Mots clés : Recours en récupération Recupération sur succession Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Frais Compétence juridictionnelle
Dossier no 130599
Mme X…
Séance du 25 novembre 2014
Vu le recours formé le 5 novembre 2013 par M. Z… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord réunie le 13 mai 2013, maintenant la décision en date du 16 juillet 2007 par laquelle le président du conseil général a décidé de récupérer les sommes avancées au titre de laide sociale
Le requérant sollicite quil plaise à la commission dannuler la décision du président du conseil général eu égard aux manquements du département relatifs à la prescription de laction, dune part, au seuil empêchant tout recours en récupération, dautre part, et enfin à labsence de mise en place dhypothèque ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du conseil général du Nord du 22 avril 2014 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 novembre 2014 M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L132‑1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (…) ».
Considérant quil ressort de linstruction du dossier que Mme X… a bénéficié de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement au sein de lunité de soins de longue durée « pavillon Saint Julien », rattachée au centre hospitalier de Cambrai (59) du 1er juillet 2004 au 2 juin 2005, date de son décès ; que le montant de la créance départementale sélève à 10 189,74 euros ; que lactif net successoral sélève à 45 949,77 euros ; que chacun de ses deux héritiers
Considérant que le requérant soutient que le président du conseil général a manqué à son obligation dinformation en indiquant au notaire dans un premier temps que la succession de Mme X… nétait redevable daucune créance à légard du département alors que la défunte avait bénéficié de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement ; que, par ailleurs, contrairement aux dispositions de larticle L. 132‑6 du code de laction sociale et des familles, les obligés alimentaires nont pas été invités à indiquer laide quils pouvaient attribuer à leur parente au moment de son admission au bénéfice de laide sociale ; quen application de larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des famille, la créance daide sociale nest récupérable que sur les successions supérieure à 46 000 euros ; or, en lespèce, la succession de Mme X… qui sélève à 45 949,77 euros natteint pas ce seuil ; quen violation de larticle L. 132‑9 du code de laction sociale et des familles, le département na pas inscrit dhypothèque sur les biens de la candidate à laide sociale ;
Considérant, dune part, quaucun délai nest imparti au département par les textes législatifs et réglementaires pour lexercice du recours en récupération quils prévoient ; le moyen tiré de ce que la décision du département de récupérer sa créance daide sociale sur la succession de lintéressée serait tardive ne peut quêtre écarté ; que larticle L. 132‑8 du code de laction sociale ne prévoit lapplication dun seuil pour le recouvrement sur la succession uniquement pour les bénéficiaires de laide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier, quen lespèce sil est vrai que Mme X… a bénéficié de la prestation spécifique dépendance, le recours en récupération ne porte que sur les sommes versées au titre de la prise en charge des frais dhébergement, récupérable au premier euro ; que la circonstance que les obligés alimentaires naient pas été consultés avant ladmission est sans incidence sur le droit du département à récupérer les sommes exposées par lui à la suite de la décision prononçant ladmission de lintéressée au bénéfice de laide sociale pour couvrir ses frais dhébergement ; que les juridictions daide sociale nont pas compétence pour statuer sur linscription ou la levée dhypothèque ; que le recours ne peut quêtre rejeté ;
Considérant que le requérant ninvoque pas son état de précarité ; quil lui appartient le cas échéant de solliciter, compte tenu de sa situation financière, loctroi de délais auprès du Trésor public pour sacquitter de la somme lui incombant,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 novembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet