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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Contrôle – Vie maritale – Preuve

Dossier no 130447

Mme X…

Séance du 18 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2015

Vu le recours en date du 2 mai 2013 formé par Maître Nadjiba HABILES, conseil de Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 5 mars 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision en date du 7 janvier 2009 de la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, qui a assigné à Mme X… un indu de 8 085,70 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de juin 2006 à février 2008 ;

Maître Nadjiba HABILES, conseil de Mme X…, conteste la décision en faisant valoir l’absence de vie maritale entre Mme X… et M. B… :

Maître Nadjiba HABILES soutient :

 qu’en 2006 Mme X…, qui était en instance de divorce, a dû quitter le domicile conjugal situé dans la Nièvre et s’est établie à Ennezat, route de Clermont ;

 que Mme X… connaît M. B…, domicilié dans le Puy-de-Dôme ;

 que Mme X… et M. B… ont des adresses différentes confirmées par les avis d’imposition respectifs ;

 que Mme X… a signé une attestation de vie maritale sous la contrainte du contrôleur ;

 que le contrôle a été diligenté suite à une dénonciation calomnieuse de son ex-époux ;

 que le parquet a, le 7 juin 2010, classé sans suite la plainte qui a été déposée par le conseil général du Puy-de-Dôme contre Mme X… ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Maître Nadjiba HABILES, conseil de Mme X…, s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 novembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; Qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑33 du même code : « Pour l’exercice de leur mission, les organismes payeurs (…) vérifient les déclarations des bénéficiaires, A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositif d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi, qui sont tenus de les leur communiquer (… ) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en juin 2006 au titre d’une personne isolée ; que, comme suite à un contrôle en juin 2008 de l’organisme payeur qui a conclu à l’existence d’une vie maritale entre Mme X… et M. B…, le remboursement de la somme de 8 085,70 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues, a été mis à la charge de Mme X… ; que cet indu a été motivé par la prise en compte des ressources de M. B… dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion ; que le conseil général du Puy-de-Dôme a déposé plainte auprès du procureur de la République ;

Considérant que Mme X… a contesté le bien-fondé de l’indu ; qu’elle a saisi le tribunal administratif ; que ce dernier a sursis à statuer sur la prime de Noël et sur la prime forfaitaire d’intéressement, et a transmis le recours à commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme aux fins de statuer sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion ; que celle-ci, par décision en date du 5 mars 2013 a rejeté le recours de Mme X… au motif que la requérante ne fournit aucun élément de nature à étayer l’absence de vie maritale entre elle-même et M. B… ;

Considérant qu’en tout état de cause, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, la situation de vie de couple ne se présume pas et ne saurait être déduite d’un seul fait ; qu’en pareil cas, il appartient aux autorités compétentes de rapporter la preuve que, par delà une communauté partielle d’intérêts que justifient des liens de solidarité et d’amitié, existent des liens d’intimité tels qu’ils résultent nécessairement dans la constitution d’un foyer au sens des dispositions de l’article R. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant que Mme X… a toujours nié l’existence d’une vie maritale avec M. B… ; qu’ils ont des adresses différentes confirmées par leurs avis d’imposition respectifs ;

Considérant que, si la signature d’une reconnaissance de vie maritale par Mme X… a été arrachée à celle-ci par l’agent de contrôle, celle-ci conteste formellement ce document, qui est le seul sur lequel s’appuie l’administration pour justifier sa décision ; que, par ailleurs, la reconnaissance fixe le début de la vie mariale à juin 2006 alors qu’une ordonnance de non-conciliation entre Mme X… et son mari, M. L…, a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nevers le 30 novembre 2006 ; que le jugement de divorce de Mme X… a été rendu par le même tribunal le 5 mars 2008 ; qu’enfin la plainte déposée par le conseil général du Puy-de Dôme contre Mme X… a été classée sans suite le 7 juin 2010 par le parquet ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la vie maritale au sens d’une vie de couple stable et continue entre Mme X… et M. B… n’est pas établie par l’administration ; qu’ainsi, tant la décision en date du 7 janvier 2009 de la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général que la décision en date du 5 mars 2013 de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme doivent être annulées, et qu’il y a lieu de décharger Mme X… de l’intégralité de l’indu de 8 085,70 euros relatif au revenu minimum d’insertion qui lui a été assigné,

Décide

Art. 1er La décision en date du 5 mars 2013 de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme, ensemble la décision en date du 7 janvier 2009 de la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  Mme X… est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 8 085,70 euros porté à son débit.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Maître Nadjiba HABILES, à Mme X…, au président du conseil général du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 novembre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet