Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Pension dinvalidité Déclaration Décision Régularité Motivation Répétition de lindu Date deffet Remboursement
Dossier no 130446
M. X…
Séance du 3 juillet 2015
Vu le recours en date du 13 janvier 2013 et le mémoire en date du 21 octobre 2013, présentés par M. X… qui demande lannulation de la décision du 26 octobre 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 19 avril 2010 du président du conseil général, qui a rejeté une nouvelle demande de remise, après avoir accordé une remise gracieuse de 50 % sur un indu initial de 4 174,94 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période doctobre 2005 à mai 2007 ;
Le requérant conteste la décision ; il demande une exonération ; il soutient quil a été admis au bénéfice dune pension dinvalidité à compter doctobre 2005, que, toutefois, cette pension ne lui a été versée quà compter de juin 2007 ; que le trop-perçu serait celui de sa pension dinvalidité et du revenu minimum dinsertion ; quen juin 2007, il nétait plus allocataire du revenu minimum dinsertion ; que la signature dun plan dapurement ne vaut pas reconnaissance de la dette quil a toujours contestée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Pas-de-Calais qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu le courrier adressé en recommandé avec avis de réception, portant convocation de M. X… à la séance de la commission centrale daide sociale du 18 novembre 2014 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 juillet 2015 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262 41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif :
Considérant quil résulte de linstruction, que la caisse dallocations familiales du Pas-de-Calais, par décision en date du 5 octobre 2007, a assigné M. X…, allocataire du revenu minimum dinsertion, un indu de 4 174,94 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période doctobre 2005 à mai 2007 ; que lindu a été motivé par la circonstance que M. X… na pas déclaré une pension dinvalidité a laquelle un droit lui a été ouvert à compter doctobre 2005 ;
Considérant que le président du conseil général du Pas-de-Calais, par décision en date du 16 mai 2008, a accordé à M. X… une remise de 50 % sur lindu de 4 174,94 euros, laissant à sa charge un reliquat de 2 087,47 euros ; que M. X… a saisi le 16 mai 2008 le président du conseil général dune nouvelle demande de remise de dette ; que les services du département ont accusé réception de la demande ; que cette demande de remise a été rejetée par le président du conseil général, par décision en date du 20 janvier 2010 ; que cette décision de rejet ne comportait pas les voies et délais de recours ; que M. X… a saisi le tribunal administratif de Lille le 18 juin 2010 ; quune ordonnance de ce tribunal en date du 23 juin 2010 renvoie laffaire devant la commission départementale daide sociale ; que cette ordonnance ne serait pas parvenue au secrétariat de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais ;
Considérant que le conseil général du Pas-de-Calais a émis en date du 17 septembre 2012 une opposition à tiers détenteur auprès de la CARSAT qui verse la pension dinvalidité à M. X… ; que ce dernier a alors saisi le tribunal administratif en vue de lannulation de cette opposition ; que, par ordonnance en date du 12 novembre 2012, le tribunal administratif de Lille a renvoyé laffaire devant la commission départementale daide sociale du Nord ; quune seconde ordonnance, en rectification derreur matérielle du même tribunal, en date du 19 novembre 2012, a transmis laffaire à la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a statué par décision du 26 octobre 2012 sur lordonnance de renvoi du tribunal administratif en date du 23 juin 2010, et a rejeté le recours de M. X… au motif que celui-ci, en acceptant un plan dapurement, a reconnu la matérialité des faits ; que cette motivation méconnaît totalement le droit des requérants à contester une décision administrative défavorable ; que, dès lors, il y a lieu de lannuler ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil nest pas contesté que M. X… a été admis au bénéfice dune pension dinvalidité à compter doctobre 2005 ; que, toutefois, cette pension dinvalidité na été mise en paiement quen juin 2007 avec un rappel pour la période précédente ; que dès lors, un indu ne pouvait lui être assigné quà compter du premier trimestre de paiement de ladite pension et était, en tout état de cause, inférieur à la somme laissée à sa charge, après la remise consentie par le président du conseil général ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, quil sera fait une juste appréciation de la situation de M. X… en limitant lindu laissé à sa charge à la somme de 500 euros ; que, par ailleurs, lémission dune opposition à tiers détenteur du 17 septembre 2012, alors que le contentieux nétait pas épuisé, sest faite dans des conditions contraires à la loi ; quil y a lieu de procéder au remboursement des montants qui auraient été illégalement récupérés au delà de la somme de 500 euros dont M. X… est finalement redevable,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 juillet 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er octobre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet