Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Contrôle Vie maritale Preuve
Dossier no 130447
Mme X…
Séance du 18 novembre 2014
Vu le recours en date du 2 mai 2013 formé par Maître Nadjiba HABILES, conseil de Mme X…, qui demande lannulation de la décision en date du 5 mars 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté le recours tendant à lannulation de la décision en date du 7 janvier 2009 de la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, qui a assigné à Mme X… un indu de 8 085,70 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de juin 2006 à février 2008 ;
Maître Nadjiba HABILES, conseil de Mme X…, conteste la décision en faisant valoir labsence de vie maritale entre Mme X… et M. B… :
Maître Nadjiba HABILES soutient :
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Puy-de-Dôme qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Maître Nadjiba HABILES, conseil de Mme X…, sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 novembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; Quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑33 du même code : « Pour lexercice de leur mission, les organismes payeurs (…) vérifient les déclarations des bénéficiaires, A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et dindemnisation du chômage ainsi quaux organismes publics ou privés concourant aux dispositif dinsertion ou versant des rémunérations au titre de laide à lemploi, qui sont tenus de les leur communiquer (… ) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en juin 2006 au titre dune personne isolée ; que, comme suite à un contrôle en juin 2008 de lorganisme payeur qui a conclu à lexistence dune vie maritale entre Mme X… et M. B…, le remboursement de la somme de 8 085,70 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues, a été mis à la charge de Mme X… ; que cet indu a été motivé par la prise en compte des ressources de M. B… dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion ; que le conseil général du Puy-de-Dôme a déposé plainte auprès du procureur de la République ;
Considérant que Mme X… a contesté le bien-fondé de lindu ; quelle a saisi le tribunal administratif ; que ce dernier a sursis à statuer sur la prime de Noël et sur la prime forfaitaire dintéressement, et a transmis le recours à commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme aux fins de statuer sur lindu dallocations de revenu minimum dinsertion ; que celle-ci, par décision en date du 5 mars 2013 a rejeté le recours de Mme X… au motif que la requérante ne fournit aucun élément de nature à étayer labsence de vie maritale entre elle-même et M. B… ;
Considérant quen tout état de cause, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, la situation de vie de couple ne se présume pas et ne saurait être déduite dun seul fait ; quen pareil cas, il appartient aux autorités compétentes de rapporter la preuve que, par delà une communauté partielle dintérêts que justifient des liens de solidarité et damitié, existent des liens dintimité tels quils résultent nécessairement dans la constitution dun foyer au sens des dispositions de larticle R. 262‑1 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que Mme X… a toujours nié lexistence dune vie maritale avec M. B… ; quils ont des adresses différentes confirmées par leurs avis dimposition respectifs ;
Considérant que, si la signature dune reconnaissance de vie maritale par Mme X… a été arrachée à celle-ci par lagent de contrôle, celle-ci conteste formellement ce document, qui est le seul sur lequel sappuie ladministration pour justifier sa décision ; que, par ailleurs, la reconnaissance fixe le début de la vie mariale à juin 2006 alors quune ordonnance de non-conciliation entre Mme X… et son mari, M. L…, a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nevers le 30 novembre 2006 ; que le jugement de divorce de Mme X… a été rendu par le même tribunal le 5 mars 2008 ; quenfin la plainte déposée par le conseil général du Puy-de Dôme contre Mme X… a été classée sans suite le 7 juin 2010 par le parquet ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que la vie maritale au sens dune vie de couple stable et continue entre Mme X… et M. B… nest pas établie par ladministration ; quainsi, tant la décision en date du 7 janvier 2009 de la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général que la décision en date du 5 mars 2013 de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme doivent être annulées, et quil y a lieu de décharger Mme X… de lintégralité de lindu de 8 085,70 euros relatif au revenu minimum dinsertion qui lui a été assigné,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 novembre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet