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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Pension d’invalidité – Déclaration – Décision – Régularité – Motivation – Répétition de l’indu – Date d’effet – Remboursement

Dossier no 130446

M. X…

Séance du 3 juillet 2015

Décision lue en séance publique le 1er octobre 2015

Vu le recours en date du 13 janvier 2013 et le mémoire en date du 21 octobre 2013, présentés par M. X… qui demande l’annulation de la décision du 26 octobre 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 19 avril 2010 du président du conseil général, qui a rejeté une nouvelle demande de remise, après avoir accordé une remise gracieuse de 50 % sur un indu initial de 4 174,94 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période d’octobre 2005 à mai 2007 ;

Le requérant conteste la décision ; il demande une exonération ; il soutient qu’il a été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité à compter d’octobre 2005, que, toutefois, cette pension ne lui a été versée qu’à compter de juin 2007 ; que le trop-perçu serait celui de sa pension d’invalidité et du revenu minimum d’insertion ; qu’en juin 2007, il n’était plus allocataire du revenu minimum d’insertion ; que la signature d’un plan d’apurement ne vaut pas reconnaissance de la dette qu’il a toujours contestée ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu le courrier adressé en recommandé avec avis de réception, portant convocation de M. X… à la séance de la commission centrale d’aide sociale du 18 novembre 2014 ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 3 juillet 2015 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262 41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif :

 le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ;

 la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, par décision en date du 5 octobre 2007, a assigné M. X…, allocataire du revenu minimum d’insertion, un indu de 4 174,94 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’octobre 2005 à mai 2007 ; que l’indu a été motivé par la circonstance que M. X… n’a pas déclaré une pension d’invalidité a laquelle un droit lui a été ouvert à compter d’octobre 2005 ;

Considérant que le président du conseil général du Pas-de-Calais, par décision en date du 16 mai 2008, a accordé à M. X… une remise de 50 % sur l’indu de 4 174,94 euros, laissant à sa charge un reliquat de 2 087,47 euros ; que M. X… a saisi le 16 mai 2008 le président du conseil général d’une nouvelle demande de remise de dette ; que les services du département ont accusé réception de la demande ; que cette demande de remise a été rejetée par le président du conseil général, par décision en date du 20 janvier 2010 ; que cette décision de rejet ne comportait pas les voies et délais de recours ; que M. X… a saisi le tribunal administratif de Lille le 18 juin 2010 ; qu’une ordonnance de ce tribunal en date du 23 juin 2010 renvoie l’affaire devant la commission départementale d’aide sociale ; que cette ordonnance ne serait pas parvenue au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais ;

Considérant que le conseil général du Pas-de-Calais a émis en date du 17 septembre 2012 une opposition à tiers détenteur auprès de la CARSAT qui verse la pension d’invalidité à M. X… ; que ce dernier a alors saisi le tribunal administratif en vue de l’annulation de cette opposition ; que, par ordonnance en date du 12 novembre 2012, le tribunal administratif de Lille a renvoyé l’affaire devant la commission départementale d’aide sociale du Nord ; qu’une seconde ordonnance, en rectification d’erreur matérielle du même tribunal, en date du 19 novembre 2012, a transmis l’affaire à la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais ;

Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a statué par décision du 26 octobre 2012 sur l’ordonnance de renvoi du tribunal administratif en date du 23 juin 2010, et a rejeté le recours de M. X… au motif que celui-ci, en acceptant un plan d’apurement, a reconnu la matérialité des faits ; que cette motivation méconnaît totalement le droit des requérants à contester une décision administrative défavorable ; que, dès lors, il y a lieu de l’annuler ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que M. X… a été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité à compter d’octobre 2005 ; que, toutefois, cette pension d’invalidité n’a été mise en paiement qu’en juin 2007 avec un rappel pour la période précédente ; que dès lors, un indu ne pouvait lui être assigné qu’à compter du premier trimestre de paiement de ladite pension et était, en tout état de cause, inférieur à la somme laissée à sa charge, après la remise consentie par le président du conseil général ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, qu’il sera fait une juste appréciation de la situation de M. X… en limitant l’indu laissé à sa charge à la somme de 500 euros ; que, par ailleurs, l’émission d’une opposition à tiers détenteur du 17 septembre 2012, alors que le contentieux n’était pas épuisé, s’est faite dans des conditions contraires à la loi ; qu’il y a lieu de procéder au remboursement des montants qui auraient été illégalement récupérés au delà de la somme de 500 euros dont M. X… est finalement redevable,

Décide

Art. 1er La décision du 26 octobre 2012 de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais, ensemble la décision en date du 19 avril 2010 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de M. X… est limité à la somme de 500 euros.

Art. 3.  Il est enjoint au président du conseil départemental du Pas-de-Calais de procéder au remboursement des montants qui auraient illégalement été récupérés au delà de la somme de 500 euros.

Art. 4.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 5.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 juillet 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 1er octobre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet