Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Vie maritale Ressources Déclaration Preuve Décision Date deffet
Dossier no 140282
Mme X…
Séance du 1er octobre 2015
Vu le recours en date du 28 janvier 2014 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 8 octobre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a partiellement accueilli sa requête tendant à lannulation de la décision du 12 juillet 2011 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur deux indus, lun de 4 634,91 euros mis à sa charge doctobre 2006 à septembre 2007 et lautre de 5 893,80 euros mis à sa charge doctobre 2007 à décembre 2008 à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus, au motif dune vie maritale non déclarée ;
La requérante conteste lindu ; elle ne comprend pas le montant de la somme qui lui est réclamée et affirme avoir toujours fait état de sa situation aux services sociaux ; elle déplore que, pour la caisse dallocations familiales du Val-dOise, il ne puisse exister damitié ou de charité entre deux personnes de sexe opposé vivant sous le même toit ; que M. Z…, qui est devenu son mari en juillet 2008, est propriétaire du logement quils occupent grâce à un crédit quil a contracté sur vingt ans ; elle met en avant sa situation financière difficile ; elle soutient également ne pas avoir triché et avoir ignoré quêtre ami signifiait être amant ou marié ; elle demande enfin un délai ou un échéancier pour le paiement de lindu laissé à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-dOise qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2015, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (…) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que la caisse dallocations familiales du Val-dOise a estimé, à la suite dune enquête du 31 juillet 2009, que Mme X…, allocataire du revenu minimum dinsertion pour une personne isolée, hébergée gratuitement par un ami, ne remplissait plus ces conditions dans la mesure où lami lhébergeant, M. Z… et elle-même sétant mariés le 5 juillet 2008, lhébergement à titre gratuit depuis mars 2004 ne pouvait être retenu ; quil sensuit que le remboursement des sommes de 4 634,91 euros et 5 893,80 euros, soit un total de 10 528,71 euros, a été mis à sa charge, à raison des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus ;
Considérant que, saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général du Val-dOise, par décision en date du 12 juillet 2011, la rejetée ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Val-dOise, par décision en date du 8 octobre 2013, a infirmé celle-ci uniquement pour lindu portant sur la période doctobre 2006 à septembre 2007 dun montant de 4 634,91 euros au motif quil na pas été démontré que Mme X… vivait maritalement avec M. Z… avant octobre 2007 ; quen revanche, elle a confirmé lindu portant sur la période doctobre 2007 à décembre 2008 dun montant de 5 893,80 euros sans démontrer en quoi la preuve de la vie maritale avait été rapportée pour ladite période ; quil y a lieu, dès lors, dannuler sa décision ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil ne ressort daucune pièce du dossier que Mme X… puisse être automatiquement regardée rétrospectivement comme ayant mené une vie maritale avec M. Z… doctobre 2007 à juillet 2008 du seul fait quelle aurait finalement épousé son hébergeant ; quil na pas été procédé à une analyse du mode de satisfaction par les intéressés à leurs obligations fiscales ; quil ny a pas de témoignage allant dans le sens dune vie commune ; quil suit de là que lindu détecté pour la période précitée nest pas fondé en droit, et quil y a donc lieu den décharger Mme X… ;
Considérant en revanche que, pour la période daoût 2008 à décembre 2008, lindu détecté est fondé du simple fait que M. Z…et Mme X… sont mariés et que les ressources à prendre en compte sont celles du foyer ; quil y a donc lieu de maintenir la répétition de lindu pour cette période ;
Considérant enfin, que la commission centrale daide sociale na pas compétence pour fixer un échéancier de paiement ; quil appartiendra à Mme X…, si elle sy estime fondée, de solliciter à cet effet le payeur départemental,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 novembre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet