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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Placement – Prise en charge – Date d’effet – Procédure – Légalité

Dossier no 140440

Mme Y…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30

Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Bas-Rhin le 14 avril 2014, la requête présentée par M. X…, demeurant dans le Bas-Rhin, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin en date du 17 février 2014 rejetant leur demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Bas-Rhin du 20 juin 2013 rejetant leur recours gracieux contre sa décision du 5 février 2013 en tant qu’elle n’accorde qu’à compter du 28 juillet 2012 et rejette pour la période du 13 avril au 27 juillet 2012 l’aide sociale au placement des adultes handicapés à leur fille F… pour la prise en charge de ses frais de séjour au foyer d’accueil médicalisé (FAM) résidence dans le Bas-Rhin par les moyens que leur fille a été accueillie au foyer depuis le 13 avril 2012, faute qu’ils ne puissent davantage la conserver à leur domicile ; qu’ils n’étaient pas informés des démarches à effectuer et ne savaient pas qu’il fallait faire une demande d’aide sociale très rapidement et qu’une telle demande relevait de leur responsabilité ; que suite à plusieurs recours, l’aide sociale a été accordée au 22 juillet 2012 (et « déposée » le 22 novembre 2012) ; qu’ils ont vidé le compte épargne de leur fille afin de rembourser au maximum la période non prise en charge, soit 5 679,71 euros mais que celle-ci est encore redevable de la somme restante, soit 7 077,90 euros et qu’ils souhaitent un réexamen de la prise en charge, leur fille ne pouvant plus payer sa dette ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 25 avril 2014, le mémoire en défense du président du conseil général du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête par les motifs qu’il a fait application des dispositions des articles L. 131‑4 et R. 131‑2 du code de l’action sociale et des familles dont il résultait qu’il y avait lieu de fixer la date d’effet de l’aide sociale à compter du 22 juillet 2012 (rétroactivité de deux fois deux mois), nonobstant la réception du dossier au département le 8 janvier 2013, dès lors que la demande avait été déposée au centre communal d’action sociale de la mairie de F… le 22 novembre 2012 ; que le moyen soulevé par les parents de Mme Y… selon lequel elle demeure redevable d’une somme de 7 077,90 euros auprès de la structure d’hébergement doit être écarté, cette circonstance n’étant pas de nature à justifier une exception aux dispositions législatives et réglementaires ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 octobre 2015 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme Y… ne fut pas représentée légalement par ses parents sous le couvert d’une mesure de protection ; qu’il en ressort que la décision d’admission à l’aide sociale partiellement contestée en ce qu’elle refuse la prise en charge du 13 avril 2012 au 22 juillet 2012 a été notifiée le 18 février 2013 ; que le « recours gracieux » adressé par erreur à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), qui l’a retransmis immédiatement au département, n’a été formulé que le 18 avril 2013, soit à une date telle qu’il ne pouvait parvenir à l’administration dans le délai de recours contentieux et ainsi proroger le délai de recours contentieux ; qu’ainsi, la demande était irrecevable et sera rejetée pour ce motif ; que d’ailleurs, la commission centrale d’aide sociale considère, à supposer même que ce « recours administratif préalable » intitulé « demande de recours gracieux » et « appel » eut dû être regardé comme tendant à une remise gracieuse de la somme due non au département mais à l’établissement au vu des pièces du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale, qu’il n’appartient pas au juge, fût-il de plein contentieux de l’aide sociale, de modérer ou remettre une créance (qui, au vu du dossier, n’est pas celle du département qui aurait avancé l’aide à l’établissement mais, selon l’application même des dispositions légales, celle de l’établissement lui-même) légalement justifiée, l’aide sociale n’étant légalement due qu’à compter, non du 22 juillet 2012, mais du 1er décembre 2012 pour l’application des articles L. 131‑4 et R. 131‑2 du code de l’action sociale et des familles, et le juge, fût-il de plein contentieux de l’aide sociale, ne pouvant admettre à l’aide sociale à titre gracieux, les jurisprudences Mme L… du 27 juillet 2012 et Mme D… du 1er juin 2015, ne pouvant être appliquées que s’agissant de répétition, voire de récupération ;

Mais considérant qu’en la présente instance et compte tenu même des problèmes humainement et socialement difficiles posés par la question de savoir « jusqu’à quel point » il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale de faire dorénavant application des jurisprudences précitées, il y a lieu de rejeter la requête pour le motif que la demande à la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a été formulée tardivement,

Décide

Art. 1er La requête de M. X… est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 octobre 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet