Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Décision Contentieux Procédure Cassation Délai Recevabilité
Dossier no 140386
Mme X…
Séance du 16 septembre 2015
Vu la décision en date du 23 janvier 2014 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui renvoie devant la commission centrale daide sociale le recours de Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 9 novembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 31 janvier 2008 du président du conseil général lui assignant deux indus de 6 163,18 euros et 558,74 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour les périodes de janvier 2006 à août 2007, et de décembre 2006 à février 2007 ;
Vu lordonnance en date du 4 juillet 2014 du Conseil dEtat qui renvoie devant la commission centrale daide sociale le recours de Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 9 novembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 31 janvier 2008 du président du conseil général lui assignant deux indus de 6 163,18 euros et 558,74 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour les périodes de janvier 2006 à août 2007, et de décembre 2006 à février 2007 ;
Vu le mémoire en date du 16 septembre 2014 du président du conseil général du Val-dOise qui indique que la commission centrale daide sociale a rejeté, dans sa séance du 21 décembre 2012, le recours de Mme X… ;
Vu le recours en date du 12 mai 2011 et le mémoire en date du 18 juillet 2011, présentés par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 9 novembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 31 janvier 2008 du président du conseil général lui assignant deux indus de 6 163,18 euros et 558,74 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour les périodes de janvier 2006 à août 2007, et de décembre 2006 à février 2007 ;
La requérante conteste la décision ; elle demande une exonération totale, son foyer nayant reçu aucune prestation sociale ; elle demande le rétablissement du revenu minimum dinsertion et affirme que le bureau de la société dont il est fait état est sans activité en raison de la guerre civile en Côte dIvoire ; quelle a suivi en 2004 une formation non rémunérée déducatrice ; que la caisse dallocations familiales a supprimé toutes les prestations sociales pour les années 2007, 2008 et 2009 ; que lenquête réalisée le 25 mars 2003 sur les ressources de son foyer sont des « affabulations » ; que cette situation a eu pour conséquence léchec scolaire de ses deux enfants ; que son foyer avait une dette locative ; que son époux a créé une société de droit étranger mais que celle-ci na jamais eu dactivité réelle ; que son époux a travaillé à la société S… en 2006 et 2010 mais quil na pas touché de salaires, et que le litige est pendant aux prudhommes ;
Vu la décision en date du 1er février 2013 rendue par la commission centrale daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 septembte 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑33 du même code : « Pour lexercice de leur mission, les organismes payeurs (…) vérifient les déclarations des bénéficiaires, A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et dindemnisation du chômage ainsi quaux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs dinsertion ou versant des rémunérations au titre de laide à lemploi, qui sont tenus de les leur communiquer (… ) » ;
Considérant que les deux décisions de renvoi devant la commission centrale daide sociale, tant du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que du Conseil dEtat, sont introduites à linstance par la même requérante, quelles ont toutes deux été soumises à la commission départementale daide sociale du Val-dOise en qualité de juridiction de premier ressort ; quelles présentent à juger des questions identiques ou connexes ; que, dès lors, il y a lieu pour une bonne administration de la justice, de joindre les renvois et dy statuer par une seule décision ;
Considérant que Mme X… a contesté la décision en date du 31 janvier 2008 du président du conseil général devant la commission départementale daide sociale du Val-dOise, qui par décision en date du 9 novembre 2010, a rejeté son recours ; que Mme X… a relevé appel de cette décision devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant que Mme X… , alors que laffaire était pendante devant la commission centrale daide sociale, a formulé un nouveau recours contre la décision en date du 9 novembre 2010 de la commission départementale daide sociale du Val-dOise devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par décision en date du 23 janvier 2014, a renvoyé le dossier devant la commission centrale daide sociale ; que par une autre requête en date du 19 juin 2014, Mme X… a saisi le Conseil dEtat dun recours contre la décision en date du 9 novembre 2010 de la commission départementale daide sociale du Val-dOise ; que le Conseil dEtat, par ordonnance en date du 4 juillet 2014, a renvoyé laffaire devant la commission centrale daide sociale ; que, toutefois, la commission centrale daide sociale, par décision en date du 1er février 2013, a jugé le litige ; quaucun pourvoi en cassation na été formé dans les délais impartis ; que la décision de la commission centrale daide sociale susvisée a acquis lautorité de la chose jugée ; quil découle des règles générales de procédure contentieuse, que les juridictions ne peuvent, sans commettre derreur de droit, statuer deux fois sur le même litige ; quil suit de là que les recours de Mme X… transmis par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le Conseil dEtat à la commission centrale daide sociale, ne peuvent quêtre rejetés en tant quirrecevables,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 septembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet