Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) Aide au paiement dune assurance complémentaire de santé (ACS) Ressources Plafond Date deffet
Dossier no 140206
Mme X… pour Mme Y…
Séances des 11 février et 17 juin 2015
Vu le recours formé le 11 avril 2014 par Mme X… pour Mme Y… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 14 février 2014, confirmant le refus dattribution à Mme Y… de la protection complémentaire en matière de santé et du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé de la caisse de la Mutualité sociale agricole de la Gironde en date du 29 juillet 2013, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
La requérante conteste le refus qui a été opposé à Mme Y…, sa mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Vu le complément dinstruction diligenté par le greffe de la commission centrale daide sociale le 5 mars 2015 auprès de la préfecture de la Gironde et de la caisse de la Mutualité sociale agricole de la Gironde ;
Considérant le courrier en réponse, adressé le 20 mars 2015 par la préfecture de la Gironde au greffe de la commission centrale daide sociale ;
Considérant le courrier en réponse, adressé le 27 mars 2015 par la caisse de la Mutualité sociale agricole de la Gironde au greffe de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu aux audiences publiques des 11 février et 17 juin 2015, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 11 avril 2014, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse de la Mutualité sociale agricole de la Gironde rejetant la demande de Mme Y… de bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et du dispositif daide à lacquisition dune assurance complémentaire de santé, au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en lespèce ;
Aux termes de larticle 131 du code de la famille et de laide sociale, « les recours (…) devant la commission départementale daide sociale peuvent être formulés par le demandeur, létablissement où il est admis, le maire, le préfet, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
Par courrier du 6 juin 2014, un mandat pour agir signé par Mme Y… a été transmis au greffe de la commission centrale daide sociale qui autorise Mme X…, sa fille, à agir en son nom et pour ses intérêts ;
Il résulte de larticle L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Aucune dérogation à ce plafond na été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
Il résulte de larticle R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Aux termes de larticle L. 863‑1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862‑4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à larticle L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861‑1 et ce même plafond majoré de 35 % ;
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en lespèce, le 3 juillet 2013 ;
Selon larticle R. 861‑7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351‑1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de larticle
Le foyer tel que défini à larticle R. 861‑2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, dune personne, Mme Y…, et la période de référence applicable est celle courant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 ;
Considérant les justificatifs transmis par la préfecture de la Gironde, suite au complément dinstruction diligenté le 5 mars 2015, qui permettent détablir précisément les montants versés à Mme Y… pour la période de référence susmentionnée au titre de sa pension complémentaire Agrica ;
Les règles de calcul des ressources dans le cadre du dispositif de la protection complémentaire en matière de santé et daide au paiement dune assurance complémentaire de santé susmentionnées, sont distinctes de celles sappliquant dans le cadre du régime fiscal, notamment par la prise en compte du montant net versé des pensions de retraite et non du seul montant imposable ;
Il résulte de linstruction du dossier, que les ressources du foyer de Mme Y…, pour la période de référence applicable, sont constituées de quatre pensions de retraite pour un montant net versé de 9 712,03 euros (pension MSA : 4 052,70 euros, pension Carsat : 4 511,76 euros, pension UG2R : 98 euros et pension Agrica : 1 049,57 euros), et augmentées dun forfait de 689,88 euros au titre de laide au logement perçue, elles se portent à un montant total de 10 401,91 euros et sont donc supérieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 8 593 euros pour un foyer dune personne, suivant le décret 2013‑507 du 17 juin 2013 ;
Le montant des ressources du foyer de Mme Y… est toutefois inférieur au plafond fixé à 11 600 euros par le même décret, pour loctroi du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé, prévu à larticle L. 863‑1 du code de la sécurité sociale ;
La caisse de la Mutualité sociale agricole de la Gironde et la commission départementale daide sociale de la Gironde, en tenant compte du montant versé au titre dune pension complémentaire significative sur lannée 2012, et non sur lexacte période de référence (du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013), nont pas fait une juste appréciation des ressources de Mme Y… pour lexamen de ses droits, suite à sa demande en date du 3 juillet 2013,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 juin 2015 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 juin 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femme, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet