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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Vie maritale – Ressources – Déclaration – Preuve

Dossier no 140058

Mme X…

Séance du 7 mai 2015

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2015

Vu le recours formé le 18 février 2014 par Mme X… tendant à l’annulation de la décision du 27 novembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 4 novembre 2008, refusant de lui accorder toute remise gracieuse de l’indu de 19 806,74 euros qui lui a été assigné, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment servies pour la période de décembre 2004 à février 2008 ;

La requérante conteste l’indu résultant de l’existence d’une communauté d’intérêts entre elle et M. Z…, alors que seule une communauté de vie aurait été de nature à justifier légalement la prise en compte des ressources de ce dernier au titre du foyer de l’allocataire ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mai 2015, Mme N’HARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu minimum d’insertion varie (…) selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (…) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ; que, pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec l’allocataire une vie de couple stable et continue ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (…) à échoir ou par remboursement de la dette (…) Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (…) » ;

Considérant, d’une part, que, pour prononcer, par décision du 4 novembre 2008, la récupération de la somme de 19 806,74 euros au titre des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion perçus par Mme X… entre le 1er décembre 2004 et le 29 février 2008, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance qu’il existait sur cette période une « communauté d’intérêts » entre Mme X… et M. Z… justifiant la prise en compte des ressources de ce dernier, alors que le droit applicable prévoit que seule l’existence d’une vie maritale, c’est-à-dire d’une vie de couple stable et continue, est de nature à justifier légalement une telle décision ;

Considérant, d’autre part, que la circonstance que Mme X… et M. Z… aient acquis ensemble un bien immobilier en octobre 2004 à l’aide d’un emprunt également souscrit de concert, ne suffit pas à caractériser une vie de couple stable et continue ; que ce bien a été revendu en mai 2007 ; qu’il ne résulte pas des pièces du dossier, que Mme X… et M. Z… auraient par ailleurs habité ensemble, ou assumé ensemble les charges d’une éventuelle vie commune ; que, dans ces conditions, M. Z… ne pouvait, en l’absence de tout autre élément de nature à accréditer cette thèse, être regardé comme faisant partie du foyer de Mme X… au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que Mme X… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, et que sa décision doit dès lors être annulée,

Décide

Art. 1er La décision en date du 27 novembre 2013 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble de la décision du président du conseil général en date du 4 novembre 2008, sont annulées.

Art. 2.  Mme X… est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 19 806,74 euros qui lui a été assigné.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mai 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet