Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Prise en charge Obligation alimentaire Compétence juridictionnelle
Dossier no 140025
Mme Y…
Séance du 15 octobre 2015
Vu le recours formé par Mme X… en date du 24 juillet 2013 tendant à lannulation de la décision en date du 11 avril 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a confirmé la décision du président du conseil général de la Moselle en date du 25 octobre 2012 accordant la prise en charge partielle des frais dhébergement et la prise en charge totale du tarif dépendance de Mme Y… pour la période du 16 mai 2012 au 30 juin 2017 dans létablissement EHPAD « E… », sous réserve dune participation mensuelle de 530 euros répartie entre les obligés alimentaires ;
La requérante soutient que si elle est prête à participer aux frais dhébergement de sa mère, elle souhaite que cette participation soit répartie équitablement entre ses frères et sœurs, ce qui ne lui semble pas être le cas, sachant que certains obligés alimentaires nont pas déclaré la totalité de leurs revenus et que la situation personnelle de certains a changé leur permettant aujourdhui dassumer cette obligation alimentaire ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Moselle enregistré par le greffe de la commission centrale daide sociale en date du 27 janvier 2014 qui conclut au rejet de la requête aux motifs quil appartient à lensemble des obligés alimentaires de sentendre entre eux pour sacquitter de la créance due, la répartition choisie devant être le résultat dun accord amiable émanant de lensemble des personnes concernées ; que le département de la Moselle na pas autorité pour exonérer ou réduire le montant de la participation de Mme X… de son obligation alimentaire envers sa mère, même si les arguments contenus dans ses courriers sont très convaincants ; que le juge aux affaires familiales est la seule autorité compétente pour fixer la part contributive de chaque obligé alimentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 octobre 2015 Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; quaux termes de larticle L. 132‑6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments, ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 132‑9 du même code : « Pour lapplication de larticle L. 132‑6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à lobligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil (…). À défaut dentente entre elles ou avec lintéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par lautorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction, et notamment des documents relatifs à la situation financière de chacun des obligés alimentaires, que le président du conseil général de la Moselle a fait une exacte estimation de leur capacité contributive ; que par une décision en date du 7 juin 2013, le président du conseil départemental a par ailleurs diminué le montant global de la participation qui originellement aurait pu passer pour excessive à 380 euros ;
Considérant que la requérante qui ninvoque pas expressément de motifs à la relever de son obligation alimentaire ne remet pas non plus en cause le montant de la participation globale des personnes tenues à lobligation alimentaire, mais la répartition de cette participation entre les obligés alimentaires, quil nappartient pas aux juridictions daide sociale de relever de tout ou partie de leur obligation les obligés alimentaires ni de répartir entre eux la participation qui leur incombe en cas de désaccord entre eux, quil appartient à ceux-ci, conformément aux dispositions précitées de larticle R. 132‑9 du code de laction sociale et des familles, de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci fixe les participations respectives de chacun en fonction de leurs capacités contributives ; quaucune décision du juge aux affaires familiales ou requête devant celui-ci na été fournie à lappui du présent recours ; que le juge de laide sociale ne pourrait réviser lévaluation à laquelle il a procédé que sur production dune décision judiciaire rejetant toute ou partie de la demande daliments ou limitant la somme due par lun ou lautre des obligés alimentaires au titre de laide alimentaire, quen vertu du troisième alinéa de larticle L. 132‑6 déjà mentionné, il appartiendra au département de la Moselle, sur production de la décision du juge aux affaires familiales, de réviser, le cas échéant, sa décision du 25 octobre 2012 relative à la prise en charge des frais dhébergement de Mme Y… pour la période du 16 mai 2012 au 30 juin 2017 ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 octobre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 octobre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet