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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Conditions d’octroi – Résidence – Décision – Date d’effet – Revenu de solidarité active (RSA) – Compétence juridictionnelle

Dossier no 130162

M. X…

Séance du 19 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2014

Vu le recours et les mémoires, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date des 7 janvier 2013, 6 mai 2013, 8 avril 2014 et 26 juin 2014 présentés par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 20 septembre 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Somme a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 17 février 2012 du président du conseil général lui assignant un indu de 400,07 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour le mois de mars 2009 au motif qu’il ne résidait pas dans le département de la Somme ;

Le requérant conteste l’indu ; il fait valoir qu’il a toujours résidé en France où sont ses intérêts familiaux et économiques ; qu’il s’est rendu au Maroc pour entamer une procédure de divorce ; qu’il lui est réclamé un trop-perçu de 8 067,77 euros au titre de l’allocation personnalisée au logement, et deux indus de 152,45 euros et 12 179,50 euros au titre du revenu de solidarité active ; il fait état de ses difficultés avec son épouse qui le prive de ses enfants ; il indique qu’il vit dans un logement insalubre duquel il doit être expulsé ; il conteste les contrôles de la caisse d’allocations familiales qui se sont mal déroulés ; il fait état de ses difficultés et ses problèmes de santé ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 3 juin 2014 du président du conseil général de la Somme qui fait valoir que la requête de M. X… est irrecevable car tardive ; que l’indu est fondé et qu’il y a lieu de rejeter la requête ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19 septembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l du même code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;

Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article R. 262‑2-1 du même code que pour les personnes résidant en France et s’absentant plus de trois mois du territoire national, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation ne peut être versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ;

Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Somme est datée du 20 septembre 2012 ; que M. X… a formé son recours le 3 janvier 2013 ; que toutefois aucun avis de réception de la décision rendue par la commission départementale d’aide sociale de la Somme n’a été produit à l’instance indiquant de manière incontestable la date à laquelle M. X… en a pris connaissance ; qu’ainsi, son recours est recevable ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que suite à deux contrôles de l’organisme payeur en date des 14 novembre 2011 et 10 janvier 2012, il a été constaté que M. X…, allocataire du revenu minimum d’insertion, ne résidait pas de façon permanente sur le territoire national ; qu’il s’ensuit que la caisse d’allocations familiales sur délégation du président du conseil général par décision en date du 17 février 2012 a mis à sa charge le remboursement de la somme de 400,07 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour le mois de mars 2009 ; que cet indu a été motivé par la circonstance qu’il ne résidait pas en France ;

Considérant que X… a contesté l’indu devant la commission départementale d’aide sociale de la Somme qui, par décision en date du 20 septembre 2012, l’a rejeté ;

Considérant en premier lieu que les conclusions de X… relatives aux indus d’allocations de revenu de solidarité active et d’allocation personnalisée au logement sont irrecevables car portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant en deuxième lieu que les conclusions de X… sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur le litige qui l’oppose à son épouse sont irrecevables dans la mesure où elles sont étrangères au présent litige ;

Considérant en troisième lieu que si M. X… dispose d’un titre de séjour valable comportant une adresse en France, son passeport établi par les autorités marocaines indique une adresse au Maroc ; qu’au surplus, M. X… verse au dossier une attestation de son conseil marocain, Maître Mohamed Tarek SBAI, en date du 17 janvier 2014 qui atteste que M. X… « a été obligé de se déplacer de la France vers le Maroc entre mars 2009 et décembre 2011 (…) pour pouvoir poursuivre la procédure de divorce selon la loi marocaine » ; qu’ainsi il est établi que M. X… n’était pas présent sur le territoire national en mars 2009 ; que de ce fait l’indu de 400,07 euros qui lui a été assigné au titre du revenu minimum d’insertion est fondé en droit eu égard aux dispositions de l’article R. 262‑2-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il suit de là que M. X… n’est pas fondé à se plaindre que la commission départementale d’aide sociale de la Somme, par sa décision en date du 20 septembre 2012, a rejeté son recours ; que si M. X… entendait solliciter l’application de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles, il lui appartiendrait au préalable de saisir le président du conseil général de la Somme d’une demande de remise gracieuse,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général de la Somme. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 septembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet