Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Vie maritale Ressources Déclaration Preuve
Dossier no 140058
Mme X…
Séance du 7 mai 2015
Vu le recours formé le 18 février 2014 par Mme X… tendant à lannulation de la décision du 27 novembre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 4 novembre 2008, refusant de lui accorder toute remise gracieuse de lindu de 19 806,74 euros qui lui a été assigné, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment servies pour la période de décembre 2004 à février 2008 ;
La requérante conteste lindu résultant de lexistence dune communauté dintérêts entre elle et M. Z…, alors que seule une communauté de vie aurait été de nature à justifier légalement la prise en compte des ressources de ce dernier au titre du foyer de lallocataire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 mai 2015, Mme NHARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑2 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu minimum dinsertion varie (…) selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (…) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ; que, pour lapplication de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec lallocataire une vie de couple stable et continue ; quaux termes de larticle L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu dallocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (…) à échoir ou par remboursement de la dette (…) Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (…) » ;
Considérant, dune part, que, pour prononcer, par décision du 4 novembre 2008, la récupération de la somme de 19 806,74 euros au titre des montants dallocations de revenu minimum dinsertion perçus par Mme X… entre le 1er décembre 2004 et le 29 février 2008, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône sest fondé sur la circonstance quil existait sur cette période une « communauté dintérêts » entre Mme X… et M. Z… justifiant la prise en compte des ressources de ce dernier, alors que le droit applicable prévoit que seule lexistence dune vie maritale, cest-à-dire dune vie de couple stable et continue, est de nature à justifier légalement une telle décision ;
Considérant, dautre part, que la circonstance que Mme X… et M. Z… aient acquis ensemble un bien immobilier en octobre 2004 à laide dun emprunt également souscrit de concert, ne suffit pas à caractériser une vie de couple stable et continue ; que ce bien a été revendu en mai 2007 ; quil ne résulte pas des pièces du dossier, que Mme X… et M. Z… auraient par ailleurs habité ensemble, ou assumé ensemble les charges dune éventuelle vie commune ; que, dans ces conditions, M. Z… ne pouvait, en labsence de tout autre élément de nature à accréditer cette thèse, être regardé comme faisant partie du foyer de Mme X… au sens des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que Mme X… est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, et que sa décision doit dès lors être annulée,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mai 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 septembre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet