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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Pension d’invalidité – Déclaration – Précarité

Dossier no 130666

M. X…

Séance du 18 juin 2015

Décision lue en séance publique le 1er octobre 2015

Vu le recours en date du 2 décembre 2013 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 9 octobre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général en date du 13 mai 2011, qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 6 243,17 euros mis à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus d’octobre 2008 à mai 2010 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu ; il affirme ne pas parler français et avoir confié à sa famille le soin de s’occuper de l’administratif (gérer les courriers et remplir les déclarations trimestrielles de ressources) ; qu’il n’a appris que tardivement l’état de sa situation ; qu’il ne peut, compte tenu de la précarité de sa situation financière, rembourser l’indu réclamé ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la loi no 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 juin 2015, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1 (…) » ;

Considérant que M. X… était allocataire du revenu minimum d’insertion depuis octobre 2006, puis du revenu de solidarité active instauré à titre expérimental par la loi de finances du 21 décembre 2006 pour 2007, dans les conditions fixées par le décret du 5 octobre 2007, jusqu’à l’expiration de ces dispositions prévue par le III de l’article 30 de la loi du 1er décembre 2008 ; qu’il n’est pas soutenu que M. X… ait, à compter de juin 2009, perçu d’allocations à un autre titre, notamment au titre des dispositions nouvelles de la loi du 1er décembre 2008 ;

Considérant que la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher a constaté que M. X… a perçu, d’octobre 2008 à mai 2010, une pension d’invalidité qui n’a jamais été mentionnée sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que la somme de 6 243,17 euros a été mise à la charge du requérant à raison des montants de la prestation précitée indûment perçus ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général de Loir-et-Cher, par décision en date du 13 mai 2011, l’a rejetée ; que saisie d’un recours contre cette décision la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher, par décision en date du 9 octobre 2013, a rejeté la requête au motif que l’intéressé ne précisait aucunement les raisons qui l’auraient amené à ne pas mentionner la pension d’invalidité qu’il percevait régulièrement ; que, de plus, il n’était pas présent à l’audience ni personne pour lui, et « qu’ainsi cette attitude laisse présumer qu’il n’a aucun moyen sérieux à opposer en défense » ; qu’en statuant ainsi, la commission départementale d’aide sociale n’a pas examiné si la situation de précarité du requérant était de nature à justifier une remise ; qu’elle a méconnu sa compétence, et que sa décision encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que l’indu qui résulte du défaut de prise en compte de la totalité des ressources perçues par M. X… dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit, ce que l’intéressé n’a jamais contesté ;

Considérant, toutefois, que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum d’insertion, ce qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer, alors même qu’il est établi que M. X… s’est ultérieurement présenté spontanément aux services compétents pour faire état de la perception d’une pension d’invalidité ; que la situation de précarité de M. X… est, en outre, avérée ; qu’il dispose en effet pour seules ressources, de sa pension d’invalidité et de salaires pour un montant mensuel de 968,76 euros, et s’acquitte d’un loyer de 164 euros ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en limitant l’indu laissé à sa charge à la somme de 1 000 euros,

Décide

Art. 1er La décision en date du 9 octobre 2013 de la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher, ensemble la décision en date du 13 mai 2011 du président du conseil général de Loir-et-Cher, sont annulées.

Art. 2.  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de M. X… est limité à la somme de 1 000 euros.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de Loir-et-Cher. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 juin 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 1er octobre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet