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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Contrôle – Compétence juridictionnelle – Déclaration – Prescription

Dossier no 120333

Mme X…

Séance du 29 avril 2015

Décision lue en séance publique le 9 juin 2015

Vu la requête introductive enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 29 mars 2012 introduite par Maître David LARRAT, conseil de Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 19 janvier 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 3 mars 2009 du président du conseil général qui a ramené l’indu initial d’un montant de 42 735,84 euros à la somme de 31 031,88 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté sur la période de juillet 1999 à décembre 2007 ;

Maître David LARRAT conteste la décision en faisant valoir que le contrôle subi par Mme X… n’a pas établi les revenus de l’intéressée durant la période du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que la création des sociétés visées par le contrôle sont postérieures à la période du versement de la prestation ;

Vu le mémoire en date du 11 juin 2012 de Maître David LARRAT qui indique que le logement occupé par Mme X… est divisé en deux parties occupées l’une par elle même et l’autre par sa fille Mme M… ; que Mme X… s’acquitte d’un loyer mensuel de 400 euros ; qu’elle dispose de parts de plusieurs sociétés mais n’en tire pas de revenus ; qu’elle est propriétaire d’un fonds d’investissement de propriété à hauteur de 2 100 euros ; que sa radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion depuis 1999 n’est pas fondée ; que seule est justifiée sa sortie du dit dispositif à compter de son emploi salarié en juillet 2007 ;

Vu le mémoire en date du 16 août 2012 de Maître David LARRAT qui reprend dans le détail les précédentes conclusions ;

Vu le mémoire en date du 10 octobre 2012 de Maître David LARRAT qui verse au dossier la déclaration d’impôt sur les sociétés de la SCI « A… » ainsi que ses comptes pour l’année 2007 et les plans d’habitation du logement de Mme X… et de sa fille, Mme M… ;

Vu le mémoire en date du 28 novembre 2012 de Maître David LARRAT qui reprend dans le détail les précédentes conclusions ;

Vu le mémoire en date du 31 janvier 2013 de Maître David LARRAT qui reprend dans le détail les précédentes conclusions notamment celles concernant le logement ;

Maître David LARRAT demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne en date du 19 janvier 2012 et donc de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion assigné à Mme X… ;

Vu le mémoire en défense en date du 2 mai 2012 du président du conseil général de la Dordogne qui conclut au rejet en faisant valoir que Mme X… a perçu l’allocation de revenu minimum d’insertion jusqu’en 2007 ; que, dès lors, l’indu est fondé ; que Mme X… a régulièrement retourné ses déclarations trimestrielles de ressources depuis 1999 et qu’elle jamais renseigné sa situation ni fourni de justificatifs en vue d’une éventuelle révision de ses droits ;

Vu le mémoire en défense en date du 16 juillet 2012 du président du conseil général de la Dordogne qui indique que Mme X… n’a jamais apporté la preuve de paiement de loyers lors du contrôle, de même qu’elle n’a pas renseigné les actions qu’elle détenait et sommes qu’elle a placées ;

Vu le mémoire en défense en date du 11 septembre 2012 du président du conseil général de la Dordogne qui indique que Mme X… apporte la preuve uniquement du paiement de loyers sur une période restreinte ;

Vu le mémoire en défense en date du 31 octobre 2012 du président du conseil général de la Dordogne qui indique que Mme X… produit des éléments contradictoires sur le paiement de ses loyers ;

Vu le mémoire en défense en date du 24 décembre 2012 du président du conseil général de la Dordogne qui reprend les précédentes conclusions ;

Vu le mémoire en défense en date du 18 février 2013 du président du conseil général de la Dordogne qui reprend dans le détail les précédentes conclusions ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu l’avis en date du 2 février 2015 de M. Vincent DAUMAS, maître des requêtes au Conseil d’Etat, commissaire du Gouvernement auprès de la commission centrale d’aide sociale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 29 avril 2015 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑33 du même code : « Pour l’exercice de leur mission, les organismes payeurs (…) vérifient les déclarations des bénéficiaires, A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositif d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi, qui sont tenus de les leur communiquer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑22‑1 du même code : « L’évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l’article L. 262‑10‑1 prend en compte les éléments et barèmes suivants : 1o Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n’est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire » (…) 10o Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en août 1995 au titre d’une personne isolée ; qu’un contrôle de la situation de l’intéressée a été diligenté le 11 janvier 2008 ; qu’il a été constaté que Mme X… partageait un logement avec sa fille ; que le logement était la propriété, avec deux autres maisons et d’une piscine, d’une SCI , dont elle détenait 5 % et sa fille 90 % des parts ; qu’elle était détentrice d’un contrat multirisques habitation de 3 800 euros annuels , soit 316,66 euros mensuels ; qu’elle présidait une association « A… » crée en juin 2000 dont elle est devenue salariée en juillet 2007 ; que la SCI précédemment citée louait des chambres d’hôtes ; qu’elle détenait un fonds de placement et qu’elle y avait investi des sommes ; que, par ailleurs, elle disposait d’un compte commun avec sa fille ; que, suite à une régularisation, la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 8 mars 2008, a notifié à Mme X… un indu de 42 735,84 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de juillet 1999 à décembre 2007 ; que cet indu représente la totalité des montants de revenu minimum d’insertion servis ;

Considérant que saisie d’un recours contre la décision de l’organisme payeur, le président du conseil général, par décision en date du 3 mars 2009, a consenti une remise de 25 % et laissé à la charge de Mme X…, un indu de 31 031,88 euros ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne , par décision en date du 19 janvier 2012 dont le dispositif est confus, a confirmé la décision du président du conseil général ;

Considérant en premier lieu qu’il n’est pas contesté que Mme X… a perçu le montant d’une prestation d’aide au logement ainsi que le revenu minimum d’insertion à taux plein ; qu’il suit de là que l’ensemble des conclusions tant du département de la Dordogne que de Maître David LARRAT sur le logement, n’ont pas d’incidence sur le litige relatif au revenu minimum d’insertion et concerne au premier chef la question de l’aide au logement dont le contentieux n’est pas de la compétence des juridictions de l’aide sociale ; que, dès lors, elles sont inopérantes ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, que la situation réelle de Mme X… ne peut être totalement éclaircie ; que, toutefois, il est établi que l’intéressée détenait des parts de la SCI qui lui aurait loué son logement ; qu’elle détenait également un fonds de placement et qu’elle avait souscrit des placements ; qu’elle disposait d’un compte commun avec sa fille, de telle sorte que la réalité des opérations effectuées sur et par ce compte semble difficile pour différencier les personnes à qui elles profitent réellement ;

Considérant qu’il appartient au bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion de faire connaître l’ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que s’il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et s’il n’est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressé ;

Considérant que Mme X… ne conteste pas la réalisation des différentes opérations sus rappelées ; qu’elle ne les a pas reportées sur les déclarations trimestrielles de ressources correspondantes ; qu’elle n’a pas davantage indiqué la surface financière sur laquelle elle règle le montant de l’assurance multirisques habitation qu’elle a souscrite, dont le montant est quasi équivalent à celui de la prestation du revenu minimum d’insertion, ni la garantie du prêt immobilier et l’assurance qu’elle a souscrite à cet effet ; qu’il en résulte que Mme X… a omis de déclarer sa situation réelle ;

Considérant par ailleurs qu’il n’est pas contesté que Mme X… était associée de la société Richard , dont elle détenait 25 % des parts sociales qui exploitait un restaurant « R… », dont elle s’est dite « travailleuse bénévole » depuis 1999 ; que cette société a eu des résultats légèrement bénéficiaires en 2004 et 2005 ; que Mme X… était en mesure de prétendre à une rémunération, ou aurait dû signaler son activité qui aurait permis au président du conseil général d’évaluer, en application de l’article R. 262‑22 du code de l’action sociale et des familles, la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il est constant que Mme X… s’est abstenue volontairement, durant toute la période litigieuse, de déclarer sa situation réelle ; qu’ainsi, elle a failli sciemment à son obligation déclarative ; que, dès lors, les analyses levant la prescription biennale et servant de fondement au calcul de l’indu assigné à Mme X… par le président du conseil général de la Dordogne tirées de la confusion de sa situation, sont conformes aux dispositions régissant le revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que le recours de Mme X… ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Maître David LARRAT, à Mme X…, au président du conseil départemental de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 avril 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 9 juin 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet