Mots clés : Domicile de secours Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Service daccompagnement à la vie sociale (SAVS) Demande Date deffet Logement
Dossier no 130241
Mme X…
Séance du 12 décembre 2014
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 29 mai 2013, la requête présentée par le préfet de Paris tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département de Paris le domicile de secours de Mme X… pour la prise en charge du service daccompagnement à la vie sociale (SAVS) suite à la réception dun dossier dadmission reçu le 11 mars 2013 par les moyens que lexamen dudit dossier a permis de constater son incomplétude (il manquait la demande daide sociale) ; quil a sollicité les pièces complémentaires ; quen date du 12 avril 2013, la demande daide sociale a bien été transmise et permis le traitement du dossier, initialement envoyé par la permanence sociale P…, reçu le 11 mars 2013, elle-même transmise le 25 avril 2013 à la DASES après examen ; quen même temps que la demande du 12 avril 2013, la photocopie de deux autres dossiers de demandes de SAVS était jointe : une première demande formulée par Mme X… datée du 29 novembre 2010 sur le département de Paris et une seconde demande par lintéressée datée du 3 mars 2011 dans le département du Val-de-Marne ; que ses services nont jamais reçu les originaux de ces demandes et fait le constat de lincomplétude de ces dossiers ; que le SAVS E… sollicite la prise en charge de ses frais depuis le 29 novembre 2010 ; que les recherches effectuées auprès des archives ont prouvées quils navaient pas reçu les demandes antérieures de Mme X… du 29 novembre 2010 et du 23 mars 2011 et ne pouvaient donc pas les instruire ; que concernant la demande de prise en charge du SAVS, ce service est une prestation adaptée dont lobjectif est le maintien de la vie familiale ou la restauration des liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels de la personne handicapée ; quil ne comporte ni hébergement ou entretien ; que, par conséquent, laide sociale de lEtat ne peut intervenir à la place du département, quand la personne est sans domicile fixe notamment, que pour les prestations daide à domicile mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 231‑3 du code de laction sociale et des familles (restauration et aide ménagère) ; que ces articles sont étendus à laide sociale aux personnes handicapées par larticle L. 241‑1 du même code ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 27 août 2013, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à faire droit aux arguments du préfet de Paris aux motifs quil a prononcé le 10 mai 2013 ladmission à laide sociale de Mme X… pour la prise en charge de ses frais de suivi en service daccompagnement à la vie sociale pour la période du 15 septembre 2011 au 17 mai 2013 ; quil considère en conséquence que la requête du préfet de Paris est sans objet ;
Vu enregistré le supplément dinstruction en date du 12 novembre 2014 et la réponse du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date du 20 novembre 2014, enregistrée le 27 novembre 2014 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la compétence de la commission centrale daide sociale :
Considérant que dans ses décisions Orne / Sarthe du 17 juin 2014 et APF (de non-admission) du 1er octobre 2014, le Conseil dEtat a, dune part fait application des dispositions législatives relatives à la détermination de limputation financière des dépenses daide sociale à des SAVS, dautre part considéré, comme lavait fait la commission centrale daide sociale, que ces structures relevaient de laide sociale facultative non complémentaire à laide sociale légale mais autonome ; que la commission centrale daide sociale considérait, pour sa part, que si effectivement, en labsence de modification de larticle L. 344‑5 du code de laction sociale et des familles, les SAVS et les SAMSAH relevaient, en létat, de laide sociale facultative, il sen déduisait que les dispositions des articles R. 111‑8, L. 122‑1 sq., notamment, nétaient pas applicables aux litiges nés entre collectivités daide sociale pour la détermination de limputation de la dépense ; quelle a, dans ses dernières décisions publiées, abandonné cette jurisprudence et fait application, dès avant la décision APF précitée, de la solution de compétence retenue par la décision Département de lOrne, appliquant les dispositions des articles L. 122‑1 sq. pour la prise en charge des frais dintervention de services, dans lintérêt essentiel de lunité de la jurisprudence sur une question aux incidences essentiellement pratiques ; quelle confirmera donc cette position expressément dans la présente décision ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134‑1 du code de laction sociale et des familles : « A lexception des décisions concernant lattribution des prestations (…), les décisions du président du conseil général et du représentant de lEtat dans le département prévues à larticle L. 131‑2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales daide sociale (…) » ; quà ceux de larticle L. 134‑3 du même code : « Les recours formés contre les décisions prises en vertu de larticle L. 111‑3, du deuxième alinéa de larticle L. 122‑1 et des articles L. 122‑2 à L. 122‑4 et L. 212‑1 relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134‑2 » ; quà ceux de larticle L. 134‑4 du même code : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ; quà ceux de larticle R. 131‑8 du même code : « I.
Considérant que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général produit, en réponse au supplément dinstruction du 12 novembre 2014, la décision du 10 mai 2013 admettant lassistée à laide sociale du 15 septembre 2011 au 17 mai 2013 ; quil ne produit aucune décision pour la période antérieure ;
Sur les deux périodes ouvertes à compter du 15 septembre 2011 :
Considérant que par décision du 10 mai 2013, dont il ne ressort pas du dossier quelle ait été notifiée aux dates dintroduction et denregistrement de sa requête les 27 et 29 mai 2013, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a admis Mme X… à laide sociale pour les deux périodes courant à compter de ladite date ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur la période du 29 novembre 2010 au 23 mars 2011 :
Considérant en premier lieu, que la demande daide sociale a été présentée au département ; que quelles que puissent être les modalités de constante transmission au préfet, notamment par un service du CASVP, dit en lespèce PSA C…, auquel le dossier avait été lui-même transmis par le service des aides sociales légales de la DASES (à « M. le Responsable de la permanence B… ») par ledit « CASVP » sans aucune indication, ni même vraisemblance au dossier dune délégation, ni même en droit dune possibilité légale de délégation à un tel service du centre communal daction sociale dagir, dans le cadre des dispositions précitées, au nom du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, la commission centrale daide sociale va considérer dans le présent dossier quelle na pas à soulever doffice pour des raisons essentiellement pratiques la question de recevabilité de la demande à ce titre et en conséquence, la recevabilité dune requête du préfet dirigée contre une telle transmission (… !) et que cest bien le préfet qui a saisi la commission centrale daide sociale « suite à lenvoi par la permanence sociale daccueil C… dun dossier de demande » concernant la prise en charge pour le « service daccompagnement à la vie sociale au moins pour les périodes au titre desquelles non lieu », et même avant pour la période présentement examinée, puisque selon la même requête « en même temps que la demande du 12 avril 2013, la photocopie des deux autres dossiers pourvus de demandes de SAVS établies à des dates différentes était également transmise à la DDCS » (sic !), la première demande demeurant litigieuse ayant, selon les seules indications du préfet, été formulée par Mme X… ; quen létat du dossier, il nest dailleurs même pas établi que cette demande, évidemment adirée apparemment à plusieurs reprises comme dhabitude, nait pas été adressée par les services compétents de la DASES, agissant par délégation de lexécutif départemental et non communal et moins encore du président du Centre communal daction sociale ; quainsi la recevabilité de la requête sera appréciée dans le cadre des dispositions du I et non du II de larticle R. 131‑8 précité ;
Considérant en second lieu, que ladite transmission de la permanence sociale daccueil C… ne comportait pas lindication des voies et délais de recours ; quainsi, en tout état de cause, et sans quil soit besoin dexaminer à cet égard largumentation du préfet de Paris sur la nécessité à réception des « demandes »… de compléments dinstruction pour mettre en létat le dossier, ladite requête enregistrée le 29 mai 2013, plus de deux mois après le 11 mars 2013, est recevable ; que la circonstance, quantérieurement au 29 mai 2013, le préfet ait dès le 25 avril 2013, respectant quant à lui, à la différence du département ou tentant de le faire, les dispositions de larticle R. 131‑8, adressé au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général le « dossier de demande de SAVS concernant Mme X… adressé par la permanence sociale daccueil C… le 15 mars 2013 », cest-à-dire celui portant sur la dernière période au titre de laquelle la requête est devenue sans objet, demeure sans incidence en ce qui concerne la suite à réserver aux conclusions dont la juridiction est saisie au titre de la première période ; que, comme il a été dit ci-dessus, ni la date de réception de la saisine du préfet par la DASES, seule habilitée à le faire pour la « première » période en litige, ni sur cette saisine lindication des voies et délais de recours ne sont mentionnés au vu du dossier soumis à la commission centrale daide sociale ; que dans ces conditions, la requête présentée par le préfet saisi par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général est recevable, observation étant encore faite que le dossier, en toute hypothèse, nétablit pas que la demande nait pas été transmise par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général au préfet « au plus tard dans le mois de la réception » de la première demande ; que dans cet état du dossier et des pratiques administratives précontentieuses quil révèle en lespèce, comme la plupart de ceux dont est saisie la commission centrale daide sociale, y compris dorénavant quant aux relations du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général et du préfet de Paris, la requête sera considérée comme recevable ;
Sur le fond :
Considérant que lorsquune personne en provenance de létranger arrive en France hors circonstances exceptionnelles pour être admise en fait immédiatement ou après quelques jours en établissements sanitaires ou sociaux sans acquérir ou perdre durant les « parcours institutionnels » concernés, un domicile de secours, larticle L. 111‑3 est applicable ; que lorsque par contre une telle personne acquiert, après son arrivée en France, en séjournant trois mois continus ailleurs quen établissements sanitaires ou sociaux, un domicile de secours quelle na pas ultérieurement perdu du fait du séjour dans de tels établissements, la charge est au département dacquisition et de non-perte du domicile de secours, ce que soutient en lespèce le préfet requérant ;
Considérant quen réalité (et pour éviter dêtre encore plus long…) le seul problème posé par le dossier est de déterminer le statut juridique au regard des dispositions de larticle L. 312‑1 de la structure « résidence sociale » insérée à lintérieur des différentes structures (elles sont au moins au nombre de trois) que comporte le « P… » géré par lArmée du Salut à Paris Nième ; quen effet, Mme X… est arrivée en France en août 2006 ; quau bout dune quinzaine de jours, elle a été accueillie pour la première fois en CHRS et que le « listing » établi par les travailleurs sociaux fait état « du Nième CHRS successif. Depuis septembre 2009, CHRS P… » lintéressée étant depuis le 30 juin 2011 locataire dans un logement ordinaire, alors toutefois que la période litigieuse court, comme il a été dit, du 29 novembre 2010 au 17 mai 2011 ; quainsi, comme lénoncent les travailleurs sociaux qui sont sensés savoir de quelles institutions ils traitent, la charge incombe à lEtat compte tenu du parcours résidentiel ci-dessus rappelé ;
Mais considérant que figure au dossier lattestation de la directrice dalors du « Palais P… » qui indique « agissant en qualité de directrice de la résidence sociale du Palais P… (…) certifie que Mlle X… est hébergée au sein de notre établissement depuis le 24 septembre 2009 » ; quil est de notoriété que le « P… » comporte plusieurs structures dont un CHRS et une résidence sociale ; quau vu de lattestation, la résidence sociale nest pas le CHRS contrairement à ce quindiquent les fiches denquêtes ; que dailleurs (mais rien nest exclu dans les pratiques daction sociale… !) on voit mal comment un SAVS pourrait intervenir parallèlement à une prise en charge par un CHRS (mais il est vrai que le bénéficiaire direct de lintervention ne ressort pas avec certitude du dossier) ;
Considérant, en cet état, quil a lieu dadmettre au vu dudit dossier que durant la période dite, Mme X… était bien admise, non en CHRS, mais en résidence sociale ;
Considérant que les résidences sociales, nonobstant la rédaction particulièrement « large » du 8 de larticle L. 312‑1 du code de laction sociale et des familles issu de la loi du 2 janvier 2002, constituent une catégorie de logements adaptés dont le fonctionnement apparait exclusivement régi par les dispositions, non du code de laction sociale et des familles, mais du code de la construction et de lhabitation ; que si le service dont les frais sont en litige pourvoit bien à un accompagnement social, il est admis quil y pourvoyait pour la période litigieuse, non dans un CHRS, mais dans une structure ne relevant pas de 8 de larticle L. 312‑1 ; que dans ces conditions, il sera admis au vu du dossier et en labsence de toute argumentation et pour cause (puisque ladministration parisienne omet semble-t-il et de tirer les conséquences de linstruction du dossier au niveau pertinent pour la première des trois périodes dites et encore, de répondre
Considérant que de linstruction et de tout ce qui précède, il résulte que Mme X…, arrivée en France hors circonstances exceptionnelles de la nature de celles visées à larticle L. 111‑3, a ultérieurement suivi le parcours résidentiel ordinaire des personnes dans sa situation doù il suit que, quoiquayant été prise en charge exclusivement en réalité par des institutions « sociales », mais non par des établissements sanitaires ou sociaux, même si en pratique cela revient au même, elle se retrouve à la charge du département, en lespèce de Paris, où elle a séjourné trois mois dans une telle institution « sociale non sociale », alors quà lorigine elle était arrivée chez son frère dans le Val-de-Marne où elle nest demeurée que quinze jours, ce département étant par suite déchargé de la dépense comme lEtat ; que si la commission centrale daide sociale sobstine, dans le rappel de ces faits dune certaine « a-juridicité », cest pour à nouveau, même si cest dorénavant avec la quasi certitude de nêtre point entendue, appeler lattention des services de lEtat responsables sur la nécessité de revoir les modalités dimputation financière des dépenses daide sociale qui lui paraît une question socialement et financièrement suffisamment sérieuse pour être traitée autrement que selon les modalités à nouveau illustrées par la présente instance auxquelles la juridiction ne peut, quant à elle, se soustraire mais quil lui appartient, puisquelle doit donner une solution à tout litige dont elle est saisie, seulement de gérer,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 décembre 2014 à 19 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine Rieubernet