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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Recours en récupération

Récupération sur donation

Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur donation – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Donation – Assurance-vie – Requalification – Date d’effet – Erreur – Compétence juridictionnelle – Preuve

Dossier no 130358

M. Y…

Séance du 15 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 15 octobre 2015

Vu le recours formé en date du 24 septembre 2012 par Mme X…, tendant à l’annulation de la décision du 26 juin 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a confirmé la décision en date du 9 février 2012 par laquelle le président du conseil général du Puy-de-Dôme a requalifié en donation le contrat assurance-vie souscrit par M. Y…, père de Mme X…, et prononcé la récupération à l’encontre de cette dernière, bénéficiaire du contrat, du montant perçu à la suite de la liquidation de ce contrat, soit 1 034,21 euros ;

La requérante soutient que sa situation financière extrêmement précaire ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée qui a été utilisée pour lui permettre de s’installer en tant qu’auto-entrepreneur, que son compagnon dont le salaire n’excède pas celui du SMIC assume seul l’ensemble des charges du foyer alors même qu’ils ont deux enfants à charge ; elle sollicite ainsi la bienveillance de la commission centrale d’aide sociale à l’examen de son recours ;

Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 28 mars 2013 qui conclut au rejet de la requête aux motifs que l’administration et les juridictions de l’aide sociale sont en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier l’engagement d’une action en récupération, qu’à ce titre, un contrat d’assurance-vie peut-être requalifié en donation, si compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été souscrit, il révèle une intention libérale du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire, qu’en vertu d’une jurisprudence du Conseil d’Etat en date du 19 novembre 2004, un contrat d’assurance-vie peut être assimilé à une donation de fait et par conséquent récupérable dans les conditions prévues par les articles L. 132‑8 et R. 132‑11 du code de l’action sociale et des familles ; que le moyen soulevé par la donataire sur sa situation économique ne suffit pas à faire obstacle à l’exercice du recours en récupération du contrat en cause ; et enfin que le caractère d’avance des prestations servies par l’aide sociale ne permet pas que soit accordée une quelconque modération ou exonération de la dette à l’égard de la donataire ;

Vu le supplément d’instruction ordonné par la commission centrale d’aide sociale en date du 24 septembre 2014 par lequel cette dernière souhaitait savoir sur quels critères s’était fondé le président du conseil général du Puy-de-Dôme pour requalifier un contrat d’assurance-vie en donation et si ces critères correspondaient bien à ceux énoncés par le Conseil d’Etat ;

Vu le mémoire communiqué en date du 16 octobre 2014 par le président du conseil général du Puy-de-Dôme en réponse au supplément d’instruction exposant, d’une part, que l’interprétation du fondement de la récupération n’a pas été soulevée par la requérante qui s’est contentée d’invoquer sa situation économique aux fins d’être exonérée de la récupération du capital libéré au titre de l’assurance-vie et, d’autre part, qu’il ressort de l’ensemble du dossier que la bénéficiaire désignée a accepté de manière expresse la stipulation faite à son profit intervenue après le décès de M. Y…, ce qui a eu pour effet de permettre au département de la regarder comme une donataire par application de l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles et de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 19 novembre 2004 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 15 octobre 2015 Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 132‑8, 2o, du code de l’action sociale et des familles : « des recours sont exercés par l’administration (…) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article R. 132‑11 du code précité : « Les recours prévus à l’article L. 132‑8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ;

Considérant, par ailleurs, qu’aux termes de l’article 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donateur qui l’accepte » ; qu’un contrat d’assurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132‑1 et suivant du code des assurances, par lequel il est stipulé qu’un capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à l’échéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, n’a pas en lui-même le caractère d’une donation, au sens de l’article 894 du code civil ;

Considérant que l’administration et les juridictions de l’aide sociale sont en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier l’engagement d’une action en récupération, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, d’une éventuelle question préjudicielle devant les juridictions judiciaire ; qu’à ce titre, un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle pour l’essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire ; que l’intention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l’importance des primes versées par rapport à son patrimoine, s’y dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance d’un droit de créance sur l’assureur ; que, dans ce cas, l’acceptation du bénéficiaire, alors même qu’elle n’interviendrait qu’au moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l’administration de l’aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l’application des dispositions relatives à la récupérations des créances d’aide sociale ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Y… a bénéficié de l’aide sociale à l’hébergement pour son accueil à l’EHPAD E… du 27 mars 2000 au 7 avril 2010, date de son décès ; que les sommes avancées par le département au titre de l’aide sociale à l’hébergement se sont élevées au total à 97 275,24 euros, que M. Y…, née le 18 mars 1924, avait souscrit le 1er septembre 1998 un contrat d’assurance vie dont le montant s’est élevé à une valeur totale de 1034,21 euros ;

Considérant, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, qu’en se fondant uniquement sur le fait que la bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ait accepté de manière expresse la stipulation faite à son profit au moment du versement effectif du capital après le décès de son père pour requalifier le contrat d’assurance-vie en donation, sans même chercher à déterminer en vertu des critères déterminés par la jurisprudence énoncée ci-dessus s’il y avait eu une intention libérale de la part de M. Y… afin de justifier cette requalification, le président du conseil général du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste de droit, qu’en effet, ni l’âge, ni l’espérance de vie, ni l’importance des primes versées ne permettaient de conclure au dépouillement par le souscripteur de son patrimoine au profit du bénéficiaire ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de preuve d’intention libérale de la part M. Y…, le contrat d’assurance-vie souscrit par ce dernier ne saurait être requalifié en donation, et qu’il ne saurait donc être procédé à la récupération du montant de cette assurance-vie sur la requérante ; qu’il y a lieu en conséquence, d’annuler les décisions attaquées en ce qu’elles requalifient le contrat d’assurance vie en donation indirecte,

Décide

Art. 1er La décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 9 février 2012 et la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en date du 26 juin 2012 sont annulées.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 octobre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 15 octobre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet