Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Obligation alimentaire Date deffet Ressources Compétence juridictionnelle
Dossier no 140024
Mme Y…
Séance du 15 octobre 2015
Vu le recours formé par Mme X…, en date du 24 juillet 2013, tendant à lannulation de la décision en date du 11 avril 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a confirmé la décision du président du conseil général de la Moselle en date du 24 janvier 2013 rejetant la prise en charge partielle des frais dhébergement et la prise en charge totale du tarif dépendance de Mme Y…, à compter du 1er août 2012, dans létablissement EHPAD « E… » au motif que ses débiteurs daliments sont en mesure de régler les frais non couverts par ses ressources ;
La requérante soutient que le reste à charge correspondant à la différence entre les ressources de Mme Y… et le prix de journée de létablissement dans lequel elle est accueillie est trop important et quil lui est impossible daider financièrement à la fois sa fille et sa mère, sans compter les charges à régler pour son propre foyer ; que les chiffres avancés par la commission départementale daide sociale sont faux, que le reste à charge pour la famille est de 857,43 euros et non de 451 euros ; elle précise également que la maison de sa mère est en vente depuis 2008 et que le produit de cette vente pourrait rembourser la créance daide sociale ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de la Moselle enregistré par le greffe de la commission centrale daide sociale en date du 27 janvier 2014 qui conclut au rejet de la requête aux motifs, dune part, que les obligés alimentaires sont en mesure de régler les frais non couverts par les ressources de Mme Y… et, dautre part, que le contentieux administratif nest pas compétent pour régler les litiges familiaux, quil appartient au tuteur de saisir le juge aux affaires familiales, seule autorité compétente pour fixer la part contributive de chaque obligé alimentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 octobre 2015, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dans un premier temps que pour prendre sa décision, le juge se place au moment du recours, que le moyen selon lequel les montants auraient évolués depuis la décision du président du conseil général est donc inopérant, quil appartient à la requérante de déposer une nouvelle demande daide sociale si la situation a changé au point de mériter un nouvel examen ;
Considérant ensuite quaux termes de larticle L. 132‑1 du code de laction et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; quà ceux de larticle R. 132‑1 du même code pris pour lapplication du précédent, « Pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L. 132‑1, les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et 3 % du montant des capitaux. » ;
Considérant quil résulte de linstruction quen estimant le montant des ressources de Mme Y… à 1 430 euros, le président du conseil général na pas commis derreur dans lappréciation des textes susvisés ;
Considérant quen ce qui concerne laugmentation des frais dhébergement en 2014, la commission ne peut se prononcer, quelle étudie les éléments à la date de la demande daide sociale et non à la date du recours, quau moment de la demande daide sociale, le prix de journée sélevait à 55,12 euros pour lhébergement et 5,54 euros pour la dépendance, soit un montant mensuel de 1 881 euros ; que le reste à charge correspondant à la différence entre les ressources de lintéressée et le prix de journée sélevait donc bien à 451 euros ;
Considérant par ailleurs quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; quaux termes de larticle L. 132‑6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 132‑9 du même code : « Pour lapplication de larticle L. 132‑6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à lobligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil (…). À défaut dentente entre elles ou avec lintéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par lautorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction, et notamment des documents relatifs à la situation financière de chacun des obligés alimentaires, que le président du conseil général de la Moselle a fait une exacte estimation de leur capacité contributive, en effet, ces obligés alimentaires étant au nombre de cinq et leur revenu total sélevant à 15 724,00, le montant de leur participation pouvant être globalement de 451 euros à la date de leur première sollicitation ;
Considérant quil nappartient pas aux juridictions daide sociale de fixer de façon contraignante la participation des obligés alimentaires, ni de répartir entre ceux-ci la participation en cas de désaccord entre eux, quil appartient à ceux-ci, conformément aux dispositions précitées de larticle R. 132‑9 du code de laction sociale et des familles, de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci fixe les participations respectives de chacun en fonction de leurs capacités contributives ; quaucune décision du juge aux affaires familiales ni requête devant celui-ci na été fournie à lappui du présent recours ; que le juge de laide sociale ne pourrait réviser lévaluation à laquelle il a procédé que sur production dune décision judiciaire rejetant toute ou partie de la demande daliment ou limitant la somme due par lun ou lautre des obligés alimentaires au titre de laide alimentaire, quen vertu du troisième alinéa de larticle L. 132‑6 déjà mentionné, il appartiendra au département de la Moselle, sur production de la décision du juge aux affaires familiales, de réviser, le cas échéant, sa décision du 24 janvier 2012 relative à la prise en charge des frais dhébergement de Mme Y… à compter du 1er août 2012 ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 octobre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 octobre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet