Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Pension dinvalidité Déclaration Précarité
Dossier no 130666
M. X…
Séance du 18 juin 2015
Vu le recours en date du 2 décembre 2013 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 9 octobre 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de Loir-et-Cher a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général en date du 13 mai 2011, qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 6 243,17 euros mis à sa charge à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus doctobre 2008 à mai 2010 ;
Le requérant ne conteste pas lindu ; il affirme ne pas parler français et avoir confié à sa famille le soin de soccuper de ladministratif (gérer les courriers et remplir les déclarations trimestrielles de ressources) ; quil na appris que tardivement létat de sa situation ; quil ne peut, compte tenu de la précarité de sa situation financière, rembourser lindu réclamé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 juin 2015, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ;
Considérant que M. X… était allocataire du revenu minimum dinsertion depuis octobre 2006, puis du revenu de solidarité active instauré à titre expérimental par la loi de finances du 21 décembre 2006 pour 2007, dans les conditions fixées par le décret du 5 octobre 2007, jusquà lexpiration de ces dispositions prévue par le III de larticle 30 de la loi du 1er décembre 2008 ; quil nest pas soutenu que M. X… ait, à compter de juin 2009, perçu dallocations à un autre titre, notamment au titre des dispositions nouvelles de la loi du 1er décembre 2008 ;
Considérant que la caisse dallocations familiales de Loir-et-Cher a constaté que M. X… a perçu, doctobre 2008 à mai 2010, une pension dinvalidité qui na jamais été mentionnée sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que la somme de 6 243,17 euros a été mise à la charge du requérant à raison des montants de la prestation précitée indûment perçus ;
Considérant que, saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général de Loir-et-Cher, par décision en date du 13 mai 2011, la rejetée ; que saisie dun recours contre cette décision la commission départementale daide sociale de Loir-et-Cher, par décision en date du 9 octobre 2013, a rejeté la requête au motif que lintéressé ne précisait aucunement les raisons qui lauraient amené à ne pas mentionner la pension dinvalidité quil percevait régulièrement ; que, de plus, il nétait pas présent à laudience ni personne pour lui, et « quainsi cette attitude laisse présumer quil na aucun moyen sérieux à opposer en défense » ; quen statuant ainsi, la commission départementale daide sociale na pas examiné si la situation de précarité du requérant était de nature à justifier une remise ; quelle a méconnu sa compétence, et que sa décision encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que lindu qui résulte du défaut de prise en compte de la totalité des ressources perçues par M. X… dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, est fondé en droit, ce que lintéressé na jamais contesté ;
Considérant, toutefois, que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum dinsertion, ce quaucun élément du dossier ne permet de démontrer, alors même quil est établi que M. X… sest ultérieurement présenté spontanément aux services compétents pour faire état de la perception dune pension dinvalidité ; que la situation de précarité de M. X… est, en outre, avérée ; quil dispose en effet pour seules ressources, de sa pension dinvalidité et de salaires pour un montant mensuel de 968,76 euros, et sacquitte dun loyer de 164 euros ; quil sensuit que le remboursement de la totalité de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en limitant lindu laissé à sa charge à la somme de 1 000 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 juin 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er octobre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet