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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Situation matrimoniale – Ressources – Déclaration – Décision – Compétence – Erreur

Dossier no 140255

Mme X…

Séance du 6 novembre 2015

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2015

Vu le recours en date du 4 janvier 2014 formé par Mme X… qui demande la réformation de la décision en date du 14 novembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère lui a accordé une remise de 3 594,28 euros sur un indu global de 6 594,28 euros dont 655,53 euros de prime de fin d’année, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’août 2007 à septembre 2008 ;

La requérante indique qu’il lui est impossible de rembourser les 3 000 euros encore à sa charge ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la réponse en date du 5 août 2015 du président du conseil départemental de l’Isère au supplément d’instruction en date du 23 juillet 2015 ordonné par la commission centrale d’aide sociale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑33 du même code : « Pour l’exercice de leur mission, les organismes payeurs (…) vérifient les déclarations des bénéficiaires, A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi, qui sont tenus de les leur communiquer (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que Mme X…, allocataire du revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée avec deux enfants à charge, s’était mariée le 18 février 2006 avec M. R… ; que, par suite, la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 7 févier 2012, a mis à sa charge le remboursement de la somme de 6 594,28 euros dont 655,53 euros de prime de fin d’année, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’août 2007 à septembre 2008 ; que cet indu a été motivé par le défaut de prise en compte de la nouvelle situation matrimoniale de Mme X… impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; que le département de l’Isère a déposé plainte auprès du procureur de la République ;

Considérant que la caisse d’allocations familiales de l’Isère, sur délégation du président du conseil général, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de l’Isère , par décision en date du 14 novembre 2013, a accordé à Mme X… une remise de 3 594,28 euros, laissant à sa charge un reliquat de 3 000 euros à rembourser par mensualités de 75 euros ;

Considérant que Mme X… n’a pas déclaré sa situation familiale exacte ; qu’elle a été condamnée par jugement en date du 16 mai 2012 du tribunal correctionnel de Grenoble ; que, dès lors, eu égard à l’autorité qui s’attache aux constatations du juge pénal, la fausse déclaration est établie ; que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles, la créance ne peut être remise ou réduite en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, quelle que soit la précarité de la situation du débiteur ; que le recours de Mme X… ne peut qu’être rejeté ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Isère lui a néanmoins accordé une remise de 3 594,28 euros, et laissé à rembourser un reliquat de 3 000 euros par mensualités de 75 euros ; que le département de l’Isère n’a pas fait d’appel incident de cette décision ; qu’il suit de là que la remise accordée par la commission départementale d’aide sociale de l’Isère est acquise ; que, toutefois, la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a méconnu sa compétence en fixant un échéancier de remboursement de 75 euros mensuels ; qu’ainsi, sa décision en date du 14 novembre 2013 doit être annulée dans cette disposition,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La décision en date du 14 novembre 2013 de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère est annulée en ce qu’elle fixe un échéancier de remboursement.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental de l’Isère. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet