Mots clés : Domicile de secours Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Etablissement Service Urgence
Dossier no 130477
M. X…
Séance du 12 décembre 2014
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 juin 2013, la requête du président du conseil général de la Gironde tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département de la Charente le domicile de secours de M. X… pour la prise en charge à compter du 29 janvier 2011 de ses frais dhébergement en foyer pour adultes handicapés par les moyens que le statut des appartements de préparation et dentraînement à lautonomie (APEA) de Gironde nétant alors pas clairement défini par le code de laction sociale et des familles, il a notifié une décision de prise en charge des frais dhébergement à compter du 29 avril 2011 ; que, néanmoins, après examen du dossier au fond et de la jurisprudence, il a bien informé le département de la Charente que la résidence R… en Gironde est un établissement social et médico-social au sens de larticle L. 312‑1 du code de laction sociale et des famille, autorisé par arrêté du président du conseil général et donc regardé comme non acquisitif du domicile de secours, conformément aux articles L. 122‑2 et 3 du même code ; que faute de réponses à ses courriers des 13 juin 2012 et 6 mars 2013 et les frais dhébergement nétant pas réglés à létablissement depuis le 1er novembre 2012, il est amené à saisir lui-même la commission centrale daide sociale ; que le délai prévu à larticle L. 122‑4 du code précité pour transmettre le dossier à un autre département nest pas imparti à peine de nullité ; que la requête du département saisissant est recevable lorsque le département saisi na pas procédé à la saisine de la commission centrale daide sociale ; que les appartements de Gironde ont été autorisés par arrêté du 1er août 1990, modifié le 26 décembre 2002 en application de la loi du 2 janvier 2002, et sont habilités à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ; quun prix de journée a été arrêté par le président du conseil général de la Gironde et quainsi ces appartements relèvent des établissements sociaux et médico-sociaux non acquisitifs du domicile de secours ; que M. X… résidait en Charente, antérieurement à son arrivée en Gironde le 29 janvier 2011, et y avait son domicile de secours ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 3 mars 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente tendant au rejet de la requête par les motifs que, comme il la soutenu, les prestations en cause sont bien des prestations extra-légales, comme la considéré le Conseil dEtat dans sa décision du 15 mai 2013
Vu, enregistré le 8 avril 2014, le mémoire du président du conseil général de la Gironde persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la demande daide sociale a bien été adressée au département de la Charente en 2010 pendant que M. X… séjournait en centre de rééducation fonctionnelle en Charente et conservait son domicile de secours chez son père ; que le fait même de la transmettre dans un autre département prouve sa connaissance ; que le département de la Charente a ensuite interrogé verbalement le département de la Gironde ; quil connaissait donc la situation daccueil envisagée ; quil a répondu sur le fond au gestionnaire par courrier du 23 novembre 2011 ; que si dans un premier temps, lui-même na pas saisi la commission centrale daide sociale, cest à raison de la jurisprudence de celle-ci alors en vigueur au moment de la demande daide sociale, mais quil na jamais admis, ni écrit reconnaître un domicile de secours en Gironde à M. X… ; quaprès examen au fond du dossier et comme prévu au second alinéa de larticle L. 122‑4, il a saisi le département de la Charente le 13 juin 2012 et sollicité de sa part la poursuite de la prise en charge des frais de séjour de M. X… et le remboursement des dépenses réglées à tort par le département de la Gironde ; quaprès récusation par le département de la Charente, il a saisi la commission centrale daide sociale ; quen refusant la charge des frais, le 13 juin 2012, sans saisir la juridiction compétente, ce dernier a mis létablissement en difficulté et porté la responsabilité sur le département de la Gironde ; quil semble donc mal venu dinvoquer un arrêt du Conseil dEtat datant de mai 2013 ; que dans cet arrêt, lintéressé était pris en charge par un service daccompagnement à la vie sociale (SAVS) et avait conclu un bail avec lassociation gestionnaire du service pour louer une chambre dans un appartement indépendant partagé avec dautres personnes handicapées, ce qui nest nullement la situation de M. X… qui réside seul dans un appartement au sein dune structure regroupant plusieurs logements de préparation et dentraînement à lautonomie ; que cet ensemble constitue un établissement dénommé « foyer APEA », autorisé par arrêté du 1er août 1990, assorti dune convention dhabilitation à recevoir des bénéficiaires de laide sociale et bénéficiant dun prix de journée ; quà la date de larrêté dautorisation, la structure était antérieure à lentrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002 étendant la procédure dautorisation aux services et quil ne peut sagir que dun établissement ; quen tout état de cause le département de la Charente ne démontre pas le contraire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2014 Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant en premier lieu, quainsi quil sera établi ci-après, les appartements de préparation et dentrainement à lautonomie (APEA) de Gironde, gérés par lAssociation des paralysés de France (APF), doivent être considérés comme un établissement et non un service ; quainsi ils relèvent des dispositions de larticle L. 344‑5 du code de laction sociale et des familles et des textes réglementaires pris pour son application relatifs à laide sociale légale à lhébergement et à lentretien des adultes handicapés ; quainsi et contrairement à ce que relève le bordereau de transmission du dossier par le président du conseil général de la Charente au président du conseil général de la Gironde en date du 14 septembre 2010 et que confirme le mémoire en défense, la situation de lespèce nest pas régie par les dispositions relatives à laide sociale facultative ;
Considérant en deuxième lieu, que le président du conseil général de la Gironde a, le 18 mai 2011, admis M. X… à laide sociale à la suite de la transmission du dossier du 14 septembre 2010 ; que sil expose quil considérait alors que la jurisprudence de la présente formation devait être interprétée comme impliquant que les structures de la nature de celle des appartements de Gironde ne devaient pas être regardées comme un établissement et quil a reconsidéré sa position à la suite dune étude plus approfondie de lévolution de la jurisprudence, il na pas pour autant, par cette décision dadmission, fait application du 2e alinéa de larticle L. 122‑4 du code de laction sociale et des familles, comme ladmet la discussion des parties, mais du 1er alinéa du même article, ladmission prononcée ne relevant pas de la procédure durgence, comme le confirme dailleurs le fait quelle ait été prise environ six mois après la transmission du dossier par le président du conseil général de la Charente ; quà la différence des dispositions réglementaires relatives à la procédure dimputation des dépenses entre lEtat et les départements, les dispositions de larticle L. 122‑4, 1er alinéa, selon lesquelles si le président du département saisi
Considérant, en troisième lieu, quil résulte de linstruction que M. X… a été accueilli pour la période litigieuse dans une structure gérée par lAssociation des paralysés de France (APF) en Gironde ; que cette structure a été en dernier lieu autorisée comme établissement par le président du conseil général de la Gironde (alinéa 2 de larticle 1er de larrêté du 1er octobre 1990 modifié par larrêté du 26 décembre 2002 et référant expressément aux orientations en « foyers occupationnels ») ; quainsi, M. X… a été pour la période litigieuse accueilli dans une structure autorisée
Considérant ainsi que M. X… était, dune part, accueilli dans une structure autorisée globalement comme établissement et non comme service, dautre part, y résidait effectivement ; que la double circonstance que la structure fonctionnât comme un foyer « soleil » et quainsi les appartements soient des appartements « éclatés » (situation demeurant tout à fait identique là encore à celle qui existe depuis les années 1970 pour les foyers les plus « traditionnels ») et que, dans cette situation résidentielle, M. X… se serait acquitté, ce que le dossier ne fait dailleurs pas apparaître, dun loyer versé directement au gestionnaire, le cas échéant, en fonction dun bail qui ne figure pas au dossier, demeure sans incidence sur lhébergement effectif par lAPF au titre du foyer de Gironde dans une structure autorisée comme établissement, fut ce en outre à titre temporaire dans la limite de trois ans (M. X… nest, en tout état de cause, demeuré au foyer de Gironde que moins de trois ans) par larrêté dautorisation, lhabilitation à laide sociale nest pas au dossier ; quil résulte de tout ce qui précède que pour lapplication des articles L. 122‑2 et 3 du code de laction sociale et des familles, M. X… a été dès son arrivée dans la Gironde admis dans un établissement « sanitaire et social » où il a résidé du 29 janvier 2011 au 19 mai 2013 ; quil na pu ainsi durant la période daccueil dans lensemble des appartements acquérir dans le département de la Gironde un domicile de secours et y perdre celui antérieurement acquis dans le département de la Charente ; quil y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de la requête du président du conseil général de la Gironde,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 13 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet