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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Recours en récupération

Récupération sur succession

Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur succession – Personnes handicapées – Commission départementale d’aide sociale (CDAS) – Recevabilité – Composition de la formation de jugement – Impartialité

Dossier no 140442

M. Y…

Séance du 16 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 10 juin 2014, la requête présentée pour Mme X… demeurant en Vendée, par Maître Alain PALLIER, avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée en date du 20 février 2014 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 7 décembre 2012 du président du conseil général de la Vendée décidant à son encontre de la récupération contre la succession de son frère, M. Y…, dont elle est l’héritière, par les moyens que la commission départementale d’aide sociale était irrégulièrement composée ; qu’il n’est pas justifié que Mme B… ait été désignée par le président du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon pour le remplacer en qualité de présidente ; qu’a été entendue Mme L… qui est également mentionnée comme membre de la commission avec voix délibérative, alors que, selon toute vraisemblance, ce n’est pas un commissaire du Gouvernement désigné par le préfet qui a prononcé ses conclusions mais un rapporteur nommé par le président du conseil général, titulaire d’une voix délibérative ; que siégeaient deux membres nommés par le président du conseil général en méconnaissance des exigences du procès équitable et qu’ainsi les dispositions de l’article L. 134‑6 du code de l’action sociale et des familles n’ont pas été respectées ; que la décision attaquée est signée conjointement par la présidente, Mme B… et le rapporteur, M. J… sans que ces derniers ne justifient de leur compétence par une délégation régulière et régulièrement publiée ; que le principe du contradictoire a été méconnu alors que le conseil général ne s’étant jamais manifesté la décision attaquée mentionne la production d’une pièce non communiquée sur laquelle elle n’a pu faire valoir ses observations et qui constitue, surtout, le seul et unique élément sur lequel s’est fondée la commission pour rejeter sa demande ; que s’agissant de l’illégalité interne, il résulte de l’article L. 344‑5 du code de l’action sociale et des familles qu’aucun recours en récupération sur succession ne peut être exercé contre la personne ayant assumé la charge effective et permanente de la personne handicapée, même placée en établissement, laquelle s’entend d’un soutien affectif et moral ainsi que d’un soutien matériel ; qu’elle s’est occupée de manière constante de son frère de 1985 jusqu’à son décès le 26 juin 2012, lui apportant un soutien moral et affectif, lui rendant régulièrement visite notamment lorsque son état de santé le nécessitait et ayant des contacts téléphoniques très fréquents avec le personnel de l’établissement comme étant sa plus proche parente ; que de surcroit, elle l’accueillait chaque année durant un mois, en juillet, au sein de sa résidence secondaire en Vendée et que c’est pourquoi de manière générale, M. Y… lui donnait mandat pour gérer l’ensemble de ses affaires ; qu’elle était également l’interlocutrice privilégiée de tous les organismes et administrations pour les affaires le concernant ; que le conseil général lui adressait directement les courriers relatifs à son frère ; qu’elle gérait ses différents placements en centre d’aide par le travail (CAT), étant également l’unique interlocutrice de l’ADAPEI et du foyer, ses droits comme sa situation fiscale et sociale ; que son âge avancé ne lui permettait pas d’accueillir fréquemment ces dernières années son frère invalide à 90 % mais que pour autant elle lui rendait de fréquentes visites malgré ses difficultés de déplacement et s’enquérait très souvent de son état comme en témoigne la lettre du directeur du foyer du 13 mars 2009 ; qu’elle demande la communication de la prétendue attestation de la structure d’accueil et formera des observations sur ce point ultérieurement ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 9 octobre 2014, le mémoire en défense présenté pour le président du conseil général de la Vendée, par Maître Alexandre VARAUT, avocat, tendant au rejet de la requête à titre principal pour irrecevabilité de la demande, à titre subsidiaire comme non fondée et à la condamnation de Mme X… à verser au département de la Vendée la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative par les motifs que Mme X… n’apporte pas la preuve qu’elle réside toujours dans la commune ou le département au sens de l’article L. 134‑4 du code de l’action sociale et des familles ; que le Conseil constitutionnel n’a écarté dans sa décision du 25 mars 2011 que les articles 2 et 3 de l’article L. 134‑6 du code de l’action sociale et des familles déféré en déclarant conforme à la Constitution le surplus de l’article ; que dès lors, il ne peut être argué d’une quelconque violation du principe d’impartialité ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de la Vendée comportait trois membres, ce qui est parfaitement conforme aux prescriptions dudit article ; que les fonctions de rapporteur et de commissaire du Gouvernement ne peuvent être confondues ; que le commissaire ne siège que lorsque des affaires lui sont confiées, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ; qu’il justifie de la délégation du président du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon à Mme B…pour présider la commission départementale d’aide sociale ; que le principe du contradictoire est assuré dès lors que les parties sont mises en mesure de débattre d’une pièce avant que la décision ne soit rendue ; que Mme X… était représentée par son conseil lors de l’audience de la commission, lequel a donc valablement été en mesure de présenter ses observations concernant la pièce invoquée ; qu’elle n’a apporté aucun élément le contredisant et n’est toujours pas en mesure de le faire ; que les cas de violation du principe du contradictoire par la jurisprudence, sont très différents de la présente situation ; qu’aucune erreur d’appréciation des faits n’a été commise par la commission ; qu’au titre de l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles, l’administration étant titulaire d’un droit de préférence, l’intérêt public est privilégié par rapport à celui aux héritiers ; que Mme X… ne peut revendiquer l’application de l’exception visée à l’article L. 344‑5 du code de l’action sociale et des familles qu’en rapportant la preuve de « la charge effective et constante » qu’elle a assumée pour M. Y…, alors que cette notion ne s’entend pas d’une charge financière mais d’un soutien matériel et psychologique ; que la dimension affective de la relation entretenue doit être telle que le soutien de la personne handicapée doit être considéré comme ayant constitué le soutien principal de celle-ci tout au long de son existence, notamment par de fréquentes visites et des séjours en famille, manifestant un intérêt qui ne s’est jamais démenti ; que la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale dans le cadre de l’application de la méthode d’interprétation dite du « faisceau d’indices » insiste sur la dimension affective ; qu’en l’espèce, les pièces versées au dossier ne permettent pas de se convaincre de l’engagement affectif intense et constant de Mme X… vis-à-vis de son frère, M. Y… ; qu’elle n’établit pas avoir été particulièrement présente auprès de celui-ci avant le placement en institution, au cours de ses placements et jusqu’à son décès ; qu’alors que M. Y… était placé depuis 1981, elle ne produit des pièces relatives qu’à des très récentes démarches pour l’essentiel concernant les années 2010 à 2012 ; qu’elle n’apporte pas la preuve de ce qu’elle constituait un soutien effectif et constant pour son frère, nonobstant la preuve apportée qu’elle administrait ses biens et ses affaires ; qu’ainsi, Mme X… ne peut être regardée comme la personne ayant assuré « la charge effective et constante » de M. Y… au sens de l’article L. 344‑5 du code de l’action sociale et des familles ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 octobre 2015 M. GOUSSOT, rapporteur, Maître PALLIER et M. X…, en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Sur la recevabilité de la demande à la commission départementale d’aide sociale de la Vendée ;

Considérant que Mme X… agit en tant qu’héritière, destinataire de la notification de la décision de récupération contre la succession ; que nonobstant l’absence de « toilettage matériel » des dispositions de l’article L. 134‑4 du code de l’action sociale et des familles énumérant les personnes qui ont intérêt et qualité pour agir devant le premier juge de l’aide sociale, elle justifiait bien ainsi d’un tel intérêt et d’une telle qualité et que sa demande à la juridiction de premier ressort était bien recevable ;

Sur la régularité de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;

Considérant que le moyen tiré de l’absence de respect du principe d’indépendance et d’impartialité est soulevé ;

Considérant que quelles que puissent être l’exactitude et la pertinence des arguments soulevés au soutien et à l’encontre de ce moyen par les parties, il ressort des mentions de la décision attaquée en premier lieu, que la commission départementale d’aide sociale a « entendu Mme L…  rapporteur » ; en second lieu, qu’elle était composée lors de son délibéré de « Mme B…  présidente, Mme L…  rapporteur du conseil général, M. J…  secrétaire/rapporteur » ; que la décision est signée par « La présidente, Mme B… » et par « Le rapporteur, M. J… » ; que même s’il ne saurait être exclu que les contradictions et les ambiguïtés entre les différentes mentions de cette décision qui fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est pas apportée, procèdent de la rédaction matérielle de la décision signée par la présidente et par le rapporteur et qu’ainsi le « rapporteur du conseil général » n’ait fait, avant l’avocat de la requérante, que présenter la position du département au cours de l’audience publique, sans pour autant participer au délibéré (ce qui n’est pour autant nullement certain au vu du degré de cohérence des mention portées sur la décision !), il n’en demeure pas moins que celle-ci fait apparaitre que lors du délibéré, la commission aurait comporté trois membres, ce qui est contraire, contrairement à ce que soutient le défendeur, à la rédaction de l’article L. 134‑6 du code de l’action sociale et des familles issue de la décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011 dont il résulte qu’elle ne comporte plus que deux membres, le président et le rapporteur ; qu’en outre, ces mentions non infirmées par le dossier faisant apparaitre que Mme L…, qui est sous l’autorité du président du conseil général au titre, comme il n’est pas contesté, du service de l’aide sociale, aurait participé au délibéré, non seulement la composition de la commission au regard du nombre de ses membres résultant de la loi applicable était irrégulière mais en outre, et en toute hypothèse, le principe d’indépendance et d’impartialité qui doit être respecté, même lorsque la commission départementale d’aide sociale siège « à deux » (président et rapporteur), en ce qui concerne le rapporteur a été méconnu ; que les commissions départementales d’aide sociale ne peuvent, une fois encore, qu’être incitées par la juridiction d’appel à rédiger plus exactement les mentions de leurs décisions relatives aux personnes entendues à l’audience et à celles siégeant lors du délibéré mais qu’en l’état, il résulte de la rédaction dite que la composition de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée ne respectait pas les dispositions de l’article L. 134‑6 du code de l’action sociale et des familles relatives au nombre de membres siégeant et, en toute hypothèse, que l’un des membres, dont il n’est pas infirmé qu’il n’aurait pas en réalité participé au délibéré par les pièces du dossier, ne pouvait délibérer sans que soit méconnu le principe d’indépendance et d’impartialité qui s’applique à toute juridiction administrative et ce, que la commission départementale d’aide sociale siège, comme elle doit le faire, « à deux » ou (en outre !) « à trois » ; que la décision attaquée doit être annulée et qu’il y a lieu d’évoquer la demande ;

Sur la demande de Mme X… à la commission départementale d’aide sociale de la Vendée ;

Considérant que pour l’application de l’exception prévue à l’article L. 344‑5 du code de l’action sociale et des familles à la récupération prévue à l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles contre les héritiers autres que les ascendants ou descendants et concernant celles qui « ont assumé de façon effective et constante la charge du bénéficiaire », il appartient à ceux qui se prévalent de cette dernière qualité d’apporter la preuve qu’ils entrent bien dans le champ d’application de cette disposition dérogatoire ; que cette charge peut être à la fois matérielle mais aussi, et surtout, « affective et morale » et que la seule gestion déléguée des intérêts patrimoniaux et des obligations administratives de l’assisté à un tiers, même lorsque, comme en l’espèce, aucune mesure de protection ne parait avoir été instituée, Mme X… intervenant en fonction d’un mandat donné par son frère, ne suffit pas, sauf lorsque des circonstance particulières qui ne sont pas établies en justifient, à apporter la preuve de ce que l’intéressé assume bien la charge dont il s’agit ; qu’en outre, cette charge s’apprécie durant l’ensemble des années durant lesquelles les relations entre les intéressés se sont manifestées, avant et après le placement ;

Considérant qu’en l’espèce, M. Y… a été placé au foyer « F… » de 1981 jusqu’à son décès en 2012 ; qu’à l’encontre de l’attestation fournie par le défendeur de la directrice du foyer d’où il résulte qu’après 1985 M. Y… n’a séjourné que deux jours chez sa sœur et d’où il ne résulte pas qu’elle lui rendait de fréquentes visites, Mme X… n’apporte que, d’une part ses seules allégations selon lesquelles elle aurait reçu son frère chaque année dans sa résidence secondaire durant un mois ; d’autre part une lettre du directeur du foyer expédiée le 6 mars 2009 d’où il résulte que la prise en charge par l’équipe du foyer est grandement facilitée par la conscience qu’a M. Y… de l’attention de sa sœur à son bien-être qui lui est d’un grand secours, ce qui dénote des relations naturelles d’affection fraternelle entre le frère et la sœur mais n’établit pas, à soi seul, un engagement d’une durée et d’une intensité telles qu’il justifie de la charge effective et constante litigieuse ; enfin l’indication que durant les dernières années de la vie de M. Y…, elle-même devenue âgée et non valide pouvait difficilement se déplacer, ce qui ne peut concerner que ces dernières années et non l’ensemble de la période au titre de laquelle il appartient au juge d’apprécier si la preuve qui incombe à celui qui demande à bénéficier de la dérogation litigieuse est apportée ; qu’ainsi, en l’état des éléments de preuve fournis par Mme X… et au regard de l’attestation qui lui a été communiquée, comme il n’est pas contesté, par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en cours d’instance et qu’elle a été mise à même de préciser ou de critiquer, la requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe et sa demande à la commission départementale d’aide sociale de la Vendée ne peut qu’être rejetée ;

Sur les conclusions du président du conseil général de la Vendée tendant à l’application des dispositions « de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative » ;

Considérant que dans les circonstances de l’espèce et pour l’application des dispositions seules applicables de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susanalysées tendant à ce que soient mis à la charge de la requérante les frais non compris dans les dépens exposés par le département de la Vendée,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée en date du 20 février 2014 est annulée.

Art. 2.  La demande présentée devant la commission départementale d’aide sociale de la Vendée pour Mme X… est rejetée.

Art. 3.  Les conclusions présentées par le président du conseil général de la Vendée tendant à la condamnation de Mme X… à lui payer la somme qu’il demande au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le département sont rejetées.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Maître Alain PALLIER, à Mme X…, à Maître Alexandre VARAUT, au président du conseil départemental de la Vendée. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 octobre 2015 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2015 à 13 h 30.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet