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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Résidence – Délai

Dossier no 130476

Mme X…

Séance du 12 décembre 2014

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 13 h 30

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 juillet 2013, la requête du président du conseil général de la Gironde tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de Maine-et-Loire le domicile de secours de Mme X… pour le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile à compter du 15 avril 2013 par les moyens que Mme X… a séjourné du 9 mars 2005 au 13 janvier 2013 dans des établissements « sanitaires et sociaux » et a bien conservé durant cette période son domicile de secours en Gironde ; qu’à compter du 14 janvier 2013, elle est partie vivre chez sa fille pendant plus de trois mois et a ainsi acquis un nouveau domicile de secours en Maine-et-Loire à compter du 15 avril 2013 ; que si le département de Maine-et-Loire estime qu’elle réside chez sa fille dans des circonstances qui excluent toute liberté de choix du lieu de séjour, d’une part, la jurisprudence en la matière stipule que doit être regardée comme ayant librement acquiescé à son départ la personne âgée qui n’a pas été, au moment de celui-ci, dans un état tel qu’elle n’eut pu formuler de souhait, ni refuser de proposition quant à la détermination de son lieu de séjour, d’autre part, les circonstances qui jouent dans la perte du domicile de secours doivent s’entendre comme celles extérieures à la personne même du bénéficiaire de l’aide et ne sauraient par suite résulter de la seule situation de dépendance physique ou psychique de l’intéressé ; qu’à la date du 26 mars 2007, à compter de laquelle elle est domiciliée en Maine-et-Loire, Mme X… avait déjà choisi librement de quitter le département de la Gironde ; qu’aucune pièce du dossier n’établit que son état s’est dégradé au point de l’empêcher d’exprimer un souhait ou de refuser d’aller vivre chez sa fille ;

Vu la décision attaquée du président du conseil général de Maine-et-Loire en date du 23 mai 2013 ;

Vu, enregistré le 23 janvier 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de Maine-et-Loire tendant au rejet de la requête par les motifs qu’il conteste que Mme X… ait pu acquérir son domicile de secours en Maine-et-Loire du fait d’un choix librement exprimé de son lieu de résidence dans ce département ; qu’à présumer que Mme X… ait clairement affirmé en mars 2007 sa volonté d’élire domicile en Maine-et-Loire, il n’en demeure pas moins qu’elle a été hébergée à cette date dans un établissement non acquisitif de domicile de secours ; que sa situation quant au choix clairement exprimé de ce domicile doit donc être appréciée au moment de son départ de l’établissement pour être hébergée chez sa fille ; que ce départ a été uniquement motivé par des problèmes financiers alors que les éléments du dossier de l’allocation personnalisée d’autonomie établissent clairement qu’elle était dans l’incapacité d’exprimer quelque volonté que ce soit, compte tenu de son degré de dépendance ; que d’ailleurs depuis juin 2008 elle était placée sous la tutelle de sa fille ; que l’absence de choix de Mme X… ne résultait pas de sa seule situation de dépendance physique ou psychique mais principalement d’une insuffisance de ressources qui a conduit sa tutrice à retirer sa mère de l’établissement qui l’hébergeait sans envisager, le cas échéant, l’hypothèse d’un maintien en établissement avec prise en charge par l’aide sociale et recherche de la participation éventuelle des obligés alimentaires ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 122‑3 du code de l’actions sociale et des familles : « Le domicile de secours se perd : 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial, (…) ; 2o Par l’acquisition d’un autre domicile de secours. Si l’absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d’un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l’aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… a quitté le département de la Gironde en mars 2007 pour résider à proximité de sa fille en Maine-et-Loire dans un établissement « médico-social » ; qu’à l’âge de 100 ans et alors, comme en atteste la grille d’évaluation établie pour l’octroi de l’allocation personnalisée d’autonomie, dont les items sont tous remplis en C, qu’elle était totalement dépendante, elle a quitté l’EHPAD où elle était accueillie pour résider chez sa fille, chez laquelle elle est demeurée plus de trois mois ; que cette situation ne s’expliquait pas, au vu du dossier, par le refus de l’établissement de conserver Mme X… au nombre de ses résidents, non plus par l’absence d’habilitation de celui-ci à l’aide sociale, alors qu’elle avait épuisé les ressources avec lesquelles elle assumait antérieurement son placement, mais par le choix délibéré de sa fille et tutrice de l’accueillir chez elle plutôt que de solliciter l’admission à l’aide sociale pour la continuation de la prise en charge dans l’établissement dont s’agit dans lequel, d’ailleurs, elle avait assumé personnellement pendant plus de cinq ans la charge de ses frais d’hébergement et d’entretien ;

Considérant qu’il résulte des faits ci-dessus énoncés que Mme X… a, en résidant plus de trois mois chez sa fille et tutrice dans le département de Maine-et-Loire à compter du 14 janvier 2013, acquis le 15 avril 2013 un domicile de secours dans le département de Maine-et-Loire au sens du 2o des dispositions de l’article L. 122‑3 précitées ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin de rechercher si l’absence ininterrompue de trois mois du fait de l’acquisition d’un autre domicile de secours, qui selon le 1o du même article conduit également mais distinctement à la perte du domicile de secours antérieur, résultait aux dates des 15 janvier au 14 avril 2013, auxquelles il y aurait eu lieu de se placer pour l’application du 1o dudit article, de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour au sens de son dernier alinéa, Mme X… n’avait pu qu’acquérir durant la période dont s’agit un « autre domicile de secours » que celui acquis et non perdu de 2007 à début 2013 dans la Gironde et il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête,

Décide

Art. 1er Pour la prise en charge des arrérages de l’allocation personnalisée d’autonomie versés à Mme X… à compter du 15 avril 2013, le domicile de secours de celle-ci est dans le département de Maine-et-Loire.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Gironde et au président du conseil général de Maine-et-Loire. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 13 h 30.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet