Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Prestation de compensation du handicap Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) Date deffet Ressources Commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH)
Dossier no 140432
Mme X…
Séance du 16 octobre 2015
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 6 août 2014, la requête présentée par Mme X…, demeurant dans les Côtes-dArmor, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor en date du 18 mars 2014 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Côtes-dArmor du 25 juin 2013 décidant dune révision de sa situation au titre du dédommagement pour lintervention dun aidant familial en compensation de son besoin daide humaine par les moyens que ses difficultés physiques ne datent pas de 2006, mais existaient déjà depuis le début de la vie commune avec M. Y… le 15 juillet 2003, qui a donné lieu à une demande dallocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) du 3 octobre 2003 laquelle, même rejetée, témoigne des difficultés quelle vivait déjà à lépoque et de sa détermination à obtenir une aide humaine au quotidien ; quelle na pas contesté cette décision considérant que le responsable de son handicap occasionné par un accident devait prendre laide en charge, ce qui na pas été possible ; que son compagnon a dû renoncer en 2003, date à laquelle elle rencontrait déjà ses difficultés, à une formation quil avait entamée et que nayant pas « des dons de voyance », il ne pouvait savoir que la loi du 11 février 2005 instituerait la prestation de compensation du handicap (PCH) ; que larrêté du 28 décembre 2005 ne prévoit pas la condition de conserver lactivité dexpert automobile jusquen 2006, contrairement à ce qua estimé la commission départementale daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 6 août 2014, le mémoire en défense du président du conseil général des Côtes-dArmor tendant au rejet de la requête par les motifs quavant 2013, le conseil général na pas engagé de contrôle concernant la situation professionnelle des aidants familiaux ; que les contrôles effectués dans le courant de cette année ont permis de constater que M. Y… navait subi aucune perte de revenus du fait du handicap de sa compagne puisquil avait déjà arrêté de travailler depuis le 3 mai 2000, date à laquelle il ne vivait pas encore en couple avec Mme X… ; quen juin 2002, lorsque Mme X… aurait rencontré M. Y…, il était sans activité professionnelle, la vie maritale ayant été officialisée auprès de la caisse dallocations familiales en août 2003 ; que M. Y… a donné des informations contradictoires sur la date darrêt de son activité professionnelle (date de fin alléguée variant du 21 juillet 2004 au 3 mai 2000 dans le cadre dun départ volontaire, ce que mentionne le relevé de carrière établi par lassurance maladie) ; quen 2000, M. Y… ne vivait pas encore maritalement avec Mme X… ;
Vu, enregistré le 3 septembre 2014, le mémoire de Mme X… persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle récuse lallusion selon laquelle M. Y… ne réussit pas ce quil entreprend ; que contrairement à ce quallègue le conseil général, il na pas échoué à lexamen dexpert en automobile comme le prouvent les documents joints et comme la estimée la commission départementale daide sociale ; que le conseil général exclut volontairement cette période professionnelle de son argumentation en défense ; que les déclarations contradictoires de M. Y… sexpliquent par une situation professionnelle complexe à cette époque mais quen létat, la date de cessation dactivité est le bien le 22 novembre 2003 ; que les motifs de rejet du conseil général et de la commission départementale daide sociale sont contradictoires ; quil est faux de relever, comme la fait la commission départementale daide sociale, que son concubin est devenu son aidant familial en 2006 puisquil létait déjà en 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu larrêté du 28 décembre 2005 modifié par larrêté du 2 janvier 2006 et larrêté du 25 mai 2008 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 octobre 2015 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande à la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor quant au délai de prorogation de cette demande par lexercice dun recours administratif préalable signé uniquement de M. Y… ;
Considérant que le premier juge a expressément répondu au moyen tiré par Mme X…, lequel nest pas repris dans sa requête et dans son mémoire dappel, de ce que la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) avait dans sa décision doctroi de la prestation de compensation du handicap, pour une période dans laquelle était incluse la période litigieuse du 1e septembre 2013 au 31 janvier 2014, accordé un dédommagement pour aidant familial au taux de 75 % et que cette décision, non contestée par le président du conseil général devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, simposait à lui et ne pouvait être remise en cause en cours de période dattribution ; que, quelle que puisse être la pertinence de la motivation du premier juge pour répondre à ce moyen qui nest pas dordre public, ne sagissant ni dune incompétence (laquelle constituerait dailleurs un vice propre de la décision attaquée), ni dune méconnaissance du champ dapplication de la loi, quil appartiendrait, en lespèce, au juge dappel de soulever doffice, la requérante na pas repris en appel ce moyen auquel a répondu le premier juge ; que le juge dappel statuant dans le cadre de leffet dévolutif ne peut, en tout état cause, lexaminer ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de larrêté du 28 décembre 2005 modifié dans sa rédaction applicable au litige : « En cas de dédommagement daidant, le tarif est égal à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net. Ce tarif est porté à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net lorsque laidant familial est dans lobligation, du seul fait de laide apportée à la personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle » ;
Considérant que Mme X… se prévaut de la mention en 2003, au moment de sa demande de lallocation compensatrice pour tierce personne, dailleurs alors rejetée sans contestation contentieuse, de la renonciation de son concubin à poursuivre un stage rémunéré dexpert automobile en vue de lobtention du diplôme afférent à cette qualification ; que, dune part, et en tout état de cause, la renonciation invoquée nest pas intervenue lors de la demande ultérieure de la prestation de compensation du handicap instituée par la loi du 11 février 2005, alors dailleurs que lallocation compensatrice pour tierce personne, prestation en espèces au titre de laquelle est seule exigée la justification de leffectivité de laide par laidant quel quil soit, ne présente pas les mêmes caractéristiques que la prestation de compensation du handicap, prestation en nature versée éventuellement en espèces, pour, notamment, le dédommagement dun aidant familial pour pourvoir à un besoin daide humaine et que la demande de lallocation compensatrice pour tierce personne ne requiert pas ainsi nécessairement de justification de la cessation de ou de la renonciation à une activité professionnelle ; quil suit de là, que la renonciation antérieure à poursuivre le stage rémunéré susrappelé de laidant, antérieurement à la demande de la prestation de compensation du handicap, demeure, en tout état de cause, sans incidence sur la réalisation de la condition prévue à larticle 1er suscité de larrêté du 28 décembre 2005 modifié ; que linterprétation qui précède est corroborée par lemploi du terme « est dans lobligation », ce qui implique de lêtre au moment de la demande de la prestation de compensation du handicap, compte tenu des conditions et modalités prévues en ce qui concerne loctroi de cette prestation, notamment quant à la possibilité de dédommagement dun aidant et non de lavoir été, y compris dans la situation de lespèce où laidant a commencé à aider la personne handicapée antérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 11 février 2005, fut ce en concommittance avec une demande dallocation compensatrice pour tierce personne, dailleurs rejetée ;
Considérant dailleurs
Considérant quil résulte de ce qui précède quà titre principal pour le premier des deux motifs sus-énoncés et à titre subsidiaire, en tant que de besoin, pour le second, la commission centrale daide sociale ne peut que rejeter la requête de Mme X…,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 octobre 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet