Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Ouverture des droits Ressources Plafond Décision Motivation Dérogation
Dossier no 130538
M. X…
Séance du 17 février 2015
Vu le recours en date du 28 août 2013 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 26 juin 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 24 mars 2009 de la caisse dallocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui refusant louverture du droit au revenu minimum dinsertion au motif que les conditions relatives aux travailleurs non salariés ne sont pas remplies ;
Le requérant conteste le refus douverture des droits au revenu minimum dinsertion ; il ne comprend pas que le chiffre daffaires soit pris en compte dans son intégralité pour invoquer un dépassement du seuil prévu pour bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion alors quils sont quatre associés au sein de la SARL ; il précise avoir perdu son emploi en 2005, et investi le peu quil possédait dans cette entreprise de services à la personne qui ne lui procure aucun revenu ; il précise que sa femme travaille à temps partiel et quils narrivent à vivre que grâce à laide financière de son père, dautant plus quils ont à charge un enfant ; il précise enfin navoir voulu obtenir le revenu minimum dinsertion uniquement le temps que son entreprise génère des revenus ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu le mémoire en défense en date du 14 octobre 2013 présenté par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle tendant à démontrer quil convient de maintenir la décision de la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle dans la mesure où M. X… a employé un salarié jusquau 31 mars 2011, et que les revenus perçus par le requérant sont supérieurs au plafond du revenu minimum dinsertion ;
Vu le mémoire en réponse en date du 25 octobre 2013 présenté par M. X… reprenant son recours en date du 28 août 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 février 2015 Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262‑15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quaux termes de larticle R. 262‑16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262‑14 et R. 262‑15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que la caisse dallocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé, par décision en date du 24 mars 2009, de faire droit à la demande du 29 août 2008 de M. X… de bénéficier du droit au revenu minimum dinsertion au motif que le requérant est travailleur indépendant depuis le 25 mai 2007 et quil emploie un salarié ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle, par décision en date du 26 juin 2013, a rejeté celui-ci au motif que la caisse dallocations familiales « a fait une exacte évaluation de la situation de lintéressé » ; que cette motivation stéréotypée néclaire en rien le litige, et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil ressort des éléments du dossier que M. X… a bien employé un salarié, parti à la retraite le 31 mars 2011 ; que si le droit au revenu minimum dinsertion ne pouvait lui être attribué quau bénéfice dune dérogation, il appartenait au président du conseil général den étudier la possibilité ; quil na pas été procédé à cette étude ; que, dès lors, il y a lieu dannuler la décision de refus opposée à M. X…, et de renvoyer celui-ci devant le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle pour lexamen de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er août 2008,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 février 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 juin 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet