Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Ouverture des droits Rétroactivité Insertion Demande Preuve
Dossier no 130547
M. X…
Séance du 6 mars 2015
Vu le recours en date du 7 juin 2013, complété le 2 mars 2014, formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 4 mars 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 2 mars 2010 du président du conseil général qui a refusé une ouverture rétroactive du droit au revenu minimum dinsertion pour la période de janvier à mars 2009 ;
Le requérant conteste la décision ; il demande le versement rétroactif du droit au revenu minimum dinsertion du mois de janvier à mars 2009 suite à son licenciement au mois de décembre 2008 ; il affirme sêtre présenté à lespace insertion dont il relève, au mois de décembre 2008, période à laquelle il a reçu sa lettre de licenciement, mais que sa demande na pu être enregistrée aux motifs quil avait encore le statut de salarié et quil navait pu obtenir le document de la caisse dassurance maladie prouvant quil ne percevait pas dindemnités journalières ; il affirme sêtre inscrit dans le livret pré-accueil des allocataires ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 mars 2015 Mme NHARI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Tout personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262‑7 du même code : « Si les conditions mentionnées à larticle L. 262‑1 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ;
Considérant que M. X… a été regardé comme ayant demandé à bénéficier du revenu minimum dinsertion le 29 avril 2009, date à laquelle une demande a été remplie et déposée auprès de lespace insertion du 19e arrondissement de Paris ; que lintéressé affirme, en réalité, sêtre présenté à lespace insertion en décembre 2008, sans avoir fourni une pièce demandée ; que M. X… sollicite louverture rétroactive dun droit au revenu minimum dinsertion à compter de janvier 2009 ;
Considérant que, saisi de cette demande, le président du conseil de Paris, par décision du 2 mars 2010, la rejetée ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de Paris, par décision en date du 4 mars 2011, la également rejeté ;
Considérant que, si le dépôt dune demande même incomplète de revenu minimum dinsertion doit être regardé comme prenant effet à la date de cette demande, le dossier ne comporte aucune pièce rapportant la preuve que M. X…, ait, à la date indiquée par lui, fait une démarche auprès de lespace insertion visant à faire valoir son droit au revenu minimum dinsertion ; que, dès lors, M. X… nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Pais a rejeté sa requête, et confirmé par là même louverture de son droit au revenu minimum dinsertion au 1er avril 2009, premier jour du mois de sa demande,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 mars 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme NHARI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 avril 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet