Mots clés : Domicile de secours Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Résidence Délai
Dossier no 130476
Mme X…
Séance du 12 décembre 2014
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 juillet 2013, la requête du président du conseil général de la Gironde tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département de Maine-et-Loire le domicile de secours de Mme X… pour le versement de lallocation personnalisée dautonomie (APA) à domicile à compter du 15 avril 2013 par les moyens que Mme X… a séjourné du 9 mars 2005 au 13 janvier 2013 dans des établissements « sanitaires et sociaux » et a bien conservé durant cette période son domicile de secours en Gironde ; quà compter du 14 janvier 2013, elle est partie vivre chez sa fille pendant plus de trois mois et a ainsi acquis un nouveau domicile de secours en Maine-et-Loire à compter du 15 avril 2013 ; que si le département de Maine-et-Loire estime quelle réside chez sa fille dans des circonstances qui excluent toute liberté de choix du lieu de séjour, dune part, la jurisprudence en la matière stipule que doit être regardée comme ayant librement acquiescé à son départ la personne âgée qui na pas été, au moment de celui-ci, dans un état tel quelle neut pu formuler de souhait, ni refuser de proposition quant à la détermination de son lieu de séjour, dautre part, les circonstances qui jouent dans la perte du domicile de secours doivent sentendre comme celles extérieures à la personne même du bénéficiaire de laide et ne sauraient par suite résulter de la seule situation de dépendance physique ou psychique de lintéressé ; quà la date du 26 mars 2007, à compter de laquelle elle est domiciliée en Maine-et-Loire, Mme X… avait déjà choisi librement de quitter le département de la Gironde ; quaucune pièce du dossier nétablit que son état sest dégradé au point de lempêcher dexprimer un souhait ou de refuser daller vivre chez sa fille ;
Vu la décision attaquée du président du conseil général de Maine-et-Loire en date du 23 mai 2013 ;
Vu, enregistré le 23 janvier 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de Maine-et-Loire tendant au rejet de la requête par les motifs quil conteste que Mme X… ait pu acquérir son domicile de secours en Maine-et-Loire du fait dun choix librement exprimé de son lieu de résidence dans ce département ; quà présumer que Mme X… ait clairement affirmé en mars 2007 sa volonté délire domicile en Maine-et-Loire, il nen demeure pas moins quelle a été hébergée à cette date dans un établissement non acquisitif de domicile de secours ; que sa situation quant au choix clairement exprimé de ce domicile doit donc être appréciée au moment de son départ de létablissement pour être hébergée chez sa fille ; que ce départ a été uniquement motivé par des problèmes financiers alors que les éléments du dossier de lallocation personnalisée dautonomie établissent clairement quelle était dans lincapacité dexprimer quelque volonté que ce soit, compte tenu de son degré de dépendance ; que dailleurs depuis juin 2008 elle était placée sous la tutelle de sa fille ; que labsence de choix de Mme X… ne résultait pas de sa seule situation de dépendance physique ou psychique mais principalement dune insuffisance de ressources qui a conduit sa tutrice à retirer sa mère de létablissement qui lhébergeait sans envisager, le cas échéant, lhypothèse dun maintien en établissement avec prise en charge par laide sociale et recherche de la participation éventuelle des obligés alimentaires ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122‑3 du code de lactions sociale et des familles : « Le domicile de secours se perd : 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial, (…) ; 2o Par lacquisition dun autre domicile de secours. Si labsence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou dun traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de laide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances nexistent plus » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… a quitté le département de la Gironde en mars 2007 pour résider à proximité de sa fille en Maine-et-Loire dans un établissement « médico-social » ; quà lâge de 100 ans et alors, comme en atteste la grille dévaluation établie pour loctroi de lallocation personnalisée dautonomie, dont les items sont tous remplis en C, quelle était totalement dépendante, elle a quitté lEHPAD où elle était accueillie pour résider chez sa fille, chez laquelle elle est demeurée plus de trois mois ; que cette situation ne sexpliquait pas, au vu du dossier, par le refus de létablissement de conserver Mme X… au nombre de ses résidents, non plus par labsence dhabilitation de celui-ci à laide sociale, alors quelle avait épuisé les ressources avec lesquelles elle assumait antérieurement son placement, mais par le choix délibéré de sa fille et tutrice de laccueillir chez elle plutôt que de solliciter ladmission à laide sociale pour la continuation de la prise en charge dans létablissement dont sagit dans lequel, dailleurs, elle avait assumé personnellement pendant plus de cinq ans la charge de ses frais dhébergement et dentretien ;
Considérant quil résulte des faits ci-dessus énoncés que Mme X… a, en résidant plus de trois mois chez sa fille et tutrice dans le département de Maine-et-Loire à compter du 14 janvier 2013, acquis le 15 avril 2013 un domicile de secours dans le département de Maine-et-Loire au sens du 2o des dispositions de larticle L. 122‑3 précitées ; quainsi, et sans quil soit besoin de rechercher si labsence ininterrompue de trois mois du fait de lacquisition dun autre domicile de secours, qui selon le 1o du même article conduit également mais distinctement à la perte du domicile de secours antérieur, résultait aux dates des 15 janvier au 14 avril 2013, auxquelles il y aurait eu lieu de se placer pour lapplication du 1o dudit article, de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour au sens de son dernier alinéa, Mme X… navait pu quacquérir durant la période dont sagit un « autre domicile de secours » que celui acquis et non perdu de 2007 à début 2013 dans la Gironde et il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 13 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet