Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Contrôle Compétence juridictionnelle Déclaration Prescription
Dossier no 120333
Mme X…
Séance du 29 avril 2015
Vu la requête introductive enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 29 mars 2012 introduite par Maître David LARRAT, conseil de Mme X…, qui demande lannulation de la décision en date du 19 janvier 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Dordogne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 3 mars 2009 du président du conseil général qui a ramené lindu initial dun montant de 42 735,84 euros à la somme de 31 031,88 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté sur la période de juillet 1999 à décembre 2007 ;
Maître David LARRAT conteste la décision en faisant valoir que le contrôle subi par Mme X… na pas établi les revenus de lintéressée durant la période du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que la création des sociétés visées par le contrôle sont postérieures à la période du versement de la prestation ;
Vu le mémoire en date du 11 juin 2012 de Maître David LARRAT qui indique que le logement occupé par Mme X… est divisé en deux parties occupées lune par elle même et lautre par sa fille Mme M… ; que Mme X… sacquitte dun loyer mensuel de 400 euros ; quelle dispose de parts de plusieurs sociétés mais nen tire pas de revenus ; quelle est propriétaire dun fonds dinvestissement de propriété à hauteur de 2 100 euros ; que sa radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion depuis 1999 nest pas fondée ; que seule est justifiée sa sortie du dit dispositif à compter de son emploi salarié en juillet 2007 ;
Vu le mémoire en date du 16 août 2012 de Maître David LARRAT qui reprend dans le détail les précédentes conclusions ;
Vu le mémoire en date du 10 octobre 2012 de Maître David LARRAT qui verse au dossier la déclaration dimpôt sur les sociétés de la SCI « A… » ainsi que ses comptes pour lannée 2007 et les plans dhabitation du logement de Mme X… et de sa fille, Mme M… ;
Vu le mémoire en date du 28 novembre 2012 de Maître David LARRAT qui reprend dans le détail les précédentes conclusions ;
Vu le mémoire en date du 31 janvier 2013 de Maître David LARRAT qui reprend dans le détail les précédentes conclusions notamment celles concernant le logement ;
Maître David LARRAT demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne en date du 19 janvier 2012 et donc de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion assigné à Mme X… ;
Vu le mémoire en défense en date du 2 mai 2012 du président du conseil général de la Dordogne qui conclut au rejet en faisant valoir que Mme X… a perçu lallocation de revenu minimum dinsertion jusquen 2007 ; que, dès lors, lindu est fondé ; que Mme X… a régulièrement retourné ses déclarations trimestrielles de ressources depuis 1999 et quelle jamais renseigné sa situation ni fourni de justificatifs en vue dune éventuelle révision de ses droits ;
Vu le mémoire en défense en date du 16 juillet 2012 du président du conseil général de la Dordogne qui indique que Mme X… na jamais apporté la preuve de paiement de loyers lors du contrôle, de même quelle na pas renseigné les actions quelle détenait et sommes quelle a placées ;
Vu le mémoire en défense en date du 11 septembre 2012 du président du conseil général de la Dordogne qui indique que Mme X… apporte la preuve uniquement du paiement de loyers sur une période restreinte ;
Vu le mémoire en défense en date du 31 octobre 2012 du président du conseil général de la Dordogne qui indique que Mme X… produit des éléments contradictoires sur le paiement de ses loyers ;
Vu le mémoire en défense en date du 24 décembre 2012 du président du conseil général de la Dordogne qui reprend les précédentes conclusions ;
Vu le mémoire en défense en date du 18 février 2013 du président du conseil général de la Dordogne qui reprend dans le détail les précédentes conclusions ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu lavis en date du 2 février 2015 de M. Vincent DAUMAS, maître des requêtes au Conseil dEtat, commissaire du Gouvernement auprès de la commission centrale daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 avril 2015 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑33 du même code : « Pour lexercice de leur mission, les organismes payeurs (…) vérifient les déclarations des bénéficiaires, A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et dindemnisation du chômage ainsi quaux organismes publics ou privés concourant aux dispositif dinsertion ou versant des rémunérations au titre de laide à lemploi, qui sont tenus de les leur communiquer (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑22‑1 du même code : « Lévaluation forfaitaire du train de vie prévue à larticle L. 262‑10‑1 prend en compte les éléments et barèmes suivants : 1o Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en août 1995 au titre dune personne isolée ; quun contrôle de la situation de lintéressée a été diligenté le 11 janvier 2008 ; quil a été constaté que Mme X… partageait un logement avec sa fille ; que le logement était la propriété, avec deux autres maisons et dune piscine, dune SCI , dont elle détenait 5 % et sa fille 90 % des parts ; quelle était détentrice dun contrat multirisques habitation de 3 800 euros annuels , soit 316,66 euros mensuels ; quelle présidait une association « A… » crée en juin 2000 dont elle est devenue salariée en juillet 2007 ; que la SCI précédemment citée louait des chambres dhôtes ; quelle détenait un fonds de placement et quelle y avait investi des sommes ; que, par ailleurs, elle disposait dun compte commun avec sa fille ; que, suite à une régularisation, la caisse dallocations familiales, par décision en date du 8 mars 2008, a notifié à Mme X… un indu de 42 735,84 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de juillet 1999 à décembre 2007 ; que cet indu représente la totalité des montants de revenu minimum dinsertion servis ;
Considérant que saisie dun recours contre la décision de lorganisme payeur, le président du conseil général, par décision en date du 3 mars 2009, a consenti une remise de 25 % et laissé à la charge de Mme X…, un indu de 31 031,88 euros ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de la Dordogne , par décision en date du 19 janvier 2012 dont le dispositif est confus, a confirmé la décision du président du conseil général ;
Considérant en premier lieu quil nest pas contesté que Mme X… a perçu le montant dune prestation daide au logement ainsi que le revenu minimum dinsertion à taux plein ; quil suit de là que lensemble des conclusions tant du département de la Dordogne que de Maître David LARRAT sur le logement, nont pas dincidence sur le litige relatif au revenu minimum dinsertion et concerne au premier chef la question de laide au logement dont le contentieux nest pas de la compétence des juridictions de laide sociale ; que, dès lors, elles sont inopérantes ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier, que la situation réelle de Mme X… ne peut être totalement éclaircie ; que, toutefois, il est établi que lintéressée détenait des parts de la SCI qui lui aurait loué son logement ; quelle détenait également un fonds de placement et quelle avait souscrit des placements ; quelle disposait dun compte commun avec sa fille, de telle sorte que la réalité des opérations effectuées sur et par ce compte semble difficile pour différencier les personnes à qui elles profitent réellement ;
Considérant quil appartient au bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion de faire connaître lensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que sil est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et sil nest, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer sil pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, lautorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressé ;
Considérant que Mme X… ne conteste pas la réalisation des différentes opérations sus rappelées ; quelle ne les a pas reportées sur les déclarations trimestrielles de ressources correspondantes ; quelle na pas davantage indiqué la surface financière sur laquelle elle règle le montant de lassurance multirisques habitation quelle a souscrite, dont le montant est quasi équivalent à celui de la prestation du revenu minimum dinsertion, ni la garantie du prêt immobilier et lassurance quelle a souscrite à cet effet ; quil en résulte que Mme X… a omis de déclarer sa situation réelle ;
Considérant par ailleurs quil nest pas contesté que Mme X… était associée de la société Richard , dont elle détenait 25 % des parts sociales qui exploitait un restaurant « R… », dont elle sest dite « travailleuse bénévole » depuis 1999 ; que cette société a eu des résultats légèrement bénéficiaires en 2004 et 2005 ; que Mme X… était en mesure de prétendre à une rémunération, ou aurait dû signaler son activité qui aurait permis au président du conseil général dévaluer, en application de larticle R. 262‑22 du code de laction sociale et des familles, la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède quil est constant que Mme X… sest abstenue volontairement, durant toute la période litigieuse, de déclarer sa situation réelle ; quainsi, elle a failli sciemment à son obligation déclarative ; que, dès lors, les analyses levant la prescription biennale et servant de fondement au calcul de lindu assigné à Mme X… par le président du conseil général de la Dordogne tirées de la confusion de sa situation, sont conformes aux dispositions régissant le revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que le recours de Mme X… ne peut quêtre rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 avril 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 juin 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet