Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Situation matrimoniale Ressources Déclaration Décision Compétence Erreur
Dossier no 140255
Mme X…
Séance du 6 novembre 2015
Vu le recours en date du 4 janvier 2014 formé par Mme X… qui demande la réformation de la décision en date du 14 novembre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère lui a accordé une remise de 3 594,28 euros sur un indu global de 6 594,28 euros dont 655,53 euros de prime de fin dannée, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période daoût 2007 à septembre 2008 ;
La requérante indique quil lui est impossible de rembourser les 3 000 euros encore à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la réponse en date du 5 août 2015 du président du conseil départemental de lIsère au supplément dinstruction en date du 23 juillet 2015 ordonné par la commission centrale daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑33 du même code : « Pour lexercice de leur mission, les organismes payeurs (…) vérifient les déclarations des bénéficiaires, A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et dindemnisation du chômage ainsi quaux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs dinsertion ou versant des rémunérations au titre de laide à lemploi, qui sont tenus de les leur communiquer (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que Mme X…, allocataire du revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée avec deux enfants à charge, sétait mariée le 18 février 2006 avec M. R… ; que, par suite, la caisse dallocations familiales, par décision en date du 7 févier 2012, a mis à sa charge le remboursement de la somme de 6 594,28 euros dont 655,53 euros de prime de fin dannée, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période daoût 2007 à septembre 2008 ; que cet indu a été motivé par le défaut de prise en compte de la nouvelle situation matrimoniale de Mme X… impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; que le département de lIsère a déposé plainte auprès du procureur de la République ;
Considérant que la caisse dallocations familiales de lIsère, sur délégation du président du conseil général, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de lIsère , par décision en date du 14 novembre 2013, a accordé à Mme X… une remise de 3 594,28 euros, laissant à sa charge un reliquat de 3 000 euros à rembourser par mensualités de 75 euros ;
Considérant que Mme X… na pas déclaré sa situation familiale exacte ; quelle a été condamnée par jugement en date du 16 mai 2012 du tribunal correctionnel de Grenoble ; que, dès lors, eu égard à lautorité qui sattache aux constatations du juge pénal, la fausse déclaration est établie ; que, conformément aux dispositions précitées de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles, la créance ne peut être remise ou réduite en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, quelle que soit la précarité de la situation du débiteur ; que le recours de Mme X… ne peut quêtre rejeté ; que la commission départementale daide sociale de lIsère lui a néanmoins accordé une remise de 3 594,28 euros, et laissé à rembourser un reliquat de 3 000 euros par mensualités de 75 euros ; que le département de lIsère na pas fait dappel incident de cette décision ; quil suit de là que la remise accordée par la commission départementale daide sociale de lIsère est acquise ; que, toutefois, la commission départementale daide sociale de lIsère a méconnu sa compétence en fixant un échéancier de remboursement de 75 euros mensuels ; quainsi, sa décision en date du 14 novembre 2013 doit être annulée dans cette disposition,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet