Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Plafond Justificatifs Procédure
Dossier no 140267
Mme X…
Séance du 3 juillet 2015
Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 14 mars 2014 et le 10 février 2015, présentés par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 11 octobre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 18 mai 2010 du président du conseil de Paris qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 14 151,41 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de septembre 2005 à juin 2007 ;
La requérante conteste la décision ; elle demande le réexamen de son dossier ; elle indique quelle a remis de largent en numéraire à son ex-compagnon, père de son fils, pour payer le loyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil de Paris qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 juillet 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑33 du même code : « Pour lexercice de leur mission, les organismes payeurs (…) vérifient les déclarations des bénéficiaires, A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et dindemnisation du chômage ainsi quaux organismes publics ou privés concourant aux dispositif dinsertion ou versant des rémunérations au titre de laide à lemploi, qui sont tenus de les leur communiquer (… ) » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en juillet 2005 au titre dune personne isolée avec un enfant à charge ; que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 28 juin 2007, il est apparu que lintéressée avait emménagé dans un logement dont le locataire en titre était son ex-compagnon, M. Z…, père de son fils, qui réglait le montant du loyer mensuel de 920 euros ainsi que différentes charges ; que, par ailleurs, Mme X… a déposé sur son compte bancaire en février 2007 la somme de 2 000 euros, et en mars 2007 un chèque de 10 668,54 euros ; que la caisse dallocations familiales lui a alors notifié un indu de 14 151,41 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de septembre 2005 à juin 2007 ; que cet indu correspond à la totalité des montants de revenu minimum dinsertion servis à Mme X… ;
Considérant que le président du conseil de Paris, par décision en date du 18 mai 2010, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de Paris, par décision en date du 11 octobre 2013, la rejeté au motif que la situation et les ressources de Mme X… sont incontrôlables ;
Considérant quil nest pas contesté que Mme X… a déposé des sommes importantes sur son compte bancaire sans justifier, de manière satisfaisante leur provenance, et que son ex-compagnon a réglé les loyers du logement quelle occupe, même après son départ dudit logement en février 2004 ; que, par ailleurs, Mme X… soutient quelle remettait de largent à son ex-compagnon pour régler le loyer ; que, toutefois, le montant du loyer étant de 920 euros, et même si cette explication devrait être retenue, Mme X… doit être regardée comme disposant de ressources supérieures au plafond pour percevoir le revenu minimum dinsertion, et ce quelle que soit lorigine des fonds permettant la couverture de la charge locative précitée ;
Considérant que, lorsquil nest pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources dun allocataire, de déterminer sil pouvait ou non bénéficier du revenu minimum dinsertion pour la période en cause, lautorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressé ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que Mme X… nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Paris, par sa décision en date du 11 octobre 2013, a rejeté son recours ; quil lui appartiendra, si elle sy sestime fondée, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès du payeur départemental,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 juillet 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er octobre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet