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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Rente pour accident de travail – Déclaration – Recours – Délai – Notification – Décision – Motivation – Précarité

Dossier no 140044

Mme X…

Séance du 21 avril 2015

Décision lue en séance publique le 29 mai 2015

Vu le recours formé le 23 janvier 2014 par Mme X… tendant à l’annulation de la décision du 14 novembre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 13 octobre 2008 lui refusant toute remise gracieuse sur un indu de 3 655,20 euros, ramené après prélèvements à 3 387,06 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’octobre 2006 à mars 2008 ;

La requérante soutient que, n’ayant pas reçu notification de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône avant le 21 janvier 2014, le délai de recours n’est pas dépassé ; qu’elle a toujours déclaré les versements de la rente perçue à la suite de son accident du travail du 28 janvier 2005 ; qu’elle a toujours informé la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de sa situation ;

Vu le mémoire complémentaire, présenté par Mme X…, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 20 avril 2014, qui apporte des pièces à l’appui de sa requête et notamment les déclarations trimestrielles de ressources sur la période litigieuse ainsi que ses différents échanges avec la caisse d’allocations familiales, et qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2014 au greffe de la commission centrale d’aide sociale, présenté par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône attaquée a été transmise le 14 novembre 2011, et que le délai de recours est donc dépassé ; que Mme X… n’a pas fait figurer sa rente accident du travail d’un montant trimestriel de 350 euros sur ses déclarations trimestrielles de ressources d’octobre 2007 à mars 2008 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 21 avril 2015, Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑39 du code de l’action sociale et des familles : « La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 134‑10 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que Mme X… a été victime d’un accident du travail le 28 janvier 2005 ; qu’à la suite de cet accident, une indemnité en capital lui a été attribuée par l’assurance maladie à hauteur de 2 617,67 euros le 3 juillet 2006, versée le 8 septembre 2006 ; qu’une indemnité sous forme de rente lui a été attribuée à la suite d’une réévaluation de son taux d’incapacité le 21 août 2007 ; que, suite à l’attribution de cette rente, l’assurance maladie a prévu, conformément à la législation, la récupération sur le paiement des arrérages de la rente de la totalité de l’indemnité en capital de 2 617,67 euros ; que le 22 avril 2008, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme X… un indu de 3 655,21 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion et a commencé à procéder à des prélèvements sur les montants ultérieurement servis ; que le 13 octobre 2008, l’organisme payeur agissant par délégation du président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté toute remise gracieuse de cette dette ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision du 14 novembre 2011, l’a rejeté au motif « que Mme X… a omis de déclarer sa rente d’accident du travail sur les déclarations trimestrielles de ressources » ; que Mme X… a formé un recours contre cette décision le 23 janvier 2014 ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 134‑10 du code de l’action sociale et des familles que les recours introduits devant la commission centrale d’aide sociale ne sont recevables que dans un délai de deux mois, qui court à compter de la date de réception de la notification de la décision attaquée ; que ce délai ne peut toutefois commencer à courir qu’à condition que le requérant ait été informé des voies et délai de recours ; qu’en l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône attaquée ait été notifiée et connue de Mme X… avant le 21 janvier 2014 ; qu’ainsi, son recours est recevable ;

Considérant que les pièces versées au dossier par la requérante comme par le conseil général des Bouches-du-Rhône, établissent que Mme X… a, depuis son accident du travail, informé avec précision la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de l’évolution de sa situation ainsi que des différents versements effectués par l’assurance maladie au titre de l’indemnisation de cet accident notamment sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’ainsi, la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 14 novembre 2011 est fondée sur un motif inexact et qu’elle doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant qu’il ne peut être reproché à Mme X… aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ; que, par ailleurs, le foyer de Mme X… se trouve dans une situation de précarité eu égard notamment à la modicité de ses ressources ; qu’il s’en suit que le remboursement de l’indu porté à son débit mettrait en péril l’équilibre de son budget sur une longue période ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’accorder à Mme X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 655,20 euros qui lui a été assigné pour la période d’octobre 2006 à mars 2008, ce qui emporte remboursement des sommes indûment prélevées,

Décide

Art. 1er La décision en date du 14 novembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du 13 octobre 2008 de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône agissant par délégation du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  Il est accordé à Mme X… une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 655,20 euros décompté pour la période d’octobre 2006 à mars 2008, ce qui emporte remboursement des sommes indûment prélevées.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 avril 2015 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 29 mai 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet