Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Pension de retraite Déclaration Délai Remboursement
Dossier no 140075
Mme X…
Séance du 4 septembre 2015
Vu le recours en date du 18 décembre 2013 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 16 octobre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire lui a accordé une remise partielle à hauteur de 198,74 euros du solde dun montant de 698,74 euros de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 1 056,20 euros qui lui a été assigné au titre de la période de février 2009 à mai 2009, laissant à sa charge un reliquat de 500 euros ;
La requérante conteste lindu ; elle fait valoir que les délais de traitement des organismes de retraite (CARSAT et ARRCO) ont occasionné des paiements rétroactifs pour la période susmentionnée ; que les déclarations de ressources en matière de revenu minimum dinsertion seffectuant de manière trimestrielle, elle na pas pu les déclarer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général dIndre-et-Loire en date du 7 juillet 2014 qui conclut « aux fins de non-lieu à statuer » aux motifs que :
1o ) Mme X… sollicite la remise du solde de lindu de revenu minimum dinsertion dun montant initial total de 1 056,20 euros, mais dont le solde actuel est de 339,58 euros ;
2o ) que lindu trouve son origine dans un recalcul des sommes versées au titre du revenu minimum dinsertion, pour la période de février à mai 2009 ; que Mme X… a bénéficié du revenu minimum dinsertion alors quelle percevait une pension de retraite depuis janvier 2009 et lallocation de solidarité aux personnes âgées, qui navaient pas été mentionnées sur ses déclarations trimestrielles de ressources ;
3o ) que dans le cadre de linstruction, le président du conseil général dIndre-et-Loire a décidé, en date du 27 juin 2014, daccorder la remise totale du solde de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 339,58 euros ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 septembre 2015, Mme NHARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (…) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262‑10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que la décision en date du 16 octobre 2013 de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire ne comporte aucune analyse des faits de la cause, et notamment de la différence entre lindu en litige et lindu initialement assigné à la requérante ; que cette décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte des pièces du dossier, que lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 056,20 euros initialement assigné à Mme X… à raison dun défaut de déclarations ne peut être regardé comme fondé en droit, les sommes perçues par lintéressée de plusieurs organismes de retraite layant été rétroactivement ; que, toutefois, nétait en litige devant la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire que la somme de 698,74 euros, des prélèvements ou paiements spontanés ayant précédemment été effectués ; que le président du conseil général conclut au non-lieu à statuer au motif quil a, en date du 27 juin 2014, consenti au profit de Mme X… une remise supplémentaire de 339,58 euros sur les 500 euros laissés par la commission départementale daide sociale à la charge de Mme X… ; quil y a lieu, dans cette mesure, de prononcer un non-lieu mais quil convient également de donner décharge à Mme X… de la différence entre 500 euros et 339,58 euros, soit 160,42 euros, et den prescrire le remboursement,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 septembre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 novembre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet