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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Prestation de compension du handicap

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Prestation de compensation du handicap – Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) – Evaluation – Plafond – Avocat – Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)

Dossier no 130216

L’enfant E…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30

Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de la Manche le 18 janvier 2013 et au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 28 mai 2013, la requête présentée par M. et Mme X…, demeurant dans la Manche, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Manche en date du 6 décembre 2012 rejetant leur demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Manche du 12 avril 2012 fixant du 1er avril 2011 au 31 octobre 2013 le montant de la prestation de compensation du handicap (PCH) attribuée à leur fils Casper en tant qu’elle limite à 1 098,39 euros par mois au 1er janvier 2012 le montant de la prestation pour les jours de retour au domicile par les moyens qu’il résulte des dispositions des articles L. 245‑12, R. 245‑41 et de l’annexe 2‑5 du code de l’action sociale et des familles que les textes ne prévoient pour seule limite horaire que « 24 heures par jour » et qu’en fixant le temps d’aide humaine à 9 heures par jour la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a évalué correctement le temps nécessaire pour l’entretien et la surveillance de leur fils ; que les seules limites fixées par la loi figurent à l’article L. 245‑6 et concernent les ressources à prendre en considération ; que si un arrêté ministériel du 28 décembre 2005 limite à 85 % du SMIC sur la base de 35 heures par semaine le dédommagement alloué aux aidants familiaux, ce texte est en contradiction avec les temps maxima d’aides humaines prévus par la loi, soit 24 heures, comme avec la durée hebdomadaire prévue par la convention collective du particulier employeur applicable aux aidants familiaux qui est de 40 heures par semaine ; qu’il est en outre discriminatoire puisqu’il prévoit pour le même enfant handicapé, ayant besoin d’une présence continue de l’aidant, des tarifs différents ; qu’ainsi, le président du conseil général de la Manche ne peut limiter la rémunération de l’aidant familial à 7 heures par jour et se doit de respecter la limite de 9 heures par jour instaurée par la décision de la MDPH ; qu’à compter du 14 novembre 2012, leur fils est entièrement à leur charge, n’étant plus admis en internat compte tenu de l’évolution de son état de santé ; ordonner le rappel des montants dus à compter du 11 avril 2011 ; allouer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire et la prise en charge des frais d’exécution, dépens et taxes par l’Etat ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale de la Manche le 23 mai 2013 et au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 28 mai 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Manche tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés devant la commission départementale d’aide sociale d’où il résulte qu’il a fait une stricte application du plafond majoré prévu par arrêté du 25 mai 2008, soit 1 98,39 euros au 1er janvier 2012 ;

Vu, enregistré le 5 novembre 2013, le mémoire présenté par X… exposant « à titre d’information complémentaire » que malgré un dépôt de demande de renouvellement des droits de son fils au titre de l’allocation d’éducation aux enfants handicapés et de la prestation de compensation du handicap fin 2012, aucune commission ne s’est réunie à ce jour et que son fils se trouve en carence de prestation, ce en quoi la maison départementale de l’autonomie « transgresse la règle de 4 mois et confirme sa mauvaise foi » ; qu’ils ont demandé le transfert de leur fils pour la gestion administrative de son handicap « sur » la MDPH des Hautes-Pyrénées ;

Vu, enregistrée le 16 mars 2015, la lettre de X… renonçant au ministère d’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle et demandant l’audiencement du dossier ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 octobre 2015 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’en instance d’appel, un premier avocat a été désigné au titre de l’aide juridictionnelle par décision du 25 avril 2013 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris et a demandé en raison de sa non-spécialisation en droit de l’aide sociale son remplacement ; qu’un second avocat a été désigné ; que « devant les carences de ce second avocat » X… a par lettre du 12 mars 2015 « renoncé au ministère d’avocat » et ainsi à l’aide juridictionnelle qui lui avait été accordée ;

Considérant que si, lorsque l’avocat désigné pour assister le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle y renonce, la juridiction doit différer le jugement de l’affaire jusqu’à qu’il ait été statué sur la désignation d’un nouvel avocat et si l’avocat désigné et non renonçant ne produit pas de mémoire en défense, il appartient au juge de le mettre en demeure de le faire et s’il ne le produit toujours pas, de pourvoir à l’information du « bénéficiaire » de l’aide juridictionnelle aux fins de saisine du Bureau d’aide juridictionnelle pour désignation éventuelle d’un nouvel avocat, il résulte de l’instruction que dans la présente instance, de telles diligences n’ont lieu d’être accomplies dès lors que par mémoire enregistré le 16 mars 2015, X… a renoncé au ministère d’avocat et ainsi au « bénéfice » de l’aide juridictionnelle ; qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale d’apprécier les motifs pour lesquels le requérant a ainsi procédé à la renonciation dont s’agit, sous réserve d’ailleurs des actions en responsabilité dont il disposerait au titre de la carence qu’il invoque ; qu’ainsi, rien ne s’oppose conformément à la demande du requérant à ce qu’il soit statué en l’état ;

Sur les conclusions de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 245‑6 du code de l’action sociale et des familles : « La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées (…) » ; qu’à ceux de l’article D. 245‑31 du même code : « Les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (…) indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués : 4o Le montant mensuel attribué (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 245‑39 du même code : « Le montant mensuel maximal de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1o de l’article L. 245‑3 est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées » et qu’à ceux enfin de l’article R. 245‑41 du même code : « Le montant mensuel attribué au titre de l’élément lié à un besoin d’aides humaines est égal au temps d’aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l’aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l’article R. 245‑39 » ; que l’arrêté modifié le 29 décembre 2005 dispose dans sa rédaction applicable : « Art. 1er : Les tarifs de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1o de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles sont les suivants (…) c) en cas de dédommagement de l’aidant familial le tarif est égal à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net lorsque l’aidant familial est dans l’obligation du seul fait de l’aide apportée à la personne handicapée de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle. Le dédommagement mensuel de chaque aidant familial ne peut dépasser 80 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net calculé sur la base de 35 heures par semaine applicable aux emplois familiaux. Lorsque l’aidant familial n’exerce aucune activité professionnelle afin d’apporter une aide à une personne handicapée dont l’état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne » (situation du fils des requérants) « le dédommagement mensuel maximum est majoré de 20 % » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions d’une part, que lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) statue, conformément d’ailleurs, en l’espèce, aux limites de sa compétence telles qu’elles résultent des dispositions précitées, le président du conseil général est tenu par sa décision, laquelle doit en cas de contestation, notamment par le demandeur d’aide, être contestée devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu’en l’état, il n’est pas contesté que tel n’a pas été le cas et que la décision de la CDAPH au vu de laquelle est intervenue la décision contestée du président du conseil général de la Manche est définitive, n’étant d’ailleurs en toute hypothèse pas contestée par la voie de l’exception ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de la CDAPH de la Manche du 1er mars 2012, portée à la connaissance des requérants par le président de la commission le 19 mars 2012, a été prise en « considérant le plan de compensation » proposé par l’équipe pluridisciplinaire en faveur de Y… du 30 janvier 2012, dont il n’est du reste ni allégué, ni ne ressort du dossier, qu’il n’ait pas été accepté par les requérants ; que cette décision fixait « le montant mensuel attribuable » pour la période litigieuse, au montant même qui a été retenu par le président du conseil général dans la décision attaquée ; que, comme il a été dit, cette décision s’imposait quant aux montants sur lesquels elle statuait  et d’ailleurs compétemment en l’espèce  au président du conseil général de la Manche ; que par suite, les moyens formulés par X… pour contester la légalité de la décision de celui-ci et, par la voie de l’exception, la légalité de l’arrêté du 28 décembre 2005 modifié, sont inopérants et que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre, en toute hypothèse, de ce que la commission départementale d’aide sociale de la Manche a rejeté leur demande, sans qu’il soit besoin pour le juge de l’aide sociale de statuer sur la pertinence de l’interprétation qu’a faite l’administration du sens et de la portée de la rédaction du 2e alinéa du c) de l’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2005 tel qu’il a été modifié par arrêté du 25 mai 2008 ;

Considérant par suite et en tout de cause, que les conclusions aux fins de paiement du rappel correspondant à la décision à intervenir, de « l’exécution provisoire et la prise en charge des frais d’exécution, dépens et taxes » ne peuvent qu’être écartées ;

Sur les conclusions aux fins d’ « allouer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;

Considérant que les époux X… sont partie perdante dans la présente instance ; que les conclusions susanalysées en réalité fondées sur l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux dépens ;

Considérant pour le même motif que la contribution pour l’aide juridique, alors exigible, acquittée en première instance par les époux X…, ne peut leur être remboursée en admettant qu’ils le sollicitent dans leurs conclusions,

Décide

Art. 1er La requête des époux X… est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. et Mme X…, au président du conseil départemental de la Manche. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Manche et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 octobre 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet