Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Rente pour accident de travail Déclaration Recours Délai Notification Décision Motivation Précarité
Dossier no 140044
Mme X…
Séance du 21 avril 2015
Vu le recours formé le 23 janvier 2014 par Mme X… tendant à lannulation de la décision du 14 novembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône du 13 octobre 2008 lui refusant toute remise gracieuse sur un indu de 3 655,20 euros, ramené après prélèvements à 3 387,06 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période doctobre 2006 à mars 2008 ;
La requérante soutient que, nayant pas reçu notification de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône avant le 21 janvier 2014, le délai de recours nest pas dépassé ; quelle a toujours déclaré les versements de la rente perçue à la suite de son accident du travail du 28 janvier 2005 ; quelle a toujours informé la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône de sa situation ;
Vu le mémoire complémentaire, présenté par Mme X…, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 20 avril 2014, qui apporte des pièces à lappui de sa requête et notamment les déclarations trimestrielles de ressources sur la période litigieuse ainsi que ses différents échanges avec la caisse dallocations familiales, et qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2014 au greffe de la commission centrale daide sociale, présenté par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône attaquée a été transmise le 14 novembre 2011, et que le délai de recours est donc dépassé ; que Mme X… na pas fait figurer sa rente accident du travail dun montant trimestriel de 350 euros sur ses déclarations trimestrielles de ressources doctobre 2007 à mars 2008 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 avril 2015, Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑39 du code de laction sociale et des familles : « La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale (…) » ; quaux termes de larticle R. 134‑10 du code de laction sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que Mme X… a été victime dun accident du travail le 28 janvier 2005 ; quà la suite de cet accident, une indemnité en capital lui a été attribuée par lassurance maladie à hauteur de 2 617,67 euros le 3 juillet 2006, versée le 8 septembre 2006 ; quune indemnité sous forme de rente lui a été attribuée à la suite dune réévaluation de son taux dincapacité le 21 août 2007 ; que, suite à lattribution de cette rente, lassurance maladie a prévu, conformément à la législation, la récupération sur le paiement des arrérages de la rente de la totalité de lindemnité en capital de 2 617,67 euros ; que le 22 avril 2008, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme X… un indu de 3 655,21 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion et a commencé à procéder à des prélèvements sur les montants ultérieurement servis ; que le 13 octobre 2008, lorganisme payeur agissant par délégation du président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté toute remise gracieuse de cette dette ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision du 14 novembre 2011, la rejeté au motif « que Mme X… a omis de déclarer sa rente daccident du travail sur les déclarations trimestrielles de ressources » ; que Mme X… a formé un recours contre cette décision le 23 janvier 2014 ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées de larticle R. 134‑10 du code de laction sociale et des familles que les recours introduits devant la commission centrale daide sociale ne sont recevables que dans un délai de deux mois, qui court à compter de la date de réception de la notification de la décision attaquée ; que ce délai ne peut toutefois commencer à courir quà condition que le requérant ait été informé des voies et délai de recours ; quen lespèce, aucune pièce du dossier ne permet détablir que la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône attaquée ait été notifiée et connue de Mme X… avant le 21 janvier 2014 ; quainsi, son recours est recevable ;
Considérant que les pièces versées au dossier par la requérante comme par le conseil général des Bouches-du-Rhône, établissent que Mme X… a, depuis son accident du travail, informé avec précision la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône de lévolution de sa situation ainsi que des différents versements effectués par lassurance maladie au titre de lindemnisation de cet accident notamment sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quainsi, la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 14 novembre 2011 est fondée sur un motif inexact et quelle doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil ne peut être reproché à Mme X… aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ; que, par ailleurs, le foyer de Mme X… se trouve dans une situation de précarité eu égard notamment à la modicité de ses ressources ; quil sen suit que le remboursement de lindu porté à son débit mettrait en péril léquilibre de son budget sur une longue période ; quil y a lieu, dans ces conditions, daccorder à Mme X… une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 3 655,20 euros qui lui a été assigné pour la période doctobre 2006 à mars 2008, ce qui emporte remboursement des sommes indûment prélevées,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 avril 2015 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 mai 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet