Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Allocation différentielle Ressources Plafond
Dossier no 150035
M. X…
Séance du 16 octobre 2015
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Var le 12 septembre 2014, la requête présentée par M. X…, demeurant HLM R…, dans le Var, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Var en date du 16 juin 2014 rejetant sa demande dirigée contre la décision du préfet du Var du 10 mars 2014 décidant de lui retirer le bénéfice de lallocation différentielle dont il bénéficie à compter du 1er janvier 2014 par les moyens que lattribution de lallocation différentielle est soumise à lapplication dun plafond de ressources qui sélève à 16 848 euros ; quil a perçu pour lannée 2013 la somme de 29 404,30 euros en revenu salarial, ramenée à la somme de 14 702,15 euros conformément à larticle 2 de décret no 62‑1326 du 6 novembre 1962 ; quil a effectué en 2013 des heures supplémentaires, obligatoires pour pallier un absentéisme important à son travail, qui lont fait basculer vers une tranche dimpôts supérieure ; que ces dites heures sont indépendantes de son revenu salarial et bien souvent aléatoires en fonction des années ; quil perçoit également de la Caisse dassurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) un montant annuel de 2 392,20 euros ; quil ne voit pas pourquoi, au regard de la loi, loctroi de ladite allocation dépendrait de ce versement de la CARSAT, à tout le moins dans la prise en compte de son « calcul » avec lallocation, les cotisations et le paiement seffectuant au titre dune caisse indépendante relevant du droit privé et non public ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 16 octobre 2014, le mémoire en défense du préfet du Var tendant au rejet de la requête par les motifs que pour lannée 2013, M. X… a perçu 29 404,30 euros de revenu salarial ; quainsi, il doit être tenu compte de la somme de 14 702,15 euros ; que M. X… perçoit également de la CARSAT au titre de sa pension de retraite du régime général de la sécurité sociale 2 392,20 euros par an ; que cette somme doit être prise compte à la différence de la précédente dans sa totalité ; quainsi le total des ressources sélève à 17 094,35 euros, supérieur au plafond doctroi ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 octobre 2015 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que laffaire était en état à la date du 2 septembre 2015 à laquelle la commission centrale daide sociale a été informée du décès de M. X… ; quil y a lieu dy statuer ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Var a pu ne pas répondre au moyen de M. X… tiré de la méconnaissance des dispositions de la Charte sociale européenne et de la Charte des Nations unies dont les stipulations invoquées nétaient pas invocables par le requérant en ce quelles ne produisaient pas deffet direct dans ses relations avec le préfet du Var pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires applicables à la cessation du bénéfice de lallocation différentielle lorsque les ressources annuelles à prendre en compte sont supérieures au plafond doctroi de cette allocation, les moyens soulevés étant dès lors inopérants et nétant dailleurs pas repris en appel, le requérant ne soulevant pas, au surplus, le grief de défaut de réponse à moyens opérants ;
Considérant que pour lapplication des articles L. 241‑2 et R. 241‑9 du code de laction sociale et des familles, le montant annuel des revenus prévu au second de ces articles tient compte de lensemble des revenus de toute nature quil y a lieu de comparer au plafond dattribution qui y est mentionné, sous réserve de la prise en compte de la moitié des revenus tirés de lactivité professionnelle, et notamment des pensions de retraite, quelles soient versées par un organisme privé ou public ; que ces dispositions nécartent pas, par ailleurs, pour effectuer la comparaison des revenus perçus durant lannée à prendre en compte au plafond dattribution, les revenus qui ont été perçus durant ladite année mais ne se renouvelleront pas nécessairement les années ultérieures telle la rétribution des heures supplémentaires dont le requérant expose quelle a été en lespèce plus importante que les années précédentes en raison du nombre dheures quil a dû effectuer du fait de labsentéisme des ses collègues avéré dans lentreprise qui lemployait ; quainsi et alors quil nest pas contesté que lensemble des revenus professionnels a bien été pris en compte pour la moitié de son montant, M. X… nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Var a rejeté sa demande,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 octobre 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet