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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Remboursement – Compétence juridictionnelle – Jugement – Recours – Procédure

Dossier no 140254

M. X…

Séance du 24 juin 2015

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2015

Vu l’ordonnance en date du 26 novembre 2009 du tribunal administratif de Grenoble qui a transmis la requête de M. X… dirigée contre deux titres exécutoires émis par département de l’Isère, portant sur les sommes de 1 053,76 euros et 1 979,28 euros relatifs à des trop-perçus d’allocations de revenu minimum d’insertion décomptés pour les périodes d’avril à juin 2007 et d’avril 2006 à mars 2007, à la commission départementale d’aide sociale de l’Isère, laquelle a transmis le dossier à la commission centrale d’aide sociale ;

Vu le recours et le mémoire enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date des 13 mai 2013 et 19 juillet 2014, présentés par M. X… qui conteste les deux titres exécutoires émis par le département de l’Isère portant sur les sommes de 1 053,76 euros et 1 979,28 euros, relatives à des trop-perçus d’allocations de revenu minimum d’insertion ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la décision en date du 10 avril 2008 rendue par la commission départementale d’aide sociale de l’Isère ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Isère qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juin 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;

Considérant que le remboursement des sommes de 1 053,76 euros et 1 979,28 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour les périodes d’avril à juin 2007 et d’avril 2006 à mars 2007, a été mis à la charge de M. X… ; que, par décision en date du 14 novembre 2007, la caisse d’allocations familiales de Grenoble a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de l’Isère , par décision en date du 10 avril 2008, l’a rejeté ; que cette décision n’a pas fait l’objet d’appel devant la commission centrale d’aide sociale ;

Considérant que deux titres exécutoires ont été émis par le département de l’Isère portant sur les sommes de 1 053,76 euros et 1 979,28 euros relatifs à des trop-perçus d’allocations de revenu minimum d’insertion ; que M. X… a contesté ces titres exécutoires devant le tribunal administratif de Grenoble ; que celui-ci, par ordonnance en date du 26 novembre 2009, a transmis, pour jugement, le dossier de la requête à la commission départementale d’aide sociale de l’Isère ;

Considérant que la requête de M. X… a été transmise en l’état à la commission centrale d’aide sociale ;

Considérant que la requête de M. X… devant le tribunal administratif de Grenoble a été renvoyée à la commission départementale d’aide sociale de l’Isère et concerne les titres exécutoires ; qu’il s’agit d’un contentieux sur lequel ladite commission aurait dû statuer avant une éventuelle saisine en appel de la commission centrale d’aide sociale ; qu’il résulte de ce qui précède, que le dossier de M. X… est renvoyé devant la commission départementale d’aide sociale de l’Isère aux fins de statuer,

Décide

Art. 1er Le dossier de M. X… est renvoyé devant la commission départementale d’aide sociale de l’Isère aux fins de statuer.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de l’Isère. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juin 2015 où siégeaient Mme HACKETT, Présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet