Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Revenus locatifs Décision Compétence juridictionnelle Modalités de calcul Justificatifs Vie maritale
Dossier no 110088 bis
M. X…
Séance du 17 février 2015
Vu le recours en date du 11 janvier 2011 formé par M. X… tendant à lannulation de la décision en date du 7 décembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 18 juin 2009 par laquelle le président du conseil général lui a accordé une remise partielle de 2 823,07 euros sur lindu dallocations de revenu minimum dinsertion initial de 3 528,84 euros qui lui a été assigné pour la période doctobre 2007 à septembre 2008 ;
Le requérant conteste lindu ; il affirme ne pas avoir perçu les loyers de son bien immobilier car ses locataires ont été mis en liquidation judiciaire et ont accumulé une dette locative de 4 000 euros qui ne pourra être remboursée en labsence davoir disponible ; quil na exercé aucune activité professionnelle en 2010 et na donc perçu aucun revenu ; quil a fait une demande pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active et de lallocation logement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la décision avant dire droit rendue par la commission centrale daide sociale en date du 9 septembre 2014 enjoignant les parties de produire les pièces complémentaires nécessaires au jugement de laffaire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 février 2015 Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;
Considérant quil ressort de linstruction que la caisse dallocations familiales de la Charente-Maritime a constaté que M. X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis novembre 2007, était propriétaire dun commerce pour lequel il avait perçu un loyer mensuel de 1 000 euros par mois non mentionné sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que le remboursement dune somme, dont la notification adressée à M. X… permet de supposer quelle sélève à 4 200,71 euros et non à 3 528,84 euros, a été mis à sa charge à raison des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période doctobre 2007 à septembre 2008 ;
Considérant que, saisie dune demande de remise de cet indu, la caisse dallocations familiales de la Charente-Maritime agissant par délégation du président du conseil général, par décision en date du 18 juin 2009, a indiqué à M. X… quelle lui accordait une remise partielle de 2 823,07 euros ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime, par décision en date du 7 décembre 2010, a rejeté le recours au motif que lindu est fondé en droit et que la précarité a suffisamment été prise en compte par le président du conseil général qui a accordé une remise partielle ; que cette décision, qui ne sappuie sur aucune analyse des faits de la cause, pas même sur une vérification de la portée exacte de la décision du 18 juin 2009, ne peut être quannulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que, par une décision en date du 3 juin 2014, la commission centrale daide sociale a enjoint le président du conseil général de la Charente-Maritime de produire un décompte faisant apparaître les modalités de calcul de lindu et les sommes effectivement remboursées ; quil a également été enjoint à M. X… de produire ses déclarations fiscales de revenus faisant apparaître le montant des loyers encaissés au cours des années en litige, soit 2007 et 2008 ;
Considérant que, par courrier en date du 17 novembre 2014, reçu le 19 novembre 2014 par le greffe de la commission centrale daide sociale, le président du conseil général de la Charente Maritime a rappelé les faits et lorigine des indus ; quainsi, il est apparu que M. X… est redevable de 3 528,84 euros au titre de loyers perçus et non déclarés, mais quil a également fait lobjet dune régularisation portant sur la prise en compte dune vie maritale, ce que le dossier ne faisait pas apparaître ; que cest en cumulant ces deux indus que le montant de 4 200,71 euros a été fixé ; quil est précisé que lindu na toujours pas été recouvré mais quaucune pièce ne peut être fournie car, compte tenu de lantériorité du dossier, il ny a plus déléments consultables sur la base de données de la caisse dallocations familiales de la Charente-Maritime ;
Considérant que, par courrier en date du 24 novembre 2014, M. X… a transmis ses avis dimposition au titre des années 2007 et 2008 ; quil apparaît quil a perçu 3 139 euros de revenus fonciers en 2007 et 8 400 euros en 2008 ; que dès lors, lindu, qui résulte du défaut de prise en compte de lensemble des ressources perçues par M. X… dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant, toutefois, que si toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut pas en elle-même être regardée comme une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir frauduleusement le revenu minimum dinsertion, ce quaucun élément du dossier ne permet de démontrer, les éléments fournis par M. X…ne permettent pas détablir que la précarité de sa situation financière justifie une majoration de la remise déjà consentie par le président du conseil général de la Charente-Maritime ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, quil y a lieu de rejeter la requête et, par voie de conséquence, de laisser à la charge de M. X… un reliquat dindu de 705,77 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 février 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 juin 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet