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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Conseil d’Etat – Annulation de la décision contestée – Domicile de secours – Demande – Erreur – Rétroactivité

Dossier no 140467

Mme Y…

Séance du 23 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 11 mai 2015

Vu l’arrêt en date du 30 juillet 2014 rendu par le Conseil d’Etat annulant la décision en date du 30 septembre 2013 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a annulé la décision en date du 4 mars 2010 de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 5 février 2009 du président du conseil général n’accordant le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à Mme Y… qu’à compter du 1er janvier 2008 ;

Vu le recours en date du 6 mai 2010 formé par M. X…, agissant pour sa mère, Mme Y…, qui demande l’annulation de la décision en date du 4 mars 2010 de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 5 février 2009 du président du conseil général en ce qui qu’il n’accorde le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à Mme Y… qu’à compter du 1er janvier 2008 ;

Le requérant soutient que le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement doit être accordé à sa mère dès le 21 juillet 2003, date de réception du dossier par le conseil général du Bas-Rhin ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2015 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 232‑23 du même code : « (…) Ce dossier est adressé au président du conseil général qui dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur. Cet accusé de réception mentionne la date d’enregistrement du dossier de demande complet ; pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 232‑14, la date d’enregistrement correspond à la date d’ouverture des droits […]. Lorsqu’il constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil général fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 232‑25 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l’effectivité de l’aide qu’il a reçue ou des frais qu’il a dû acquitter pour que son action soit recevable. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par le président du conseil général ou le représentant de l’Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme Y… est arrivée à La Réunion le 14 avril 2003 ; qu’elle été admise le même jour à la MAPAD Croix-Rouge ; qu’elle a déposé un dossier d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement le 20 juin 2003 auprès du conseil général de La Réunion ; que le président du conseil général de La Réunion a rejeté la demande au motif que l’intéressée n’avait pas de domicile de secours dans le département et a transmis celle-ci le 21 juillet 2003 au département du Bas-Rhin ; que le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie de Mme Y… a été enregistré par les services du conseil général du Bas-Rhin le 25 juillet 2003 ; que par lettre en date du 21 novembre 2003, le président du conseil général a signalé que le dossier était incomplet et précisé la liste des pièces à fournir ; que cette lettre a été adressée à Mme Y… à l’adresse de la MAPAD Croix-Rouge ; qu’aucune suite n’y a été donnée ; que le président du conseil général de La Réunion qui a été saisi une seconde fois a, à nouveau par décision en date du 1er décembre 2006, refusé l’ouverture d’un droit à l’allocation personnalisée d’autonomie pour les mêmes motifs que précédemment ; que M. X…, fils de l’intéressée, a formulé le 17 décembre 2007 une nouvelle demande d’allocation personnalisée d’autonomie auprès du conseil général du Bas-Rhin ; que le président du conseil général du Bas-Rhin a, par lettre en date du 19 février 2008, informé Mme Y… que son dossier était complet et a été enregistré le 1er janvier 2008 ; que par décision en date du 19 mars 2008, le président du conseil général du Bas-Rhin a ouvert un droit à l’allocation personnalisée d’autonomie à Mme Y… à compter du 1er janvier 2008 ;

Considérant que M. X… a saisi ultérieurement en date du 21 octobre 2008 le président du conseil général du Bas-Rhin d’une demande en paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie à titre rétroactif à compter de 2003 ; que cette demande ayant été rejeté, il a saisi le tribunal administratif de Strasbourg ; que celui-ci, par ordonnance en date du 16 avril 2009, a renvoyé le dossier devant la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin qui a rejeté son recours, par décision en date du 4 mars 2010 ; que la commission centrale d’aide sociale, saisie d’un appel contre cette décision, par décision du 30 septembre 2013, annulé la décision du président du conseil général, et accueilli la demande de M. X… pour la période du 25 juillet 2005 au 31 juillet 2007 ;

Considérant que le président du conseil général du Bas-Rhin s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat qui, par décision en date du 30 juillet 2014, a annulé la décision attaquée pour une double erreur de droit, et a renvoyé l’affaire devant la commission centrale d’aide sociale ;

Considérant qu’aucun élément du dossier n’indique qu’après la correspondance du 21 octobre 2003 du président du conseil général du Bas-Rhin demandant que soit complété le dossier déposé dans ses services, Mme Y… ou son fils avait saisi à nouveau le président du conseil général avant la nouvelle demande datée du 17 décembre 2007 qui ne comportait pas de demande de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie à titre rétroactif ; que celle-ci n’a été formée que le 21 octobre 2008 ; que si le dossier produit devant la commission centrale d’aide sociale ne contient pas de pièces permettant d’apprécier si la demande d’octobre 2008 comportait les pièces requises par l’article L. 232‑25 du code de l’action sociale et des familles, il n’est pas contesté que Mme Y… était hébergée à la MAPAD Croix-Rouge dans le département de La Réunion depuis le 20 juin 2003 ; qu’ainsi, elle pouvait prétendre, eu égard aux dispositions de l’article L. 232‑25 du code de l’action sociale et des familles susvisé, au versement rétroactif de l’allocation personnalisée d’autonomie pour une période de deux ans, soit du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ;

Considérant que M. X…, qui avait intérêt pour agir en qualité de fils et d’obligé alimentaire tant devant l’administration que devant toute juridiction compétente, pouvait solliciter le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’il suit de la qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. X… tendant à ce que l’allocation personnalisée d’autonomie soit, à titre rétroactif, accordée à sa mère du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, tant la décision en date du 5 février 2009 du président du conseil général du Bas-Rhin que la décision en date du 4 mars 2010 de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin, doivent être annulées ; qu’il y a lieu de renvoyer Mme Y… devant le président du conseil général du Bas-Rhin en vue de la liquidation de l’allocation personnalisée d’autonomie du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007,

Décide

Art. 1er La décision en date du 4 mars 2010 de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin, ensemble la décision en date du 5 février 2009 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  Mme Y… est renvoyée devant le président du conseil départemental du Bas-Rhin en vue de la liquidation de l’allocation personnalisée d’autonomie pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 11 mai 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet