être trop rapidement renvoyé le dossier, il a, dès lecture devant la commission centrale daide sociale des pièces justificatives, tout mis en œuvre pour remédier à sa méconnaissance de la nature juridique de la structure daccueil de la bénéficiaire ; quainsi, ce nest quau département de la Dordogne, qui a versé ainsi à tort lAPA pour la période considérée, quil appartient de récupérer lindu auprès de Mme X… ;
Vu, enregistré le 3 mars 2014, le mémoire du président du conseil général de la Dordogne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2014 Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort des mentions de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de la Dordogne qui ne sont infirmées par aucune pièce figurant au dossier que le premier juge a siégé dans une composition comprenant le président et le secrétaire ; que, toutefois, cest le président qui a été rapporteur ; que dans la rédaction de larticle L. 134‑6 du code de laction sociale et des familles, issue de la décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011, les fonctions de rapporteur peuvent être assurées par le secrétaire de la commission ou un rapporteur nommé par le président de celle-ci, mais non par le président lui-même rapportant es qualité ; que la méconnaissance de ces dispositions doit être soulevée doffice par le juge dappel ; que dailleurs la décision attaquée est entachée dune contradiction entre ses motifs et son dispositif, celui-ci rejetant lensemble de lopposition à titre de perception rendu exécutoire formée par le président du conseil général de la Gironde et ceux-là y faisant droit pour la période du 1er mars 2002 au 31 octobre 2009 et ne les rejetant que pour la période ultérieure du 1er novembre 2009 au 30 septembre 2010 ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Sur les conclusions du recours incident du président du conseil général de la Dordogne relatives à la période du 1er mars 2002 au 31 octobre 2009, sans quil soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;
Considérant que le président du conseil général de la Dordogne navait, antérieurement à la saisine de la commission centrale daide sociale dans linstance 091696 sur laquelle il a été statué le 27 août 2010, transmis le dossier au président du conseil général de la Gironde pour admission de la compétence dimputation financière de son département et saisine éventuelle de la commission centrale daide sociale quen ce qui concerne les arrérages dallocation personnalisée dautonomie versés durant la période du 1er novembre 2009 au 30 septembre 2010 ; que ce nest
Sur les conclusions de lappel principal du président du conseil général de la Gironde au titre de la période du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010 :
Considérant que le président du conseil général de la Dordogne a, par lettre du 17 septembre 2010, transmis au président du conseil général de la Gironde le dossier dallocation personnalisé dautonomie de Mme X… en « préci(sant) que (ses) services cesseront les versements (…) au 30 octobre 2009 et quil (lui) appartiendra (it) den assurer la continuité à compter du 1er novembre 2009 » ; que, toutefois, le président du conseil général de la Gironde a, le 8 octobre 2010 dans un bordereau de retour du dossier au président du conseil général de la Dordogne, décliné de façon tout à fait claire sa compétence au motif que « lintéressé résidant à B…, son domicile de secours est dans votre département » en sabstenant de saisir, comme il lui appartenait de le faire selon larticle L. 122‑4 du code de laction sociale et des familles, la commission centrale daide sociale, alors que contrairement à ce qui est soutenu, les indications de Mme X… quant à son domicile et à sa résidence nont pas varié entre 2002 et 2009, que les premières nétaient entachées daucune fausse déclaration et quil lui appartenait, la saisine de la commission dans le délai dun mois nétant du reste pas imparti à peine de nullité, détablir en tant que de besoin, dès alors, la situation de résidence réelle de lassistée pour statuer sur la transmission du dossier par le président du conseil général de la Dordogne ; que, faute quil nait été procédé à la saisine de la juridiction par le requérant, le président du conseil général de la Dordogne a pu, ainsi quen décide une jurisprudence constante, par exception à la solution du Conseil dEtat - département du Val-dOise, saisir la commission centrale daide sociale pour pallier les effets de la carence du département compétent pour le faire et permettre la continuité de la mise en œuvre des droits de lassistée ; que, dans ce contexte et pour pourvoir ainsi effectivement à la continuité de la prise en charge, il a fait lavance des frais en revenant ainsi sur la position prise dans sa transmission antérieure précitée du dossier au président du conseil général de la Gironde jusquà décision de la commission centrale daide sociale sur linstance dont il lavait saisie ; quil ressort des pièces versées au dossier que si le président du conseil général de la Gironde a, dès la notification par la commission centrale daide sociale de son mémoire en défense du 5 mars 2010 et dès la réception par le président du conseil général de la Dordogne de la note quil lui a directement adressée en date du 18 mars 2010, avisé ce dernier de la reconnaissance dimputation financière, la pièce numéro 3 (note interne aux services du conseil général de la Dordogne informant de la transmission du dossier de Mme X… à ceux du conseil général de la Gironde) ne pouvant être regardée comme établissant la connaissance téléphonique antérieure de la reconnaissance de compétence par les services du département de la Gironde
Considérant que le président du conseil général de la Dordogne nétait pas, du fait des modalités de traitement du dossier par les services du département de la Gironde, tenu de suppléer ceux-ci, mais était toutefois fondé à maintenir le versement des arrérages de lallocation jusquà notification de la décision de la commission centrale daide sociale dans les conditions ci-dessus mentionnées ; quen lespèce, celle-ci a statué au non-lieu du fait de la reconnaissance dont le requérant était informé dans les conditions ci-dessus précisées de la compétence dimputation financière de son département par le président du conseil général de la Gironde ; que dans lhypothèse où la collectivité daide sociale qui saisit la commission centrale daide sociale procède ainsi à lavance de frais, il appartient à la collectivité en définitive reconnue en charge de la dépense par la décision du juge de rembourser à la collectivité qui a fait lavance des frais, les arrérages ainsi avancés et dans lhypothèse où elle aurait elle-même antérieurement procédé aux paiements de répéter les arrérages constitutifs dun double paiement auprès de lassisté ; que si les deux départements concernés se renvoient en linstance lun et lautre « la balle » de leur obligation respective de répétition auprès de lassistée, les rapports nés du fait de lavance consentie dans les conditions susrappelées par le département qui ne se trouve pas en définitive en charge du paiement concernent les rapports entre les deux collectivités daide sociale et non ceux entre lune et/ou lautre et lassistée ; quil appartient seulement à la collectivité tenue au remboursement à lautre de répéter alors auprès de lassisté les arrérages que celle-ci a perçus à tort en double paiement ; quen lespèce dailleurs, il ressort, comme il a été dit, du dossier que la décision du 27 août 2010 de la commission centrale daide sociale na été notifiée au département de la Dordogne quà compter du 18 septembre 2010, soit à une date telle que lensemble des arrérages litigieux portant sur la période 1er novembre 2009‑30 septembre 2010 avait déjà été ordonné et mis en paiement et quil nétait plus possible, sagissant des arrérages de septembre, pour le département de la Dordogne dy revenir dans ses relations avec Mme X… ;
Considérant ainsi et pour regrettable dailleurs quait pu être la non-information, qui nest pas contestée en létat par le département de la Dordogne, du département de la Gironde et de la commission centrale daide sociale, comportement néanmoins moins regrettable que celui des services du département de la Gironde sabstenant de saisir la commission centrale daide sociale comme ils leur appartenaient de le faire et dans une situation où ils pouvaient le faire sil sagissait (ce qui nest, du reste, pas lobjet de la présente instance) de déterminer les responsabilités respectives dans la situation créée par labsence dinformations réciproques des services concernés durant la procédure pour éviter les doubles paiements apparemment non signalés par lassistée et en toute hypothèse, compte tenu de ce qui précède, intervenus au bénéfice de cette dernière à compter de lapplication de la décision du président du conseil général de la Gironde du 4 juin 2010, que cest au département de la Gironde, quil ressort dans la présente instance qui présente à juger une contestation non détachable du recouvrement des prestations daide sociale, de verser les sommes litigieuses au département de la Dordogne et de pourvoir sil sy croit fondé à régularisation auprès de lassistée ;
Considérant ainsi, en définitive, que, dans les circonstances de lespèce, le président du conseil général de la Dordogne était fondé, après avoir saisi, comme il avait dû le faire, la commission centrale daide sociale, à faire lavance des arrérages litigieux jusquà notification de la décision de celle-ci pour regrettable quait pu être labsence dinformation sur lavance dont il avait en lespèce décidé ; quil appartenait au département de la Gironde de verser au département de la Dordogne les arrérages ainsi utilement avancés à compter de la notification de la décision du 27 août 2010 de la commission centrale daide sociale et de rechercher la répétition des sommes versées par lui et constitutives dun double paiement auprès de Mme X… sil sy croyait fondé ; que les circonstances dune part, que le président du conseil général de la Gironde nait pu prendre une décision dadmission de Mme X… le 4 juin 2010 quaprès avoir reçu du département de la Dordogne les éléments quil avait sollicités depuis quelques mois, après sêtre rendu compte de son erreur dans le retour du dossier le 8 octobre 2009 et quen fait il naurait en lespèce été averti du double paiement quà la réception de la demande de remboursement du 14 octobre 2010 du président du conseil général de la Dordogne, consécutivement à laquelle celui-ci a émis le 22 octobre 2010 le titre de perception rendu exécutoire litigieux, demeurent sans incidence sur la suite à donner au litige dans les rapports présentement seuls en cause dans la présente instance entre les collectivités daide sociale dans la situation créée pour son exécution par la décision de la commission centrale daide sociale du 27 août 2010 ; quil y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de lappel principal du président du conseil général de la Gironde,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 13 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet