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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Allocation compensatrice tierce personne (ACTP)

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) – Remise – Arrérage – Erreur – Répétition de l’indu – Motivation – Conseil d’Etat – Compétence juridictionnelle – Précarité

Dossier no 140163

Mme X…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30

Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de l’Essonne le 9 décembre 2013, la requête présentée par Mme X…, demeurant dans l’Aisne, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne en date du 6 septembre 2013 rejetant sa demande dirigée contre la décision « prise » (en réalité notifiée) le 14 mai 2012 par le président du conseil général de l’Essonne rejetant sa demande de remise gracieuse en date du 14 avril 2008 de la somme de 2 498,98 euros répétée par décision du président du conseil général de l’Essonne du 2 avril 2008 à raison de la perception indue d’arrérages de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008, par le moyen qu’elle maintient qu’elle a bien informé le conseil général de l’Essonne de son départ de ce département afin d’arrêter le versement de l’allocation versée, par téléphone puis par lettre recommandée ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 mai 2015, le mémoire de Mme X… indiquant formuler une « demande de grâce pour (sa) dette » ;

Vu, enregistré le 8 juin 2015, le mémoire en défense du président du conseil départemental de l’Essonne tendant au rejet de la requête par les motifs qu’il reconnaît qu’une erreur a bien été commise par le service qui, bien qu’informé du changement de domicile de Mme X… dès le 15 octobre 2007, n’a effectué la suspension tardive du versement de l’ACTP qu’à partir du 1er avril 2008, ce qui a eu pour conséquence de générer la répétition de l’indu ; que cette erreur ne doit pas empêcher néanmoins le département de la réparer en engageant une procédure de recouvrement, conformément à l’ancien article L. 245‑7 du code de l’action sociale et des familles instituant une prescription biennale des allocations indûment payées ; que Mme X… ne conteste pas le principe de la répétition et reconnaît avoir perçu indûment durant les trois mois litigieux l’allocation, mais ne souhaite pas restituer au conseil départemental de l’Essonne les sommes accordées à tort ; que dans sa lettre du 10 juillet 2011, Mme X… indique qu’elle est prête à rembourser mensuellement 20 euros si sa requête était rejetée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 octobre 2015 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que contrairement à ce qu’a pu soutenir Mme X… dans sa lettre reçue le 23 juillet 2012 par le président du conseil général de l’Essonne, elle n’a pas dans sa lettre du 15 avril 2008 consécutive à la décision de répétition du 2 avril 2008 formulé un recours contentieux à l’intention de la commission départementale d’aide sociale contre cette dernière décision, mais s’est bornée à formuler une demande de remise gracieuse, ce que d’ailleurs elle confirme par diverses correspondances ultérieures et, en toute hypothèse, dans le dernier état de ses conclusions devant la commission centrale d’aide sociale ; que la demande du 15 avril 2008 a été soumise au conseil général qui a statué par sa commission permanente le 14 mai 2012, décision notifiée par le président du conseil général le 24 mai 2012 ;

Considérant quoiqu’ayant exactement analysé (sous réserve de la mention de l’auteur de la décision attaquée qui n’est pas « le président du conseil général » mais la commission permanente contre la décision de laquelle était en réalité dirigée la demande) la demande « formée contre la décision » du « 14 mai 2012 qui rejetait (la) demande de remise gracieuse de dette » du 15 avril 2008, le premier juge s’est borné à motiver sa décision par le motif que « en raison de (l’) erreur du conseil général de l’Essonne, Mme X… a perçu deux fois l’allocation compensatrice pour tierce personne pour la période du 1er janvier au 31 mars 2008. Les sommes ont ainsi été payées sans être dues et doivent être remboursées » nonobstant la circonstance que le double paiement procède « d’une erreur de l’administration de l’Essonne » informée par Mme X… de son déménagement dans le département de l’Aisne le 15 octobre 2007 ; que la commission centrale d’aide sociale rappelle qu’elle a considéré que les décisions de refus de remise, quoique émanées de l’instance délibérante du département, n’étaient pas détachables de la procédure de recouvrement des créances de l’aide sociale et relevaient en conséquence, nonobstant l’interprétation littérale des dispositions de l’article L. 134‑1 du code de l’action sociale et des familles ne prévoyant le recours devant la commission départementale d’aide sociale qu’à l’encontre des décisions du président du conseil général et du préfet, de la compétence de la juridiction spécialisée de l’aide sociale, alors d’ailleurs qu’une solution inverse aboutirait à un accroissement de la confusion dans les relations entre le « gracieux » et le « contentieux » dans l’exercice de l’office du juge de l’aide sociale et de celui du juge administratif de droit commun, alors d’ailleurs que, dans sa décision Mme Z… du 1er juin 2015, le Conseil d’Etat a considéré que lorsque l’assisté contestait devant la commission départementale d’aide sociale, non la décision subséquente de refus de remise, mais bien la décision de répétition elle-même ou une décision tirant les conséquences sur la fixation des droits pour une période ultérieure d’une telle décision, il appartenait au juge de plein contentieux de l’aide sociale de statuer, non seulement à titre contentieux, mais à titre gracieux à la condition qu’une demande « gracieuse » ait été présentée préalablement à l’administration (ce « préalable » pouvant être, en l’état de cette jurisprudence selon la présente juridiction, le recours administratif préalable facultatif dirigé contre la décision de répétition, en tant qu’il comporte exclusivement ou pour partie une demande et des moyens de nature gracieuse) ; que toutefois, la jurisprudence ci-dessus rappelée ne fait pas obstacle au maintien de la jurisprudence antérieure de la présente formation selon laquelle il était loisible à l’assisté qui ne conteste pas la légalité de la répétition de formuler, comme l’a fait en réalité Mme X… en l’espèce, une demande subséquente et distincte de remise gracieuse donnant lieu à décision de l’instance délibérante de laquelle, comme il vient d’être rappelé, la présente formation s’est estimée compétente pour connaître ; qu’il résulte de ce qui précède que saisie par Mme X… d’une demande gracieuse fondée sur sa bonne foi, du fait de l’information préalable de l’administration de son déménagement, et qui avait été instruite pour décision de la commission permanente en lui faisant produire les éléments nécessaires à l’examen de sa situation financière à la date de la décision de cette commission, la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne en rejetant cette demande au seul motif que « les sommes avaient été payées sans être dues » et, en ne répondant pas ainsi à la demande dont elle était saisie sur le plan gracieux contre une décision de refus de remise, a méconnu la nature (davantage en l’espèce que l’étendue) de son office ;

Considérant qu’en admettant que d’une telle méconnaissance procède l’annulation de la décision attaquée et l’évocation de la demande, il y a lieu de statuer immédiatement sur celle présentée par Mme X… devant la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne et sur le bien-fondé du refus de remise gracieuse opposé par la commission permanente du conseil général par une décision soumise à l’entier contrôle du juge de plein contentieux de l’aide sociale, compte tenu des éléments ressortant du dossier à la date à laquelle il statue ;

Considérant, d’une part, que les ressources de Mme X… sont à la date de la présente décision, l’administration n’alléguant pas et le dossier ne laissant pas présumer que la situation ait changé au regard des éléments de fait concernant essentiellement les revenus 2011 (soumis à la commission permanente avant sa décision du 14 mai 2012) constituées d’une pension de retraite pour inaptitude, de montant modeste ; qu’il semble par ailleurs ressortir de l’avis d’imposition sur le revenu titre 2011 qu’elle vit avec sa fille bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (fiscalement exonérée) moyennant un quotient familial d’une part et demie, alors qu’elle-même ne bénéficierait que d’une part, ne percevant plus depuis l’âge de 60 ans l’allocation aux adultes handicapés (AAH) mais une pension de retraite d’un montant qui apparait inférieur à celui de cette allocation ; qu’il ressort par ailleurs du dossier que Mme X… a été soumise à un plan d’apurement de ses dettes dans le cadre de la procédure de surendettement ; qu’ainsi sa situation peut, en l’absence de toute explicitation de l’administration, être regardée, ainsi qu’elle le soutient, comme précaire, voire très précaire ;

Considérant, d’autre part, que l’administration devant la commission centrale d’aide sociale ne conteste pas la bonne foi de Mme X… mais se borne en réalité à faire valoir sur le plan gracieux, que celle-ci a accepté de s’acquitter d’un montant mensuel de 20 euros (voire à un autre moment de 30 euros…) dans le cadre d’un échéancier à établir par le payeur départemental ; que toutefois, Mme X… a toujours présenté une telle proposition à titre subsidiaire pour le cas où sa demande de remise, fondée sur l’information donnée à l’administration le 15 octobre 2007 de son déménagement intervenu le 1er octobre 2007, ne serait pas accueillie ; qu’il est vrai que l’administration faisait valoir dans sa défense de première instance (et en toute hypothèse le juge peut d’office tenir compte de ces circonstances de fait) que « le conseil général a informé Mme X… dès le 15 octobre 2007 de l’arrêt de prise en charge par le département de l’Essonne le 31 décembre 2007. L’intéressée ne pouvait donc ignorer que les sommes versées par le département de l’Essonne à compter du 1er janvier 2008 feraient l’objet d’une demande de remboursement » ; que dans cette lettre, que Mme X… ne conteste pas avoir reçue, elle était effectivement informée que le conseil général de l’Essonne assurerait « les versements de » (son) « allocation jusqu’au 31 décembre 2007 laissant au conseil général de l’Aisne la compétence d’en assurer la continuité » ; que même en tenant compte de la complexité (relative) des échanges administratifs et des difficultés des personnes dans une situation de la nature de celle de la requérante à l’assumer, il peut être raisonnablement admis que Mme X… aurait dû « prendre ses précautions » au regard de la situation lorsqu’elle a constaté que le département de l’Essonne continuait à lui verser des arrérages indus à compter du 1er janvier 2008, alors même qu’elle percevait également lesdits arrérages pour la même période du département de l’Aisne ; que toutefois, force est de constater que dans le dernier état de son argumentation devant la commission centrale d’aide sociale l’administration ne conteste pas la bonne foi de l’assistée ;

Considérant qu’il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des circonstances ci-dessus établies telles qu’elles ressortent du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale en modérant la créance de l’aide sociale sur Mme X… à hauteur de 50 % de son montant, l’échéancier envisagé, s’il a été mis en œuvre, n’étant pas, pour le surplus, modifié dans la mesure où sa mise en œuvre n’aurait pas conduit à la date de la présente décision au remboursement des 50 % de l’indu répété demeurant à charge de l’assistée,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne en date du 6 septembre 2013 est annulée.

Art. 2.  La créance d’aide sociale ayant fait l’objet de la décision de répétition du président du conseil général de l’Essonne du 2 avril 2008 est modérée à hauteur de 50 % et ramenée à 1 217,39 euros.

Art. 3.  La décision de la commission permanente du conseil général de l’Essonne en date du 14 mai 2012 est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 2 ci-dessus.

Art. 4.  Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme X… à la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne est rejeté.

Art. 5.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental de l’Essonne. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 octobre 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet