Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Allocation personnalisée dautonomie (APA) Conseil dEtat Annulation de la décision contestée Domicile de secours Demande Erreur Rétroactivité
Dossier no 140467
Mme Y…
Séance du 23 janvier 2015
Vu larrêt en date du 30 juillet 2014 rendu par le Conseil dEtat annulant la décision en date du 30 septembre 2013 par laquelle la commission centrale daide sociale a annulé la décision en date du 4 mars 2010 de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin qui a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 5 février 2009 du président du conseil général naccordant le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à Mme Y… quà compter du 1er janvier 2008 ;
Vu le recours en date du 6 mai 2010 formé par M. X…, agissant pour sa mère, Mme Y…, qui demande lannulation de la décision en date du 4 mars 2010 de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin qui a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 5 février 2009 du président du conseil général en ce qui quil naccorde le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à Mme Y… quà compter du 1er janvier 2008 ;
Le requérant soutient que le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie en établissement doit être accordé à sa mère dès le 21 juillet 2003, date de réception du dossier par le conseil général du Bas-Rhin ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2015 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (…) » ; quaux termes de larticle R. 232‑23 du même code : « (…) Ce dossier est adressé au président du conseil général qui dispose dun délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur. Cet accusé de réception mentionne la date denregistrement du dossier de demande complet ; pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements mentionnés au quatrième alinéa de larticle L. 232‑14, la date denregistrement correspond à la date douverture des droits […]. Lorsquil constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil général fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232‑25 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le versement de lallocation personnalisée dautonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de leffectivité de laide quil a reçue ou des frais quil a dû acquitter pour que son action soit recevable. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par le président du conseil général ou le représentant de lEtat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme Y… est arrivée à La Réunion le 14 avril 2003 ; quelle été admise le même jour à la MAPAD Croix-Rouge ; quelle a déposé un dossier dallocation personnalisée dautonomie en établissement le 20 juin 2003 auprès du conseil général de La Réunion ; que le président du conseil général de La Réunion a rejeté la demande au motif que lintéressée navait pas de domicile de secours dans le département et a transmis celle-ci le 21 juillet 2003 au département du Bas-Rhin ; que le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie de Mme Y… a été enregistré par les services du conseil général du Bas-Rhin le 25 juillet 2003 ; que par lettre en date du 21 novembre 2003, le président du conseil général a signalé que le dossier était incomplet et précisé la liste des pièces à fournir ; que cette lettre a été adressée à Mme Y… à ladresse de la MAPAD Croix-Rouge ; quaucune suite ny a été donnée ; que le président du conseil général de La Réunion qui a été saisi une seconde fois a, à nouveau par décision en date du 1er décembre 2006, refusé louverture dun droit à lallocation personnalisée dautonomie pour les mêmes motifs que précédemment ; que M. X…, fils de lintéressée, a formulé le 17 décembre 2007 une nouvelle demande dallocation personnalisée dautonomie auprès du conseil général du Bas-Rhin ; que le président du conseil général du Bas-Rhin a, par lettre en date du 19 février 2008, informé Mme Y… que son dossier était complet et a été enregistré le 1er janvier 2008 ; que par décision en date du 19 mars 2008, le président du conseil général du Bas-Rhin a ouvert un droit à lallocation personnalisée dautonomie à Mme Y… à compter du 1er janvier 2008 ;
Considérant que M. X… a saisi ultérieurement en date du 21 octobre 2008 le président du conseil général du Bas-Rhin dune demande en paiement de lallocation personnalisée dautonomie à titre rétroactif à compter de 2003 ; que cette demande ayant été rejeté, il a saisi le tribunal administratif de Strasbourg ; que celui-ci, par ordonnance en date du 16 avril 2009, a renvoyé le dossier devant la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin qui a rejeté son recours, par décision en date du 4 mars 2010 ; que la commission centrale daide sociale, saisie dun appel contre cette décision, par décision du 30 septembre 2013, annulé la décision du président du conseil général, et accueilli la demande de M. X… pour la période du 25 juillet 2005 au 31 juillet 2007 ;
Considérant que le président du conseil général du Bas-Rhin sest pourvu en cassation devant le Conseil dEtat qui, par décision en date du 30 juillet 2014, a annulé la décision attaquée pour une double erreur de droit, et a renvoyé laffaire devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant quaucun élément du dossier nindique quaprès la correspondance du 21 octobre 2003 du président du conseil général du Bas-Rhin demandant que soit complété le dossier déposé dans ses services, Mme Y… ou son fils avait saisi à nouveau le président du conseil général avant la nouvelle demande datée du 17 décembre 2007 qui ne comportait pas de demande de paiement de lallocation personnalisée dautonomie à titre rétroactif ; que celle-ci na été formée que le 21 octobre 2008 ; que si le dossier produit devant la commission centrale daide sociale ne contient pas de pièces permettant dapprécier si la demande doctobre 2008 comportait les pièces requises par larticle L. 232‑25 du code de laction sociale et des familles, il nest pas contesté que Mme Y… était hébergée à la MAPAD Croix-Rouge dans le département de La Réunion depuis le 20 juin 2003 ; quainsi, elle pouvait prétendre, eu égard aux dispositions de larticle L. 232‑25 du code de laction sociale et des familles susvisé, au versement rétroactif de lallocation personnalisée dautonomie pour une période de deux ans, soit du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ;
Considérant que M. X…, qui avait intérêt pour agir en qualité de fils et dobligé alimentaire tant devant ladministration que devant toute juridiction compétente, pouvait solliciter le versement de lallocation personnalisée dautonomie ; quil suit de la quil y a lieu de faire droit aux conclusions de M. X… tendant à ce que lallocation personnalisée dautonomie soit, à titre rétroactif, accordée à sa mère du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que, tant la décision en date du 5 février 2009 du président du conseil général du Bas-Rhin que la décision en date du 4 mars 2010 de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin, doivent être annulées ; quil y a lieu de renvoyer Mme Y… devant le président du conseil général du Bas-Rhin en vue de la liquidation de lallocation personnalisée dautonomie du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 mai 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet