Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Remise Communication des pièces et mémoires Preuve Précarité
Dossier no 140045
M. X…
Séance du 21 avril 2015
Vu le recours formé le 10 février 2014 par M. X… tendant à lannulation de la décision du 11 décembre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône sest déclarée incompétente pour connaître du litige relatif à un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 18 989,52 euros mis à sa charge pour la période de janvier 2003 à mars 2007, en raison de la non-communication de la décision de rejet de remise gracieuse du président du conseil général, objet de son recours ;
Le requérant demande à la commission centrale daide sociale daccepter son recours et de lui donner une suite favorable ; il soutient que durant la période contestée, il ne percevait pas de revenus et effectuait des démarches de recherche demploi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 avril 2015, Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 134‑1 et L. 134‑6 du code de laction sociale et des familles et des termes de larticle L. 262‑39 du même code que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que ces juridictions ne sont pas assujetties au code de justice administrative applicable uniquement aux tribunaux administratifs et aux cours administratives dappel ; que lirrecevabilité dun recours pour absence de production par le requérant de la décision quil conteste nest pas applicable aux commissions départementales daide sociale qui disposent, au demeurant, des moyens dobtenir les décisions auprès de lorganisme émetteur (caisse dallocations familiales ou conseil général) ; que, par suite, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône , qui se fonde uniquement pour juger le recours irrecevable sur le fait que M. X… na pas produit la décision quil conteste, a méconnu sa compétence, et que sa décision doit dès lors être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que M. X… a contesté devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 18 989,52 euros mis à sa charge pour la période de janvier 2003 à mars 2007 ;
Considérant quen vertu des règles gouvernant lattribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, sil incombe, en principe, à chaque partie détablir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve quune partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés quà celle-ci ; quil appartient, dès lors, au président du conseil général, pour lapplication des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles, de justifier du calcul des sommes dont le remboursement est demandé aux bénéficiaires du revenu minimum dinsertion au motif que des montants dallocations auraient été indûment versés ; quil lui revient, notamment, de fournir les données ayant servi au calcul des allocations effectivement versées, cest-à-dire la composition du foyer, le montant et la nature des ressources prises en compte, ainsi que la période et le mode de calcul de lindu détecté et les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse ;
Considérant que les pièces versées au dossier ne permettent de justifier ni le bien-fondé, ni le montant, ni les périodes de lindu allégué ; quil sensuit que la réalité de lindu ne peut être établie et que M. X… doit en être totalement déchargé,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 avril 2015 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 mai 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet