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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Vie maritale – Ressources – Déclaration – Preuve – Décision – Date d’effet

Dossier no 140282

Mme X…

Séance du 1er octobre 2015

Décision lue en séance publique le 17 novembre 2015

Vu le recours en date du 28 janvier 2014 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 8 octobre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a partiellement accueilli sa requête tendant à l’annulation de la décision du 12 juillet 2011 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur deux indus, l’un de 4 634,91 euros mis à sa charge d’octobre 2006 à septembre 2007 et l’autre de 5 893,80 euros mis à sa charge d’octobre 2007 à décembre 2008 à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus, au motif d’une vie maritale non déclarée ;

La requérante conteste l’indu ; elle ne comprend pas le montant de la somme qui lui est réclamée et affirme avoir toujours fait état de sa situation aux services sociaux ; elle déplore que, pour la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise, il ne puisse exister d’amitié ou de charité entre deux personnes de sexe opposé vivant sous le même toit ; que M. Z…, qui est devenu son mari en juillet 2008, est propriétaire du logement qu’ils occupent grâce à un crédit qu’il a contracté sur vingt ans ; elle met en avant sa situation financière difficile ; elle soutient également ne pas avoir triché et avoir ignoré qu’être ami signifiait être amant ou marié ; elle demande enfin un délai ou un échéancier pour le paiement de l’indu laissé à sa charge ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2015, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (…) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a estimé, à la suite d’une enquête du 31 juillet 2009, que Mme X…, allocataire du revenu minimum d’insertion pour une personne isolée, hébergée gratuitement par un ami, ne remplissait plus ces conditions dans la mesure où l’ami l’hébergeant, M. Z… et elle-même s’étant mariés le 5 juillet 2008, l’hébergement à titre gratuit depuis mars 2004 ne pouvait être retenu ; qu’il s’ensuit que le remboursement des sommes de 4 634,91 euros et 5 893,80 euros, soit un total de 10 528,71 euros, a été mis à sa charge, à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général du Val-d’Oise, par décision en date du 12 juillet 2011, l’a rejetée ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, par décision en date du 8 octobre 2013, a infirmé celle-ci uniquement pour l’indu portant sur la période d’octobre 2006 à septembre 2007 d’un montant de 4 634,91 euros au motif qu’il n’a pas été démontré que Mme X… vivait maritalement avec M. Z… avant octobre 2007 ; qu’en revanche, elle a confirmé l’indu portant sur la période d’octobre 2007 à décembre 2008 d’un montant de 5 893,80 euros sans démontrer en quoi la preuve de la vie maritale avait été rapportée pour ladite période ; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler sa décision ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme X… puisse être automatiquement regardée rétrospectivement comme ayant mené une vie maritale avec M. Z… d’octobre 2007 à juillet 2008 du seul fait qu’elle aurait finalement épousé son hébergeant ; qu’il n’a pas été procédé à une analyse du mode de satisfaction par les intéressés à leurs obligations fiscales ; qu’il n’y a pas de témoignage allant dans le sens d’une vie commune ; qu’il suit de là que l’indu détecté pour la période précitée n’est pas fondé en droit, et qu’il y a donc lieu d’en décharger Mme X… ;

Considérant en revanche que, pour la période d’août 2008 à décembre 2008, l’indu détecté est fondé du simple fait que M. Z…et Mme X… sont mariés et que les ressources à prendre en compte sont celles du foyer ; qu’il y a donc lieu de maintenir la répétition de l’indu pour cette période ;

Considérant enfin, que la commission centrale d’aide sociale n’a pas compétence pour fixer un échéancier de paiement ; qu’il appartiendra à Mme X…, si elle s’y estime fondée, de solliciter à cet effet le payeur départemental,

Décide

Art. 1er La décision en date du 8 octobre 2013 de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise est annulée.

Art. 2.  Mme X… est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période d’octobre 2007 à juillet 2008.

Art. 3.  La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion est maintenue pour la période d’août 2008 à décembre 2008.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Val-d’Oise. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 17 novembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet