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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Ouverture des droits – Ressources – Plafond – Compétence juridictionnelle – Forclusion

Dossier no 111000

Mme X…

Séance du 16 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2015

Vu le recours en date du 2 août 2011 et le mémoire en date du 7 octobre 2014, présentés par Maître Nathalie VALLEE, conseil de Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 18 juin 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 31 décembre 2007 de la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, lui notifiant un refus d’ouverture d’un droit de revenu minimum d’insertion au motif de ressources supérieures au plafond applicable à sa situation ;

Maître Nathalie VALLEE, conseil de Mme X…, conteste la décision en faisant valoir :

que Mme X… a pris connaissance de la décision de la commission départementale d’aide sociale la Seine-Maritime par un jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) ;

que la commission départementale d’aide sociale n’a pas respecté la règle du contradictoire puisqu’elle n’a pas convoqué la requérante ;

que la décision attaquée n’est pas signée par le président et le rapporteur et ne comporte pas les voies et délais de recours ;

Maître Nathalie VALLEE demande le rétablissement de Mme X… dans ses droits au revenu minimum d’insertion pour la période de novembre 2007 à février 2008 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Seine-Maritime qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 janvier 2015 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 134‑2 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article R. 134‑10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (…) » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général a, par décision en date du 31 décembre 2007, notifié à Mme X… un refus d’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion au motif de ressources supérieures au plafond applicable à sa situation ; que l’intéressée a formé, en date du 19 février 2008, un recours devant la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime qui l’a rejeté par décision en date du 18 juin 2008 ; que par ailleurs, elle a formé un autre recours devant tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre qui, par jugement en date du 14 mars 2011, s’est déclaré incompétent pour statuer sur un litige relatif au revenu minimum d’insertion ;

Considérant que la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime est datée du 18 juin 2008 ; que le recours formé par Maître Nathalie VALLEE, conseil de Mme X…, est daté du 2 août 2011, soit plus de trois ans après la décision rendue par la commission départementale d’aide sociale ; que Maître Nathalie VALLEE soutient que c’est par un jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale du Havre en date du 14 mars 2011 que Mme X… a pris connaissance de la décision de la commission départementale d’aide sociale ; que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale fait état de la décision de la commission départementale d’aide du 18 juin 2008 ; qu’ainsi, à moins d’ignorer la portée d’une décision de justice, il est établi que Mme X… avait connaissance de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime, au moins à la date du prononcé dudit jugement en mars 2011 ; qu’il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X…, datée du 2 août 2011, est irrecevable comme tardive,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté en tant qu’irrecevable.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Maître Nathalie VALLEE, à Mme X…, au président du conseil général de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 janvier 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet