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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Remise – Communication des pièces et mémoires – Preuve – Précarité

Dossier no 140045

M. X…

Séance du 21 avril 2015

Décision lue en séance publique le 29 mai 2015

Vu le recours formé le 10 février 2014 par M. X… tendant à l’annulation de la décision du 11 décembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône s’est déclarée incompétente pour connaître du litige relatif à un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 18 989,52 euros mis à sa charge pour la période de janvier 2003 à mars 2007, en raison de la non-communication de la décision de rejet de remise gracieuse du président du conseil général, objet de son recours ;

Le requérant demande à la commission centrale d’aide sociale d’accepter son recours et de lui donner une suite favorable ; il soutient que durant la période contestée, il ne percevait pas de revenus et effectuait des démarches de recherche d’emploi ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 21 avril 2015, Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 134‑1 et L. 134‑6 du code de l’action sociale et des familles et des termes de l’article L. 262‑39 du même code que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que ces juridictions ne sont pas assujetties au code de justice administrative applicable uniquement aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d’appel ; que l’irrecevabilité d’un recours pour absence de production par le requérant de la décision qu’il conteste n’est pas applicable aux commissions départementales d’aide sociale qui disposent, au demeurant, des moyens d’obtenir les décisions auprès de l’organisme émetteur (caisse d’allocations familiales ou conseil général) ; que, par suite, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône , qui se fonde uniquement pour juger le recours irrecevable sur le fait que M. X… n’a pas produit la décision qu’il conteste, a méconnu sa compétence, et que sa décision doit dès lors être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que M. X… a contesté devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 18 989,52 euros mis à sa charge pour la période de janvier 2003 à mars 2007 ;

Considérant qu’en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci ; qu’il appartient, dès lors, au président du conseil général, pour l’application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, de justifier du calcul des sommes dont le remboursement est demandé aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion au motif que des montants d’allocations auraient été indûment versés ; qu’il lui revient, notamment, de fournir les données ayant servi au calcul des allocations effectivement versées, c’est-à-dire la composition du foyer, le montant et la nature des ressources prises en compte, ainsi que la période et le mode de calcul de l’indu détecté et les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse ;

Considérant que les pièces versées au dossier ne permettent de justifier ni le bien-fondé, ni le montant, ni les périodes de l’indu allégué ; qu’il s’ensuit que la réalité de l’indu ne peut être établie et que M. X… doit en être totalement déchargé,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2013 est annulée.

Art. 2.  M. X… est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 18 989,52 euros qui lui a été assigné pour la période de janvier 2003 à mars 2007.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 avril 2015 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 29 mai 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet