Mots clés : Recours en récupération Récupération sur succession Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Maison de retraite Héritage Montant Actif successoral
Dossier no 140020
Mme Y…
Séance du 15 octobre 2015
Vu le recours formé par M. X…, en date du 14 novembre 2013, tendant à lannulation de la décision en date du 28 juin 2013 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a confirmé la décision du président du conseil général de lHérault en date du 4 janvier 2010 prononçant une récupération intégrale de la créance daide sociale « hébergement en maison de retraite » pour la somme de 3 372,63 euros sur la succession de Mme Y…, mère du requérant pour son hébergement en maison de retraite pour la période du 9 décembre 1993 au 25 mai 1996 ;
Le requérant soutient dans un premier temps que la récupération a été annulée par la commission départementale daide sociale de lHérault par une décision en date du 14 mars 2013 ; dans un deuxième temps, que plusieurs paiements ont déjà été effectués pour un montant total de 1 961 euros sans pour autant être déduit du montant de la créance due au titre de la récupération sur succession de laide sociale avancée ; dans un troisième temps, quil na reçu quun tiers de lactif net successoral, sa sœur ayant reçu les deux tiers restants, quà ce titre il ne doit quun tiers de la somme réclamée par le président du conseil général de lHérault et non la totalité, soit 1 124,21 euros au lieu de 3 372,63 euros ;
Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général de lHérault en date du 20 janvier 2014 qui conclut au maintien du recours sur la succession de Mme Y… aux motifs que la décision de commission départementale daide sociale en date du 14 mars 2003 avait annulé la récupération de la créance départementale au motif que le montant de lactif net successoral navait pas encore été évalué, que cette décision prévoyait : « il appartiendra au conseil général de justifier de la créance daide sociale sil entreprend un nouveau recours sur succession lorsque lactif net successoral sera connu », que la décision du président du conseil général de lHérault présentement incriminée est donc conforme avec celle de la commission départementale daide sociale dès lors quelle a été prononcée une fois le montant de lactif net successoral évalué ; que les paiements mis en avant par le requérant représentent les montants que M. X… était tenu de sacquitter au titre de lobligation alimentaire instituée à larticle 205 du code civil, que le paiement de ces sommes a par ailleurs, de fait, contribué à réduire la créance définitive ; que la décision de récupération ne sadresse pas uniquement et directement à M. X… mais concerne lensemble des héritiers de Mme Y…, que la récupération à lencontre de M. X… sexercera ainsi sur 1/3 de la créance départementale soit 1 124,21 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 octobre 2015 Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du 1er de larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département (…) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire » ; quaux termes de larticle R. 132‑11 du même code : « Les recours prévus à larticle L. 132‑8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale (…) » ;
Considérant quaux termes du 4e alinéa de larticle R. 132‑11 dudit code, le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer ; que le président du conseil général de lHérault, par une décision du 4 janvier 2010, a prononcé la récupération intégrale de la créance daide sociale correspondant aux frais avancés au titre de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement de Mme Y… au cours de la période du 9 décembre 1993 au 25 mai 1996 pour un montant total de 3 372,63 euros, sachant que le montant de lactif net successoral sélevait à 25 960 euros ;
Considérant quune première décision de même sens du même président du conseil général en date du 30 octobre 2001 a, comme suite à un recours formé par les deux héritiers, été annulée le 14 mars 2003 par la commission départementale daide sociale au motif que le montant de lactif net successoral navait pas encore été évalué, que cette décision précisait que le président du conseil général pourrait entreprendre un nouveau recours dès lors que cette information lui serait communiquée, que cette information lui a été fournie en date des 8 et 9 décembre 2009, que le conseil général a alors prononcé une nouvelle décision de récupération pour la créance départementale ;
Considérant, dune part, quil résulte de ce qui précède que la décision du président du conseil général du 4 octobre 2010 ne peut être regardée comme contraire à la décision de la commission départementale daide sociale en date du 14 mars 2003 ;
Considérant, dautre part, quil ressort de linstruction et des pièces du dossier que les paiements effectués par M. X… pour un montant total de 1 961 euros représentent les montants dont M. X… était tenu de sacquitter au titre de lobligation alimentaire prévue à larticle 205 du code civil ; quil convient de préciser que ces sommes ont contribué à réduire la créance produite par le département qui aurait été plus importante si M. X… soit navait pas été sollicité au titre de lobligation alimentaire, soit ne se serait pas acquitté de celle-ci ;
Considérant enfin que toute décision de récupération sur succession sadresse à lensemble des héritiers, que la créance du département sur la succession de Mme Y… se répartit ainsi au prorata du montant de lactif net successoral perçu par chacun, en loccurrence un tiers de la créance, soit 1 124,21 euros pour la récupération incombant au requérant, M. X… ;
Considérant que le recours ne peut-être que rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 octobre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 octobre 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet