Mots clés : Recours en récupération Récupération sur succession Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Actif successoral Recours Procédure Régularité Moyen de légalité
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 380741
M. A…
Séance du 12 novembre 2015
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… a demandé à la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine dannuler la décision du 25 janvier 2011 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine lui a notifié la récupération de la créance départementale correspondant aux frais dhébergement de sa tante, Mme X…, en établissement de moyen et long séjour, sur la succession de cette dernière, dans la limite de lactif disponible. Par une décision du 17 novembre 2011, la commission départementale daide sociale a rejeté son recours.
Par une décision no 120597 du 20 février 2014, la commission centrale daide sociale a, sur lappel de M. A…, limité le montant de la récupération à 50 % de lactif net successoral, réformé en ce sens les décisions de la commission départementale et du président du conseil général et rejeté le surplus de lappel ;
Procédure devant le Conseil dEtat :
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mai 2014 et 19 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, M. A…demande au Conseil dEtat :
1o ) dannuler cette décision de la commission centrale daide sociale du 20 février 2014 ;
2o ) réglant laffaire au fond, de faire droit à son appel ;
3o ) de mettre à la charge de lEtat la somme de 2 000 euros au titre de larticle L. 761‑1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine ;
Considérant ce qui suit :
Sur le pourvoi de M. A… :
1. La décision de la commission centrale daide sociale du 20 février 2014 que M. A… attaque lui donne pour partie satisfaction. Par suite, celui-ci doit être regardé comme demandant lannulation de cette décision en tant seulement que, par son article 2, elle rejette le surplus des conclusions de son appel.
2. Au nombre des règles que la commission centrale daide sociale est tenue de respecter figure celle daprès laquelle ses décisions doivent contenir notamment lanalyse des conclusions des parties et de leur argumentation. Il ressort des pièces soumises aux juges du fond que M. A… a produit le 22 juillet 2013 un nouveau mémoire, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 juillet 2013. Par ce mémoire, le requérant demandait notamment à la commission centrale daide sociale de prendre en considération la somme de 16 934 francs (2 581,57 euros) quil avait personnellement acquittée au titre dun contrat souscrit par sa tante en 1996, visant à garantir ses frais dobsèques. Il ressort des mentions de sa décision que la commission centrale daide sociale na pas analysé ce mémoire, ni les moyens dont il faisait état, dans les visas de sa décision et quelle na pas davantage répondu à ces moyens dans ses motifs. M. A… est, dès lors, fondé à soutenir que la décision contestée du 11 février 2014 omet danalyser une partie de son argumentation.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander lannulation de larticle 2 de la décision de la commission centrale daide sociale. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il nest pas nécessaire dexaminer les autres moyens du pourvoi de M. A…
Sur le pourvoi incident du département des Hauts-de-Seine :
4. Aux termes de larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles : “ Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; (…) 3o Contre le légataire (…) “. Pour lapplication de ces dispositions, il appartient aux juridictions de laide sociale, statuant en qualité de juges de plein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé de laction engagée par la collectivité publique daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre parties à la date de leur propre décision. Elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, daménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, den réduire le montant ou den reporter les effets dans le temps.
5. Il ressort des pièces de la procédure devant les juges du fond que, dune part, dans ses écritures devant la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine, le département sest borné à faire état des données factuelles du litige, notamment du montant de sa créance et du montant estimé de lactif net successoral. Dautre part, il na pas produit de mémoire devant la commission centrale daide sociale. Or celle-ci a pris en considération les éléments ainsi fournis devant la commission départementale, quelle a rappelés dans la motivation de sa décision. Par suite, cest à tort que le département lui reproche davoir commis une erreur de droit en ne tenant pas compte, en méconnaissance des principes rappelés au point 4, de lensemble des circonstances de fait dont il justifiait.
6. Le pourvoi incident du département tendant à lannulation de larticle 1er de la décision du 20 février 2014, par lequel la commission centrale daide sociale a limité la récupération de la créance daide sociale à 50 % du montant de lactif net successoral, doit, en conséquence, être rejeté.
Sur les conclusions présentées au titre de larticle L. 761‑1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de larticle L. 761‑1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A…, qui nest pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le département. Les conclusions présentées par M. A… sur ce fondement sont dirigées contre lEtat, qui nest pas partie au présent litige. Elles ne peuvent, dès lors, être accueillies,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.