Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Placement Prise en charge Date deffet Procédure Légalité
Dossier no 140440
Mme Y…
Séance du 16 octobre 2015
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Bas-Rhin le 14 avril 2014, la requête présentée par M. X…, demeurant dans le Bas-Rhin, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin en date du 17 février 2014 rejetant leur demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Bas-Rhin du 20 juin 2013 rejetant leur recours gracieux contre sa décision du 5 février 2013 en tant quelle naccorde quà compter du 28 juillet 2012 et rejette pour la période du 13 avril au 27 juillet 2012 laide sociale au placement des adultes handicapés à leur fille F… pour la prise en charge de ses frais de séjour au foyer daccueil médicalisé (FAM) résidence dans le Bas-Rhin par les moyens que leur fille a été accueillie au foyer depuis le 13 avril 2012, faute quils ne puissent davantage la conserver à leur domicile ; quils nétaient pas informés des démarches à effectuer et ne savaient pas quil fallait faire une demande daide sociale très rapidement et quune telle demande relevait de leur responsabilité ; que suite à plusieurs recours, laide sociale a été accordée au 22 juillet 2012 (et « déposée » le 22 novembre 2012) ; quils ont vidé le compte épargne de leur fille afin de rembourser au maximum la période non prise en charge, soit 5 679,71 euros mais que celle-ci est encore redevable de la somme restante, soit 7 077,90 euros et quils souhaitent un réexamen de la prise en charge, leur fille ne pouvant plus payer sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 25 avril 2014, le mémoire en défense du président du conseil général du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête par les motifs quil a fait application des dispositions des articles L. 131‑4 et R. 131‑2 du code de laction sociale et des familles dont il résultait quil y avait lieu de fixer la date deffet de laide sociale à compter du 22 juillet 2012 (rétroactivité de deux fois deux mois), nonobstant la réception du dossier au département le 8 janvier 2013, dès lors que la demande avait été déposée au centre communal daction sociale de la mairie de F… le 22 novembre 2012 ; que le moyen soulevé par les parents de Mme Y… selon lequel elle demeure redevable dune somme de 7 077,90 euros auprès de la structure dhébergement doit être écarté, cette circonstance nétant pas de nature à justifier une exception aux dispositions législatives et réglementaires ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 octobre 2015 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ne ressort daucune pièce du dossier que Mme Y… ne fut pas représentée légalement par ses parents sous le couvert dune mesure de protection ; quil en ressort que la décision dadmission à laide sociale partiellement contestée en ce quelle refuse la prise en charge du 13 avril 2012 au 22 juillet 2012 a été notifiée le 18 février 2013 ; que le « recours gracieux » adressé par erreur à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), qui la retransmis immédiatement au département, na été formulé que le 18 avril 2013, soit à une date telle quil ne pouvait parvenir à ladministration dans le délai de recours contentieux et ainsi proroger le délai de recours contentieux ; quainsi, la demande était irrecevable et sera rejetée pour ce motif ; que dailleurs, la commission centrale daide sociale considère, à supposer même que ce « recours administratif préalable » intitulé « demande de recours gracieux » et « appel » eut dû être regardé comme tendant à une remise gracieuse de la somme due non au département mais à létablissement au vu des pièces du dossier soumis à la commission centrale daide sociale, quil nappartient pas au juge, fût-il de plein contentieux de laide sociale, de modérer ou remettre une créance (qui, au vu du dossier, nest pas celle du département qui aurait avancé laide à létablissement mais, selon lapplication même des dispositions légales, celle de létablissement lui-même) légalement justifiée, laide sociale nétant légalement due quà compter, non du 22 juillet 2012, mais du 1er décembre 2012 pour lapplication des articles L. 131‑4 et R. 131‑2 du code de laction sociale et des familles, et le juge, fût-il de plein contentieux de laide sociale, ne pouvant admettre à laide sociale à titre gracieux, les jurisprudences Mme L… du 27 juillet 2012 et Mme D… du 1er juin 2015, ne pouvant être appliquées que sagissant de répétition, voire de récupération ;
Mais considérant quen la présente instance et compte tenu même des problèmes humainement et socialement difficiles posés par la question de savoir « jusquà quel point » il y a lieu pour la commission centrale daide sociale de faire dorénavant application des jurisprudences précitées, il y a lieu de rejeter la requête pour le motif que la demande à la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin a été formulée tardivement,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 octobre 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet