Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Contrat dinsertion Résidence Absence
Dossier no 130430
Mme X…
Séance du 23 janvier 2015
Vu le recours en date du 29 janvier 2013 formé par Maître Fanny SENANGE, conseil de Mme X…, qui demande lannulation de la décision du 9 novembre 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale du Finistère a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 25 octobre 2010 du président du conseil général lui assignant un indu de 2 550,11 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de décembre 2008 à mai 2009 ;
Maître Fanny SENANGE, conseil de Mme X…, conteste la décision en faisant valoir que sa cliente a toujours informé la caisse dallocations familiales de sa situation ; quelle a signé un contrat dinsertion le 25 février 2009 ; quelle a crée une entreprise ; que le contrôleur de lorganisme payeur a considéré quelle avait une résidence hors du territoire national ; quune plainte a été déposée contre elle mais que le tribunal correctionnel de Quimper, par jugement en date du 17 janvier 2013, a prononcé sa relaxe ; que la décision en date du 25 octobre 2010 ne comporte aucune motivation ; que Mme X… remplissait les conditions pour bénéficier du droit au revenu minimum dinsertion ; que la réalité de sa résidence en France est bien établie ; quelle na commis aucune fraude ni fausse déclaration ; que le titre exécutoire émis le 5 novembre 2010 est irrégulier puisquil ne comporte pas les précisions nécessaires des motifs de son émission, qui constituent un principe général de la comptabilité publique ;
Maître Fanny SENANGE, conseil de Mme X…, demande à la commission centrale daide sociale :
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Finistère qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la lettre en date du 11octobre 2013 de Maître Fanny SENANGE ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Maître Fanny SENANGE sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2015 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; quaux termes de larticle R. 262‑9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; quaux termes de larticle R. 262‑2-1 du même code : « Pour lapplication de larticle L. 262‑1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale nexcède pas trois mois au cours de lannée civile. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, lallocation nest versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire » ;
Considérant que le remboursement de la somme de 2 550,11 euros, a été mis à la charge de Mme X… à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de décembre 2008 à mai 2009 ; que cet indu a été motivé par la circonstance que lintéressée sest absentée du territoire national durant plus de trois mois au cours de lannée civile ;
Considérant que Mme X… a contesté le bien fondé de lindu devant la commission départementale daide sociale du Finistère, laquelle a rejeté son recours par décision en date du 9 novembre 2012 ; quil a toutefois été versé au dossier une décision en date du 2 mai 2013 du président du conseil général du Finistère accordant une remise totale de lindu querellé ; quainsi, lobjet du litige ayant disparu, Mme X… nest plus redevable de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 2 550,11 euros porté à son débit ; quil suit de là quil ny a lieu à statuer,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 mai 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet