Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Vie maritale Ressources Déclaration Dette
Dossier no 130642
Mme X…
Séance du 9 mars 2015
Vu le recours formé le 29 octobre 2013 par Mme X… tendant à lannulation de la décision du 27 juin 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2009 refusant toute remise gracieuse sur un indu de 3 048,72 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de mars 2006 à octobre 2006, du fait de la prise en compte de sa vie maritale avec M. Y… et des salaires perçus par celui-ci ;
La requérante conteste lindu et en demande une remise ; elle soutient quelle na jamais perçu sur son compte bancaire de montants dallocations au titre du revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 mars 2015 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant que M. Y…, bénéficiaire du revenu minimum dinsertion pour une personne isolée, a déclaré en février 2003 être hébergé à titre gratuit chez M. et Mme Z… ; que dans la déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement du 10 janvier 2008, Mme X… et M. Y… ont déclaré une vie de couple sans être mariés ni pacsés depuis le 4 août 2004 ; que sur cette même déclaration, Mme X… a déclaré se trouver en situation de chômage depuis le 3 janvier 2007 et M. Y… a indiqué être salarié depuis le 2 mai 2006 ; que suite à cette déclaration, un indu de 3 048,72 euros a été notifié à Mme X… correspondant à la prise en compte de sa vie maritale avec M. Y… depuis le mois de mai 2005 et des revenus de M. Y… perçus depuis le mois de mars 2006 dans le calcul des droits à lallocation de revenu minimum dinsertion versés à M. Y… pour la période de mars 2006 à octobre 2006 ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, saisi dune demande de remise gracieuse concernant cet indu, a rejeté la demande en date du 29 juin 2009 ; que, saisie, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours en date du 27 juin 2013 ;
Considérant que Mme X… et M. Y… ont déclaré une vie maritale depuis le 4 août 2004 ; que M. Y…, allocataire en titre, a omis de déclarer les salaires perçus pour lannée 2006 sur les déclarations trimestrielles de ressources, mais que ces salaires figurent sur son avis dimposition pour lannée 2006 à hauteur de 12 258 euros ; quil sensuit que les montants servis au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période de mars 2006 à octobre 2006 ont été indûment perçus par M. Y… ;
Mais considérant, dune part, que Mme X… nétait pas allocataire du revenu minimum dinsertion durant la période litigieuse et, dautre part, que les concubins ne sont pas solidaires des dettes contractées à titre individuel par lun ou lautre de ceux-ci ; quil suit de là que cest à tort que la caisse dallocations familiales a imputé lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 3 048,72 euros à Mme X…, et quil y a donc lieu de len décharger intégralement,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 mars 2015 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 avril 2015.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet