Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Rente pour accident de travail Foyer Déclaration Fraude Effets Suspension Légalité Compétence juridictionnelle
Dossier no 130532
M. X…
Séance du 6 mars 2015
Vu le recours formé le 1er juin 2010 par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 10 mars 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général dIndre-et-Loire en date du 27 août 2008, refusant de lui accorder toute remise gracieuse sur un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 5 549,08 euros décompté au titre de la période du 1er février 2006 au 30 juin 2008, pour non-déclaration de deux rentes accidents du travail dans les déclarations trimestrielles de ressources ;
M. X… affirme avoir déjà remboursé 3 000 euros au titre de la dette, le 24 mars 2010 ; il sollicite la remise du solde de lindu, invoquant une situation extrêmement précaire, étant désormais divorcé et subissant des problèmes de santé ; il ajoute que ses ressources lui permettent exclusivement de régler ses charges ; il perçoit une retraite de la CRAM 45 depuis janvier 2008 dun montant mensuel de 548,04 euros ainsi quune retraite complémentaire PROBTP de 814,01 euros par trimestre ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général dIndre-et-Loire en date du 21 août 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 mars 2015 Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant, dautre part, quil ressort des dispositions de larticle L. 262‑42 du code de laction sociale et des familles que, dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et le recouvrement doit être suspendu jusquà lépuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de lindu revêt un caractère illégal ;
Considérant quil ressort de linstruction que Mme X… a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 4 mars 2003 au titre dune personne mariée avec M. X…, ayant quatre enfants dont deux à charge, nexerçant aucune activité professionnelle et ne percevant aucun revenu ; que, comme suite à une enquête administrative sur la situation et les ressources du foyer le 30 janvier 2008, la caisse dallocations familiales dIndre-et-Loire a relevé que M. X… percevait des rentes daccident du travail, depuis 1974 pour la première dun montant annuel de 1 435,23 euros, et depuis 1991 pour la seconde dun montant annuel de 1 174,52 euros, sans en faire état dans les déclarations trimestrielles de ressources ; quil suit delà quun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 5 549,08 euros, au titre de la période du 1er février 2006 au 30 juin 2008, a été assigné au couple, par une décision de la caisse dallocations familiales en date du 4 mars 2008 ; que le couple a sollicité une remise gracieuse par courrier en date du 13 mars 2008, adressé au président du conseil général dIndre-et-Loire, invoquant une situation de précarité, M. X… étant retraité depuis le 1er janvier 2008, et son épouse nexerçant aucune activité professionnelle, ayant deux enfants à charge ; que par une décision en date du 18 juin 2008, ce dernier lui a accordé une remise partielle de lindu à hauteur de 2 497,09 euros, laissant à sa charge un montant de 3 051,99 euros à rembourser ; que par une seconde décision en date du 27 août 2008, le président du conseil général a finalement annulé la remise consentie au motif que la fausse déclaration était retenue à lencontre du couple ; que par un courrier en date du 18 septembre 2008, M. et Mme X… ont formé un recours contre cette décision devant la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire, faisant valoir leur bonne foi ; que par une décision en date du 10 mars 2010, la commission saisie a confirmé lindu initial dun montant de 5 549,08 euros et rejeté la requête du couple ;
Considérant, dune part, que Mme et M. X… ne contestent ni le montant de lindu, ni le calcul auquel il a été procédé ; que le dossier ne fait cependant ressortir ni quune plainte de fraude au revenu minimum dinsertion aurait été déposée ni, si cela avait été le cas, quelle aurait donné lieu à une décision de la juridiction pénale ou du parquet ; que les faits reprochés au couple se situent en toute hypothèse entre le 1er février 2006 et le 30 juin 2008, de sorte que pour une partie du litige, les dispositions de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles sont applicables dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2006 ; quil résulte de ce qui précède quà tout le moins une remise partielle de dette pour précarité peut être accordée pour la période du 1er février au 25 mars 2006 ; quen outre, la dette assignée à M. X… correspond à des revenus tirés de rentes daccident du travail dun montant mensuel denviron 200 euros ; que M. X… fait valoir quil fait face à de lourdes difficultés financières qui font obstacle au remboursement intégral de la dette, étant désormais divorcé et subissant des problèmes de santé ; quil ajoute que ses ressources lui permettent exclusivement de régler ses charges ; quil ne perçoit quune retraite de la CRAM 45 depuis janvier 2008 dun montant mensuel de 548,04 euros ainsi quune retraite complémentaire PROBTP de 814,01 euros par trimestre ; que ces éléments justifient la décharge de lallocataire de la totalité de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui a été assigné ;
Considérant, dautre part, que la caisse dallocations familiales a continué à procéder à des retenues sur lallocation de revenu minimum dinsertion de M. et Mme X…, de telle sorte que lindu a été, dans une mesure qui ne résulte pas du dossier, en tout ou partie soldé à raison des paiements effectués par le requérant ; que, conformément aux dispositions de larticle L. 262‑42 du code de laction sociale et des familles, le dépôt dune demande de remise ou de réduction de dette, ainsi que la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale daide sociale ou la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif ; que, par suite, ces prélèvements contraires à la loi devraient être remboursés à lallocataire ;
Considérant toutefois que dans sa requête M. X… se borne à solliciter la remise du solde de lindu sélevant à 2 549,08 euros et ne demande pas le remboursement des sommes antérieurement prélevées ; que la commission centrale daide sociale ne peut statuer au-delà des conclusions de la requête dont elle est saisie ; que M. X… demeure néanmoins en droit de solliciter, par voie gracieuse ou contentieuse, le remboursement intégral des prélèvements illégalement effectués,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 mars 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 mai 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet