Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Conditions doctroi Résidence Décision Date deffet Revenu de solidarité active (RSA) Compétence juridictionnelle
Dossier no 130162
M. X…
Séance du 19 septembre 2014
Vu le recours et les mémoires, enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date des 7 janvier 2013, 6 mai 2013, 8 avril 2014 et 26 juin 2014 présentés par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 20 septembre 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Somme a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 17 février 2012 du président du conseil général lui assignant un indu de 400,07 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour le mois de mars 2009 au motif quil ne résidait pas dans le département de la Somme ;
Le requérant conteste lindu ; il fait valoir quil a toujours résidé en France où sont ses intérêts familiaux et économiques ; quil sest rendu au Maroc pour entamer une procédure de divorce ; quil lui est réclamé un trop-perçu de 8 067,77 euros au titre de lallocation personnalisée au logement, et deux indus de 152,45 euros et 12 179,50 euros au titre du revenu de solidarité active ; il fait état de ses difficultés avec son épouse qui le prive de ses enfants ; il indique quil vit dans un logement insalubre duquel il doit être expulsé ; il conteste les contrôles de la caisse dallocations familiales qui se sont mal déroulés ; il fait état de ses difficultés et ses problèmes de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 3 juin 2014 du président du conseil général de la Somme qui fait valoir que la requête de M. X… est irrecevable car tardive ; que lindu est fondé et quil y a lieu de rejeter la requête ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 septembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-l du même code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quil ressort des dispositions de larticle R. 262‑2-1 du même code que pour les personnes résidant en France et sabsentant plus de trois mois du territoire national, soit de date à date, soit sur une année civile, lallocation ne peut être versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale de la Somme est datée du 20 septembre 2012 ; que M. X… a formé son recours le 3 janvier 2013 ; que toutefois aucun avis de réception de la décision rendue par la commission départementale daide sociale de la Somme na été produit à linstance indiquant de manière incontestable la date à laquelle M. X… en a pris connaissance ; quainsi, son recours est recevable ;
Considérant quil résulte de linstruction que suite à deux contrôles de lorganisme payeur en date des 14 novembre 2011 et 10 janvier 2012, il a été constaté que M. X…, allocataire du revenu minimum dinsertion, ne résidait pas de façon permanente sur le territoire national ; quil sensuit que la caisse dallocations familiales sur délégation du président du conseil général par décision en date du 17 février 2012 a mis à sa charge le remboursement de la somme de 400,07 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour le mois de mars 2009 ; que cet indu a été motivé par la circonstance quil ne résidait pas en France ;
Considérant que X… a contesté lindu devant la commission départementale daide sociale de la Somme qui, par décision en date du 20 septembre 2012, la rejeté ;
Considérant en premier lieu que les conclusions de X… relatives aux indus dallocations de revenu de solidarité active et dallocation personnalisée au logement sont irrecevables car portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant en deuxième lieu que les conclusions de X… sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur le litige qui loppose à son épouse sont irrecevables dans la mesure où elles sont étrangères au présent litige ;
Considérant en troisième lieu que si M. X… dispose dun titre de séjour valable comportant une adresse en France, son passeport établi par les autorités marocaines indique une adresse au Maroc ; quau surplus, M. X… verse au dossier une attestation de son conseil marocain, Maître Mohamed Tarek SBAI, en date du 17 janvier 2014 qui atteste que M. X… « a été obligé de se déplacer de la France vers le Maroc entre mars 2009 et décembre 2011 (…) pour pouvoir poursuivre la procédure de divorce selon la loi marocaine » ; quainsi il est établi que M. X… nétait pas présent sur le territoire national en mars 2009 ; que de ce fait lindu de 400,07 euros qui lui a été assigné au titre du revenu minimum dinsertion est fondé en droit eu égard aux dispositions de larticle R. 262‑2-1 du code de laction sociale et des familles ; quil suit de là que M. X… nest pas fondé à se plaindre que la commission départementale daide sociale de la Somme, par sa décision en date du 20 septembre 2012, a rejeté son recours ; que si M. X… entendait solliciter lapplication de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles, il lui appartiendrait au préalable de saisir le président du conseil général de la Somme dune demande de remise gracieuse,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 septembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet