Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Remboursement Compétence juridictionnelle Jugement Recours Procédure
Dossier no 140254
M. X…
Séance du 24 juin 2015
Vu lordonnance en date du 26 novembre 2009 du tribunal administratif de Grenoble qui a transmis la requête de M. X… dirigée contre deux titres exécutoires émis par département de lIsère, portant sur les sommes de 1 053,76 euros et 1 979,28 euros relatifs à des trop-perçus dallocations de revenu minimum dinsertion décomptés pour les périodes davril à juin 2007 et davril 2006 à mars 2007, à la commission départementale daide sociale de lIsère, laquelle a transmis le dossier à la commission centrale daide sociale ;
Vu le recours et le mémoire enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date des 13 mai 2013 et 19 juillet 2014, présentés par M. X… qui conteste les deux titres exécutoires émis par le département de lIsère portant sur les sommes de 1 053,76 euros et 1 979,28 euros, relatives à des trop-perçus dallocations de revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la décision en date du 10 avril 2008 rendue par la commission départementale daide sociale de lIsère ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de lIsère qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 juin 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;
Considérant que le remboursement des sommes de 1 053,76 euros et 1 979,28 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour les périodes davril à juin 2007 et davril 2006 à mars 2007, a été mis à la charge de M. X… ; que, par décision en date du 14 novembre 2007, la caisse dallocations familiales de Grenoble a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de lIsère , par décision en date du 10 avril 2008, la rejeté ; que cette décision na pas fait lobjet dappel devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant que deux titres exécutoires ont été émis par le département de lIsère portant sur les sommes de 1 053,76 euros et 1 979,28 euros relatifs à des trop-perçus dallocations de revenu minimum dinsertion ; que M. X… a contesté ces titres exécutoires devant le tribunal administratif de Grenoble ; que celui-ci, par ordonnance en date du 26 novembre 2009, a transmis, pour jugement, le dossier de la requête à la commission départementale daide sociale de lIsère ;
Considérant que la requête de M. X… a été transmise en létat à la commission centrale daide sociale ;
Considérant que la requête de M. X… devant le tribunal administratif de Grenoble a été renvoyée à la commission départementale daide sociale de lIsère et concerne les titres exécutoires ; quil sagit dun contentieux sur lequel ladite commission aurait dû statuer avant une éventuelle saisine en appel de la commission centrale daide sociale ; quil résulte de ce qui précède, que le dossier de M. X… est renvoyé devant la commission départementale daide sociale de lIsère aux fins de statuer,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 juin 2015 où siégeaient Mme HACKETT, Présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet