Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Prestation de compensation du handicap Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) Evaluation Plafond Avocat Commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH)
Dossier no 130216
Lenfant E…
Séance du 16 octobre 2015
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de la Manche le 18 janvier 2013 et au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 28 mai 2013, la requête présentée par M. et Mme X…, demeurant dans la Manche, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Manche en date du 6 décembre 2012 rejetant leur demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Manche du 12 avril 2012 fixant du 1er avril 2011 au 31 octobre 2013 le montant de la prestation de compensation du handicap (PCH) attribuée à leur fils Casper en tant quelle limite à 1 098,39 euros par mois au 1er janvier 2012 le montant de la prestation pour les jours de retour au domicile par les moyens quil résulte des dispositions des articles L. 245‑12, R. 245‑41 et de lannexe 2‑5 du code de laction sociale et des familles que les textes ne prévoient pour seule limite horaire que « 24 heures par jour » et quen fixant le temps daide humaine à 9 heures par jour la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a évalué correctement le temps nécessaire pour lentretien et la surveillance de leur fils ; que les seules limites fixées par la loi figurent à larticle L. 245‑6 et concernent les ressources à prendre en considération ; que si un arrêté ministériel du 28 décembre 2005 limite à 85 % du SMIC sur la base de 35 heures par semaine le dédommagement alloué aux aidants familiaux, ce texte est en contradiction avec les temps maxima daides humaines prévus par la loi, soit 24 heures, comme avec la durée hebdomadaire prévue par la convention collective du particulier employeur applicable aux aidants familiaux qui est de 40 heures par semaine ; quil est en outre discriminatoire puisquil prévoit pour le même enfant handicapé, ayant besoin dune présence continue de laidant, des tarifs différents ; quainsi, le président du conseil général de la Manche ne peut limiter la rémunération de laidant familial à 7 heures par jour et se doit de respecter la limite de 9 heures par jour instaurée par la décision de la MDPH ; quà compter du 14 novembre 2012, leur fils est entièrement à leur charge, nétant plus admis en internat compte tenu de lévolution de son état de santé ; ordonner le rappel des montants dus à compter du 11 avril 2011 ; allouer 1 000 euros au titre de larticle 700 du code de procédure civile ; ordonner lexécution provisoire et la prise en charge des frais dexécution, dépens et taxes par lEtat ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale de la Manche le 23 mai 2013 et au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 28 mai 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Manche tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés devant la commission départementale daide sociale doù il résulte quil a fait une stricte application du plafond majoré prévu par arrêté du 25 mai 2008, soit 1 98,39 euros au 1er janvier 2012 ;
Vu, enregistré le 5 novembre 2013, le mémoire présenté par X… exposant « à titre dinformation complémentaire » que malgré un dépôt de demande de renouvellement des droits de son fils au titre de lallocation déducation aux enfants handicapés et de la prestation de compensation du handicap fin 2012, aucune commission ne sest réunie à ce jour et que son fils se trouve en carence de prestation, ce en quoi la maison départementale de lautonomie « transgresse la règle de 4 mois et confirme sa mauvaise foi » ; quils ont demandé le transfert de leur fils pour la gestion administrative de son handicap « sur » la MDPH des Hautes-Pyrénées ;
Vu, enregistrée le 16 mars 2015, la lettre de X… renonçant au ministère davocat désigné au titre de laide juridictionnelle et demandant laudiencement du dossier ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 octobre 2015 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen instance dappel, un premier avocat a été désigné au titre de laide juridictionnelle par décision du 25 avril 2013 du bureau daide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris et a demandé en raison de sa non-spécialisation en droit de laide sociale son remplacement ; quun second avocat a été désigné ; que « devant les carences de ce second avocat » X… a par lettre du 12 mars 2015 « renoncé au ministère davocat » et ainsi à laide juridictionnelle qui lui avait été accordée ;
Considérant que si, lorsque lavocat désigné pour assister le bénéficiaire de laide juridictionnelle y renonce, la juridiction doit différer le jugement de laffaire jusquà quil ait été statué sur la désignation dun nouvel avocat et si lavocat désigné et non renonçant ne produit pas de mémoire en défense, il appartient au juge de le mettre en demeure de le faire et sil ne le produit toujours pas, de pourvoir à linformation du « bénéficiaire » de laide juridictionnelle aux fins de saisine du Bureau daide juridictionnelle pour désignation éventuelle dun nouvel avocat, il résulte de linstruction que dans la présente instance, de telles diligences nont lieu dêtre accomplies dès lors que par mémoire enregistré le 16 mars 2015, X… a renoncé au ministère davocat et ainsi au « bénéfice » de laide juridictionnelle ; quil nappartient pas à la commission centrale daide sociale dapprécier les motifs pour lesquels le requérant a ainsi procédé à la renonciation dont sagit, sous réserve dailleurs des actions en responsabilité dont il disposerait au titre de la carence quil invoque ; quainsi, rien ne soppose conformément à la demande du requérant à ce quil soit statué en létat ;
Sur les conclusions de la requête ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245‑6 du code de laction sociale et des familles : « La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées (…) » ; quà ceux de larticle D. 245‑31 du même code : « Les décisions de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (…) indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués : 4o Le montant mensuel attribué (…) » ; quaux termes de larticle R. 245‑39 du même code : « Le montant mensuel maximal de lélément de la prestation de compensation mentionné au 1o de larticle L. 245‑3 est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées » et quà ceux enfin de larticle R. 245‑41 du même code : « Le montant mensuel attribué au titre de lélément lié à un besoin daides humaines est égal au temps daide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de laidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à larticle R. 245‑39 » ; que larrêté modifié le 29 décembre 2005 dispose dans sa rédaction applicable : « Art. 1er : Les tarifs de lélément de la prestation de compensation mentionné au 1o de larticle L. 245‑1 du code de laction sociale et des familles sont les suivants (…) c) en cas de dédommagement de laidant familial le tarif est égal à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net lorsque laidant familial est dans lobligation du seul fait de laide apportée à la personne handicapée de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle. Le dédommagement mensuel de chaque aidant familial ne peut dépasser 80 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net calculé sur la base de 35 heures par semaine applicable aux emplois familiaux. Lorsque laidant familial nexerce aucune activité professionnelle afin dapporter une aide à une personne handicapée dont létat nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante à un besoin de soins ou daide pour les gestes de la vie quotidienne » (situation du fils des requérants) « le dédommagement mensuel maximum est majoré de 20 % » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions dune part, que lorsque la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) statue, conformément dailleurs, en lespèce, aux limites de sa compétence telles quelles résultent des dispositions précitées, le président du conseil général est tenu par sa décision, laquelle doit en cas de contestation, notamment par le demandeur daide, être contestée devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; quen létat, il nest pas contesté que tel na pas été le cas et que la décision de la CDAPH au vu de laquelle est intervenue la décision contestée du président du conseil général de la Manche est définitive, nétant dailleurs en toute hypothèse pas contestée par la voie de lexception ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que la décision de la CDAPH de la Manche du 1er mars 2012, portée à la connaissance des requérants par le président de la commission le 19 mars 2012, a été prise en « considérant le plan de compensation » proposé par léquipe pluridisciplinaire en faveur de Y… du 30 janvier 2012, dont il nest du reste ni allégué, ni ne ressort du dossier, quil nait pas été accepté par les requérants ; que cette décision fixait « le montant mensuel attribuable » pour la période litigieuse, au montant même qui a été retenu par le président du conseil général dans la décision attaquée ; que, comme il a été dit, cette décision simposait quant aux montants sur lesquels elle statuait
Considérant par suite et en tout de cause, que les conclusions aux fins de paiement du rappel correspondant à la décision à intervenir, de « lexécution provisoire et la prise en charge des frais dexécution, dépens et taxes » ne peuvent quêtre écartées ;
Sur les conclusions aux fins d « allouer 1 000 euros au titre de larticle 700 du code de procédure civile » ;
Considérant que les époux X… sont partie perdante dans la présente instance ; que les conclusions susanalysées en réalité fondées sur larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent quêtre rejetées ;
Sur les conclusions relatives aux dépens ;
Considérant pour le même motif que la contribution pour laide juridique, alors exigible, acquittée en première instance par les époux X…, ne peut leur être remboursée en admettant quils le sollicitent dans leurs conclusions,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 octobre 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet