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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Recours en récupération

Récupération sur succession

Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur succession – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Maison de retraite – Héritage – Montant – Actif successoral

Dossier no 140020

Mme Y…

Séance du 15 octobre 2015

Décision lue en séance publique le 15 octobre 2015

Vu le recours formé par M. X…, en date du 14 novembre 2013, tendant à l’annulation de la décision en date du 28 juin 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a confirmé la décision du président du conseil général de l’Hérault en date du 4 janvier 2010 prononçant une récupération intégrale de la créance d’aide sociale « hébergement en maison de retraite » pour la somme de 3 372,63 euros sur la succession de Mme Y…, mère du requérant pour son hébergement en maison de retraite pour la période du 9 décembre 1993 au 25 mai 1996 ;

Le requérant soutient dans un premier temps que la récupération a été annulée par la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault par une décision en date du 14 mars 2013 ; dans un deuxième temps, que plusieurs paiements ont déjà été effectués pour un montant total de 1 961 euros sans pour autant être déduit du montant de la créance due au titre de la récupération sur succession de l’aide sociale avancée ; dans un troisième temps, qu’il n’a reçu qu’un tiers de l’actif net successoral, sa sœur ayant reçu les deux tiers restants, qu’à ce titre il ne doit qu’un tiers de la somme réclamée par le président du conseil général de l’Hérault et non la totalité, soit 1 124,21 euros au lieu de 3 372,63 euros ;

Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général de l’Hérault en date du 20 janvier 2014 qui conclut au maintien du recours sur la succession de Mme Y… aux motifs que la décision de commission départementale d’aide sociale en date du 14 mars 2003 avait annulé la récupération de la créance départementale au motif que le montant de l’actif net successoral n’avait pas encore été évalué, que cette décision prévoyait : « il appartiendra au conseil général de justifier de la créance d’aide sociale s’il entreprend un nouveau recours sur succession lorsque l’actif net successoral sera connu », que la décision du président du conseil général de l’Hérault présentement incriminée est donc conforme avec celle de la commission départementale d’aide sociale dès lors qu’elle a été prononcée une fois le montant de l’actif net successoral évalué ; que les paiements mis en avant par le requérant représentent les montants que M. X… était tenu de s’acquitter au titre de l’obligation alimentaire instituée à l’article 205 du code civil, que le paiement de ces sommes a par ailleurs, de fait, contribué à réduire la créance définitive ; que la décision de récupération ne s’adresse pas uniquement et directement à M. X… mais concerne l’ensemble des héritiers de Mme Y…, que la récupération à l’encontre de M. X… s’exercera ainsi sur 1/3 de la créance départementale soit 1 124,21 euros ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 15 octobre 2015 Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes du 1er de l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département (…) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article R. 132‑11 du même code : « Les recours prévus à l’article L. 132‑8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale (…) » ;

Considérant qu’aux termes du 4e alinéa de l’article R. 132‑11 dudit code, le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer ; que le président du conseil général de l’Hérault, par une décision du 4 janvier 2010, a prononcé la récupération intégrale de la créance d’aide sociale correspondant aux frais avancés au titre de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de Mme Y… au cours de la période du 9 décembre 1993 au 25 mai 1996 pour un montant total de 3 372,63 euros, sachant que le montant de l’actif net successoral s’élevait à 25 960 euros ;

Considérant qu’une première décision de même sens du même président du conseil général en date du 30 octobre 2001 a, comme suite à un recours formé par les deux héritiers, été annulée le 14 mars 2003 par la commission départementale d’aide sociale au motif que le montant de l’actif net successoral n’avait pas encore été évalué, que cette décision précisait que le président du conseil général pourrait entreprendre un nouveau recours dès lors que cette information lui serait communiquée, que cette information lui a été fournie en date des 8 et 9 décembre 2009, que le conseil général a alors prononcé une nouvelle décision de récupération pour la créance départementale ;

Considérant, d’une part, qu’il résulte de ce qui précède que la décision du président du conseil général du 4 octobre 2010 ne peut être regardée comme contraire à la décision de la commission départementale d’aide sociale en date du 14 mars 2003 ;

Considérant, d’autre part, qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que les paiements effectués par M. X… pour un montant total de 1 961 euros représentent les montants dont M. X… était tenu de s’acquitter au titre de l’obligation alimentaire prévue à l’article 205 du code civil ; qu’il convient de préciser que ces sommes ont contribué à réduire la créance produite par le département qui aurait été plus importante si M. X… soit n’avait pas été sollicité au titre de l’obligation alimentaire, soit ne se serait pas acquitté de celle-ci ;

Considérant enfin que toute décision de récupération sur succession s’adresse à l’ensemble des héritiers, que la créance du département sur la succession de Mme Y… se répartit ainsi au prorata du montant de l’actif net successoral perçu par chacun, en l’occurrence un tiers de la créance, soit 1 124,21 euros pour la récupération incombant au requérant, M. X… ;

Considérant que le recours ne peut-être que rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours présenté par M. X… est rejeté.

Art. 2.  La récupération de la créance départementale de Mme Y… ne s’exercera qu’au prorata de la part successorale reçue, soit à hauteur d’un tiers : 1 124,21 euros.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de l’Hérault. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 octobre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 15 octobre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. Rieubernet