Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Prestation de compensation du handicap Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) Date deffet Ressources Commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) Amendement Creton
Dossier no 140433
Mme X…
Séance du 16 octobre 2015
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Dordogne le 30 avril 2014, la requête présentée par la directrice de létablissement E… en Gironde, pour Mme X…, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne en date du 20 mars 2014 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 4 novembre 2013 du président du conseil général de la Dordogne refusant son admission à laide sociale au placement des personnes adultes handicapées pour la période du 10 février 2013 au 15 septembre 2013 durant laquelle elle a été admise dans létablissement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 18 juillet 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne tendant au rejet de la requête par les motifs que sur la forme limprimé de demande daide sociale nest pas signé, pas plus que le dossier familial daide sociale qui nest signé ni par le demandeur, ni par le tuteur ; que le gestionnaire de létablissement se comporte quasiment comme le subrogé tuteur de Mme X… ; que toutefois, ses recours devant la commission départementale daide sociale comme devant la commission centrale daide sociale ninvoquent aucun moyen, ne précisent aucune conclusion et ne sont pas motivés ; que sur le fond, Mme X…, majeure depuis le 10 février 2009, était accueillie par létablissement de soins et déducation spécialisée de Gironde depuis le 3 janvier 2011 et que lagrément au titre de léducation spéciale prise en charge par lassurance maladie valait jusquà lâge de 22 ans ; quainsi, la première demande daide sociale aurait dû être présentée dès le 10 février 2013 ou dans les deux mois, soit le 10 avril 2013 ; que cette demande nest intervenue que le 12 septembre 2013, soit plus de sept mois après le délai réglementaire ; que létablissement ne peut faire valoir son ignorance des textes applicables, ni arguer le défaut du dépôt du dossier au motif quil est incomplet, limpossibilité de joindre toutes les pièces nayant aucune incidence sur la date de prise en charge qui part du premier jour de la quinzaine qui suit le jour de la réception du dossier, soit en lespèce le 16 septembre 2013 ;
Vu, enregistré le 29 septembre 2014, le mémoire de la directrice de létablissement de soins et déducation spécialisés (ESES) de la Gironde persistant dans les conclusions de sa requête par les moyens que Mme X… est hébergée dans létablissement au titre de « lamendement CRETON de la MDPH de la Dordogne en semi-internat du 10 février 2014 » (?) « au 9 février 2015 » ; que durant la période du 10 février 2013 au 15 septembre 2013, elle a bénéficié des ateliers et prestations médico-sociales qui lui sont nécessaires ; quavant la date de ses 22 ans, les parents et cotuteurs ont été informés par létablissement de la nécessité de retirer et constituer un dossier daide sociale auprès du Centre communal daction sociale de leur lieu de résidence ; que les relations établies entre eux et létablissement sont respectueuses des principes applicables de la loi du 2 janvier 2002 et que « dans ce sens » lapplication de larticle R. 131‑2 du code de laction sociale et des familles doit sinterpréter dans le cadre de linternormativité ; que la demande de retrait du dossier adressée à la famille sinscrit dans le respect des principes dinformation des établissements médico-sociaux et na pu être contraignante ; que la demande du dossier à la famille est respectueuse du délai ; que létablissement ne maitrise pas les délais de fonctionnement de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) qui a été informée des erreurs de notification relatives à la structure et à la période daccueil, ce qui a conduit létablissement à accueillir Mme X… sans réponse de la MDPH ;
Vu, enregistré le 24 novembre 2014, le mémoire du président du conseil général de la Dordogne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 octobre 2015 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que dans sa rédaction applicable, larticle L. 134‑6 du code de laction sociale et des familles prévoit que la commission départementale daide sociale est composée du président et du secrétaire de la commission départementale daide sociale ou du rapporteur nommé par le président parmi les personnes figurant sur une liste établie par le préfet et le président du conseil général ;
Considérant quil ressort des mentions de la décision attaquée que la commission départementale daide sociale de la Dordogne était composée du magistrat « président-rapporteur », de la secrétaire et dune représentante du conseil général, qui en réalité présentait des observations au nom du département mais dont le dossier nétablit, ni même ne présume, quelle nait pas participé au délibéré (compte tenu des modalités dénonciations des décisions du premier juge…) ; que, dune part, aucune disposition ne permet au président dassurer lui-même les fonctions de rapporteur, y compris dans une formation de juge unique, à supposer que telle ait été en réalité la composition de la formation de jugement dans son délibéré, au regard des possibilités de compréhension par le juge dappel des modalités dénonciations susrappelées de la décision du premier juge ; que dailleurs, le président na pas et naurait, au demeurant, pas pu se nommer lui-même en tant que rapporteur mentionné sur la liste établie par les autorités ci-dessus rappelées… ; que, dautre part, aucune mention de la décision attaquée ne permet de déterminer avec certitude la composition de la commission, ni décarter lhypothèse selon laquelle la représentante du conseil général aurait en réalité, non seulement présenté des observations au cours de laudience, mais participé au délibéré, quelle que puisse être la réalité indiscernable au vu des mentions de la décision du déroulement de la séance publique et du délibéré ; que dans ces conditions, il ne peut être admis au vu des éléments du dossier que les principes dindépendance et dimpartialité qui simposent à toute juridiction administrative aient été en lespèce respectés et que, dans lhypothèse où la « représentante du conseil général » aurait bien participé au délibéré de la commission, labsence de respect établi de ces principes doit être sanctionnée, nonobstant la voix prépondérante du président lors du délibéré ; quainsi et compte tenu de lambiguïté des énonciations de la décision attaquée, celle-ci a été rendue par une formation irrégulièrement composée, soit, à titre principal et en tout état de cause, parce que lors du délibéré la formation nétait composée que du « président-rapporteur » et non dun président et dun rapporteur, soit, à titre subsidiaire, dans la mesure où la décision pourrait également être interprétée comme impliquant la participation de la « représentante du conseil général » en tant que membre de la formation de jugement au délibéré de celle-ci, parce que les principes dindépendance et dimpartialité, ci-dessus rappelés, auraient été en lespèce méconnus ; quainsi et en toute hypothèse, il y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant que les dispositions de larticle L. 242‑4 du code de laction sociale et des familles nont ni pour objet, ni pour effet de dispenser le demandeur daide, soit pour un placement en foyer au titre de laide sociale au placement des adultes handicapés, soit dans la mesure où cette orientation ne peut aboutir faute de place au titre du « maintien CRETON » en établissement déducation spécialisée, de déposer en temps utile une demande daide sociale dans les conditions prévues aux articles L. 131‑4 et R. 131‑2 du code précités dans la mesure où si larticle L. 242‑4 prévoit bien que les décisions de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) statuant en formation plénière simposent aux organismes de prise en charge, elles nont cet effet que sagissant des modalités de lorientation sur lesquelles elles statuent et non des conditions dites « administratives » de prise en charge prévues par la loi daide sociale pour lensemble des demandes daide sociale et auxquelles, ni les dispositions générales relatives aux pouvoirs des commissions, ni celles susrappelées de larticle L. 242‑4 nont fait obstacle ; que dans la mesure où la jurisprudence du Conseil dEtat a considéré que larticle L. 242‑4 était « self executing » et ne nécessitait pas, pour être mis en application, lintervention de dispositions réglementaires, le juge de laide sociale est conduit, sagissant de la date deffet de ladmission à laide sociale pour les personnes admises en établissement avant le dépôt de leur demande, à corréler des dispositions dont la mise en cohérence ne parait pas avoir été réellement envisagée par le législateur et le pouvoir réglementaire et à constater, en tout cas en ce qui concerne la présente formation, le Conseil dEtat nayant jamais été amené dans la période dite à trancher la question, que les dispositions de larticle L. 242‑4 nont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à lapplication de celles des articles L. 131‑4 et R. 131‑2 du code de laction sociale et des familles ; quil apparaît ainsi en pratique à la présente formation, que les établissements nont dautre recours, quil sagisse de la demande dadmission au placement en établissement pour adultes handicapés aux frais de laide sociale ou de la demande subséquente et distincte de « maintien CRETON » en cas dorientation inaboutie faute de places en foyer, que de pourvoir (en fait, car en droit le seul demandeur daide sociale est lassisté ou son représentant légal !… ce qui entraîne une situation en réalité peu gérable, létablissement ne pouvant être notamment regardé comme « subrogé tuteur » du tuteur notamment parental comme en lespèce !) au dépôt dans le délai de deux ou quatre mois de ladmission en foyer ou du maintien en établissement déducation spécialisée de la demande daide sociale afférente à cette admission ou à ce maintien ; que dans la mesure où lassisté ou son représentant légal ne pourvoit pas au dépôt dune telle demande, la circonstance que létablissement les ait avertis de la nécessité dy pourvoir demeure inopposable en droit à ladministration de laide sociale dans la mesure où celle-ci estime devoir titrer toutes les conséquences du dépôt tardif de la demande, alors pourtant que dans la réalité la prise en charge a été effectuée et que, comme en lespèce, le plus souvent les retards de dépôt de la demande constatés sont dus aux retards ou erreurs des décisions des CDAPH dont la responsabilité incombe au groupement dintérêt public MDPH… ; quà nouveau et comme dans la plupart des contentieux récurrents devant la présente formation, la situation rencontrée par les assistés et les gestionnaires détablissements procède de labsence dadaptation des textes applicables à compter de lentrée en vigueur de larticle L. 242‑4 du code de laction sociale et des familles conjuguée à laffirmation par la jurisprudence de labsence de nécessité dune précision par voie réglementaire des modalités dapplication dudit article, notamment quant aux relations de cette application et des textes remontant pour lessentiel à 1954 relatifs aux modalités générales dadmission à laide sociale qui demeurent applicables en cas dintervention de la CDAPH et même de « maintien CRETON » ; que cest dans ce contexte que la commission centrale daide sociale estime ne pouvoir quêtre amenée à statuer sur les moyens de la requête ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… était admise à létablissement de soins et déducation spécialisés de la Gironde et que la prise en charge par lassurance maladie au titre déducation spéciale se poursuivait jusquà 22 ans ; quà la date du 10 février 2013 où elle a atteint cet âge et faute de place en foyer (le dossier ne précise pas la date de la décision antérieure dorientation en foyer dont procède la décision de maintien en EME), aucune demande daide sociale na été déposée dans les délais de deux et quatre mois courant de ladmission (cest-à-dire en lespèce le début du « maintien CRETON » le 11 février 2013) dans létablissement et quune telle demande na été déposée que le 12 septembre 2013 ; que sil ressort de la lettre de létablissement du 18 septembre 2013 à la MDPH de la Dordogne, que Mme X… « dispose (…) dune notification dorientation en foyer de vie du 23 avril 2010 au 22 avril 2015 » mais que cette orientation est inaboutie faute de place disponible, il nest ni établi, ni même allégué, ni ressortant du dossier soumis à la commission centrale daide sociale, quune demande parallèle daide sociale ait été déposée au titre de lorientation « principale inaboutie » dans les conditions de larticle R. 131‑2 du code de laction sociale et des familles, alors quen tout état de cause, le dépôt dune telle demande ne vaudrait pas justification du dépôt dune demande de « maintien CRETON » dans les conditions dudit article R. 131‑2 ; que dans ces conditions, il résulte bien de larticle R. 131‑2 du code de laction sociale et des familles que la date deffet de la prise en charge était celle du premier jour de la quinzaine suivant celle au cours de laquelle la demande avait été formulée et non la date dadmission (ou de maintien…) dans létablissement ; que la circonstance que la première décision de la CDAPH au titre de larticle L. 242‑4 du code de laction sociale et des familles ait été erronée quant à la structure de « maintien » (dénommée à tort « service ») et aux dates de prise en charge et que, compte tenu de ces erreurs, les représentants légaux de lassistée aient estimé devoir attendre quelle soit rectifiée pour déposer la demande daide sociale au titre du « maintien CRETON » (voire, ce que le dossier nétablit pas, la demande de prise en charge au titre du placement en foyer dont lorientation demeurait inaboutie) demeure sans incidence sur la nécessité du respect des formalités de la demande dadmission à laide sociale qui doivent être effectuées en temps utile parallèlement à la demande de « maintien » (et antérieurement dorientation en établissement) formulée auprès de la CDAPH ; que cest dans ce cadre, quil y a lieu de statuer sur les moyens de la demande et de la requête ;
Considérant que dans sa demande à la commission départementale daide sociale de la Dordogne, la directrice de lESES de la Gironde soutient qu « une erreur dinterprétation de larticle L. 131‑2 CASF nous a conduit à attendre la complétude du dossier avant de ladresser au conseil général. Durant cette période, nous étions dans lattente de la notification MDPH amendement CRETON adéquat. » ; que toutefois, il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la nécessité de respecter les procédures parallèles, dont lune ne se substitue pas à lautre, de demande daide sociale et de demande de « maintien » en établissement déducation spécialisée et, ainsi, lorsque lassisté est admis aux frais de laide sociale sans solution de continuité au titre du « maintien CRETON » dans létablissement déducation spécialisée, où il était auparavant pris en charge par lassurance maladie, de déposer la demande de « maintien » dans les deux et/ou les quatre mois du début de celui-ci, la circonstance que Mme X… naurait disposé que dun dossier incomplet ou inexact en ce qui concerne la décision de « maintien » de la CDAPH ne lempêchant pas dailleurs de formuler dans les deux ou quatre mois du début du « maintien », une demande daide sociale, ce quelle na pas fait et qui lui demeure opposable dans ses relations avec le département de la Dordogne ;
Considérant que, pour pertinente certes quelle puisse être, la circonstance que létablissement ait dispensé à lassistée la prise en charge inhérente à son état depuis le début du « maintien » à compter de son 22e anniversaire demeure sans incidence sur les droits de celle-ci à bénéficier de laide sociale pour la période litigieuse, létablissement accueillant les assistés, sans bénéficier dune décision dadmission à laide sociale, devant déposer dans le délai réglementaire de deux ou quatre mois la demande daide sociale, sauf à assumer la prise en charge « à ses risques et périls » dans la mesure où il napparait pas juridiquement possible à la présente juridiction, en létat des textes applicables, de sanctionner la position de certains départements refusant la prise en charge en amont, faute de respect du délai prévu à larticle R. 131‑2 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que, comme il a été dit, les erreurs dune précédente notification de la décision de la CDAPH quant à la structure de « maintien » et la période de celui-ci qui auraient conduit lassistée à différer le dépôt de la demande daide sociale jusquà leurs rectifications ne sont pas opposables au département de la Dordogne pour lapplication des dispositions de larticle R. 131‑2 ; que ces dispositions ne font, comme il a été dit également, aucune exception à la nécessité du dépôt de la demande dans les délais quelles fixent, courant de ladmission de fait dans létablissement, lorsque le dossier daide sociale tel quil peut être constitué au cours de ces délais est incomplet ou erroné en ce qui concerne la décision de la CDAPH ; quil appartient seulement à létablissement dans lhypothèse où il serait amené à supporter le coût du déficit inhérent à labsence de prise en charge de la période dadmission litigieuse, de solliciter de lassisté et de ses représentants légaux le remboursement de la prise en charge assumée ou de mettre en cause, sil sy croit fondé, la responsabilité du groupement dintérêt public MDPH à raison du fonctionnement de ses services dans linstruction et la prise des décisions dorientation au titre notamment du « maintien CRETON », quelle que puisse être la « faisabilité » respective des seules possibilités juridiquement ouvertes par les textes » ;
Considérant que la circonstance que la décision du président du conseil général de la Dordogne nait pas été notifiée à létablissement na deffet que sur le cours du délai de recours contentieux de celui-ci mais non sur le droit de lassisté à laide sociale au titre de la période litigieuse ;
Considérant quen appel la directrice de lESES de la Gironde soutient que les parents et cotuteurs ont été informés en temps utile par létablissement de la nécessité de retirer et constituer un dossier daide sociale auprès du centre communal daction sociale de leur lieu de résidence, ce qui est confirmé par lattestation de la mère et tutrice de lassistée ; que toutefois, comme il résulte de ce qui précède, la carence de lassistée à cet égard à accomplir les diligences qui réglementairement lui incombent seule, alors quelle a été prévenue par létablissement de « maintien » de la nécessité dy pourvoir dans les délais requis, nest pas opposable au département de la Dordogne qui nest, sagissant de la demande daide sociale, juridiquement en relation quavec lassistée alors même que le recours contentieux devant la commission départementale daide sociale est ouvert également à létablissement ;
Considérant que de manière générale la directrice de lESES de la Gironde fait valoir que « les relations établies entre létablissement et M. et Mme X… (parents et cotuteurs) sont respectueuses des principes applicables de la loi du 2 janvier 2002. Dans ce sens, lapplication de larticle R. 131‑2 CASF doit sinterpréter dans le cadre de linternormativité », alors qu « en aucun cas, la demande du retrait du dossier adressée à la famille na pu être contraignante » ; quelle en déduit quayant informé en temps utile les parents et cotuteurs davoir à déposer dans le délai prévu à larticle R. 131‑2 courant du 12 février 2013 le dossier de demande daide sociale au centre communal daction sociale, leur carence à le faire ne saurait lui être opposée « la demande formulée par létablissement » étant « respectueuse du délai » ;
Mais considérant que la circonstance que létablissement ait informé, comme cest en général le cas en pratique, compte tenu de la capacité effective des assistés et de leurs représentants légaux à assumer les obligations qui leur sont
Considérant enfin que dans la mesure où la demande et la requête peuvent et sans doute doivent être interprétées comme se situant à tout le moins en partie sur un fondement « gracieux », la présente formation souhaite préciser quelle persiste à considérer, en létat des jurisprudences du Conseil dEtat Mme L… et Mme T…, que loffice du juge, fût-il de plein contentieux (objectif…), de laide sociale saisi dune demande dadmission à laide sociale dont les conditions légales ne sont pas en tout ou, comme en lespèce, en partie réunies ne lui permet pas dadmettre « à titre gracieux » un demandeur daide qui ne remplit pas les conditions légales doctroi de cette aide et dont ainsi, le droit à laide sociale nest pas ouvert ; quainsi, les modalités de combinaison de lusage respectif des pouvoirs de juge de la légalité et de juge de la remise ou de la modération, en fonction notamment des ressources et du comportement de lassisté tels que résultant des décisions précitées nont lieu en létat dêtre envisagées que sagissant de la récupération ou de la répétition de prestations déjà avancées par laide sociale mais que, par contre, sagissant du droit à celle-ci, il napparaît ni possible ni même souhaitable de permettre au juge, pour pallier les insuffisances ou les ambiguïtés dadaptation des textes daide sociale aux évolutions induites par lintervention de décisions distinctes et préalables de la CDAPH, notamment dans le cadre du « maintien CRETON », de pourvoir à une « admission à titre gracieux » dont la commission centrale daide sociale croit pouvoir persister à considérer quelle nest ni prévue, ni même impliquée par aucune disposition, ni aucun principe applicables à ladmission à laide sociale,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 octobre 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet