Mots clés : Revenus minimum dinsertion (RMI) Indu Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) Déclaration Décision Motivation Précarité
Dossier no 111211 bis
Mme X…
Séance du 1er octobre 2015
Vu le recours en date du 3 novembre 2011 formé par Mme X… tendant à lannulation de la décision en date du 13 avril 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 22 mars 2010 du président du conseil général, qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 19 983,81 euros mis à sa charge à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus au cours de la période du 1er décembre 2003 au 30 juin 2007 ;
La requérante ne conteste pas lindu, mais précise quelle na fait que suivre les conseils de son référent pour le revenu minimum dinsertion au centre communal daction sociale et dun conseiller de la caisse dallocations familiales ; que cest donc en toute bonne foi quelle na pas déclaré lallocation compensatrice tierce personne perçue par son frère handicapé quelle héberge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Vu le mémoire complémentaire présenté le 5 mars 2014 par Mme X… qui rappelle les faits à savoir quà la suite du décès de sa mère, elle a dû soccuper de son frère handicapé ; que celui-ci a perçu une allocation compensatrice tierce personne non mentionnée par la requérante sur ses déclarations trimestrielles de ressources comme cela lui avait été conseillé par le référent du revenu minimum dinsertion au centre communal daction sociale et le conseiller de la caisse dallocations familiales ; quelle a de plus à charge un jeune enfant, et maintient sa demande de remise de dette formulée dans son recours ;
Vu la décision avant dire droit rendue par la commission centrale daide sociale le 9 septembre 2014, enjoignant le président du conseil général du Nord de produire des pièces complémentaires nécessaires au jugement de laffaire ;
Vu le courrier en date du 17 février 2015 de la commission centrale daide sociale demandant à Mme X… de faire connaître précisément, justificatifs à lappui, au titre de combien de personnes lui était servi le revenu minimum dinsertion, le nombre de personnes à sa charge dont elle devait soccuper durant la période couverte par lindu ainsi que la date à compter de laquelle elle a exercé les fonctions de tierce personne auprès de son frère ;
Vu les éléments de réponse apportés par Mme X… dans son courrier en date du 5 mars 2015 qui affirme être depuis janvier 2005 tierce personne pour son frère, et soutient également avoir perçu lallocation de revenu minimum dinsertion pour sa fille et elle-même ; quelle ne joint pas de justificatifs dans la mesure où les différentes administrations ont refusé de les lui communiquer ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2015 Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑6 du code de laction sociale et des familles : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : (…) 4o Les majorations pour tierce personne ainsi que lallocation compensatrice instituée par larticle L. 245‑1 , lorsquelles servent à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la caisse dallocations familiales du Nord a constaté, à la suite dun contrôle effectué le 12 juin 2007, que Mme X… , bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis avril 1990, hébergeait son frère handicapé depuis novembre 2003 ; que celui-ci percevait une allocation compensatrice tierce personne non mentionnée par la requérante sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 19 983,81 euros a été mis à sa charge à raison des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période du 1er décembre 2003 au 30 juin 2007 ;
Considérant que, saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général du Nord, par décision en date du 22 mars 2010, la rejetée ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Nord, par décision en date du 13 avril 2011, a rejeté celui-ci au motif que lindu est fondé en droit et que « la répétition des omissions de Mme X… tendent à démontrer que ses agissements présentent un caractère frauduleux » ; quen statuant ainsi sans vérifier au titre de combien de personnes le revenu minimum dinsertion était servi à Mme X…, ni à compter de quand lallocation compensatrice tierce personne perçue par son frère la été en vue de la rémunérer, ni en quoi les omissions reprochées à celle-ci pouvaient être regardées comme constitutives dune fraude et par conséquent faire obstacle à une remise pour précarité, la commission départementale daide sociale du Nord na pas motivé sa décision qui encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que, par décision avant dire droit en date du 9 septembre 2014, la commission centrale daide sociale a enjoint au président du conseil général du Nord de produire, sous un mois, un décompte faisant apparaître les modalités de calcul de lindu détecté, ainsi que de préciser au titre de combien de personnes lallocation de revenu minimum dinsertion a été versée à Mme X… ; que, par courrier en date du 8 décembre 2014 reçu le 9 décembre 2014 au greffe de la commission centrale daide sociale, le président du conseil général a transmis la notification de régularisation de droits en date du 3 octobre 2007 et le relevé dattestation de droits en date du 19 juillet 2007 ; que, si ce dernier élément ne comporte pas les modalités de calcul, il permet de vérifier le montant de lindu, mais quil nest toujours pas précisé au titre de combien de personnes lallocation de revenu minimum dinsertion a été versée à Mme X…, ni à compter de quand elle assurait la fonction de tierce personne au bénéfice de son frère ;
Considérant que, par courrier en date du 5 mars 2015, Mme X… affirme nêtre tierce personne pour son frère que depuis janvier 2005 ; quelle soutient également avoir perçu lallocation de revenu minimum dinsertion seulement pour sa fille et elle-même ;
Considérant que lindu, qui résulte de labsence de déclaration de lintégralité des revenus du foyer sur les déclarations trimestrielles de ressources, est dans son principe pour partie fondé en droit, ce que lintéressée na jamais contesté ; que, même si lindu trouve son origine dans les conseils erronés que différents professionnels ont prodigués à Mme X…, ceci ne remet pas en cause le principe de la dette ;
Considérant, toutefois, que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut, en elle-même, être regardée comme une fausse déclaration laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum dinsertion, ce quaucun élément du dossier ne permet de démontrer ; que les pièces versées au dossier permettent en revanche détablir la précarité de la situation financière de Mme X… qui na pas demploi, qui soccupe de son frère handicapé, et qui a à sa charge un jeune enfant ; quil sensuit que le remboursement de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en accordant à Mme X… une remise totale de lindu qui lui a été assigné,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 novembre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet